CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002673695
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26736/95                  présentée par Robert FREMIOT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Robert FREMIOT contre la France et enregistrée le 20 mars 1995 sous le N° de dossier 26736/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1927 et réside à Cuisery.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 février 1987, un accident d'avion survint à l'Alpe-d'Huez et le pilote de l'avion, fils du requérant, trouva la mort avec l'observateur qui l'accompagnait et le dirigeait, au cours d'une mission de surveillance aérienne du réseau routier de la région Rhône-Alpes.         Le 4 juillet 1988, le requérant déposa une plainte pénale contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire.         Le 13 octobre 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble transmit la plainte du requérant au procureur de la République, pour qu'il soit requis ce qu'il appartiendait. Une information judiciaire fut ouverte.         Deux commissions rogatoires furent confiées au commandant de gendarmerie des transports aériens de la compagnie de Lyon par le juge d'instruction. L'exécution de ces commissions rogatoires fit l'objet de deux procès-verbaux de synthèse datés des 19 décembre 1988 et 17 juin 1989. L'un retint l'erreur humaine comme cause de l'accident, l'autre apporta des précisions sur la réglementation aéronautique.         Par ordonnance du 4 octobre 1989, le juge d'instruction rejeta une demande d'expertise formée par le requérant le 29 septembre 1989, au motif qu'au regard des éléments déjà recueillis en l'état de l'information, notamment sur les conditions météorologiques, il n'apparaissait pas utile de faire droit à sa demande.         Le 22 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que les résultats des commissions rogatoires ne permettaient pas d'établir de responsabilités pénales particulières, ni de soulever des problèmes techniques spécifiques pouvant expliquer l'accident.         Le 4 juillet 1990, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.         A l'audience du 15 novembre 1990, l'affaire fut renvoyée au 10 janvier, puis au 7 février 1991.         Le 1er février 1991, l'avocat du requérant déposa au greffe de la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il sollicitait un complément d'information aux fins de diverses vérifications techniques.         Par arrêt du 21 février 1991, la chambre d'accusation déclara l'appel du requérant irrecevable, au motif qu'il était formé au-delà du délai de dix jours courant à compter de la notification de l'ordonnance de non-lieu (article 186 du Code de procédure pénale).         Le 28 février 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation.         Par arrêt du 24 mars 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 21 février 1991 et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en considérant que              "selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la            notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet            d'une voie de recours de la part de la partie civile doit            être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes            modalités et que dans tous les cas une copie de l'acte doit            leur être remise à chacun (...) il ressort de l'examen des            pièces de la procédure que, si l'une des mentions apposées            par le greffier sur l'ordonnance du 22 juin 1990 précise            que copie de celle-ci a été transmise à la partie civile le            22 juin 1990, par lettre recommandée, une autre énonce            seulement qu'avis de cette ordonnance a été donné le 22            juin 1990 au conseil de la partie civile ; que de cette            dernière mention il ne résulte pas que copie de la décision            ait été adressée audit conseil(...)".         Le 28 juillet 1992, le requérant fut informé par le procureur général de la cour d'appel de Grenoble de ce que la Cour de cassation avait rendu un arrêt de cassation. Toutefois, l'arrêt lui-même ne lui fut signifié que le 16 juillet 1993.         L'audience devant la chambre d'accusation fut fixée au 10 novembre 1993.         Le 8 novembre 1993, le conseil du requérant déposa au greffe de la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il déplorait l'absence d'expertise judiciaire, c'est-à-dire la désignation d'experts aéronautiques légalement reconnus et habituellement désignés par les magistrats instructeurs lors des accidents d'aéronefs. Cela était d'autant plus regrettable, selon lui, que les témoignages oculaires recueillis lors de l'enquête préliminaire faisaient état de problèmes de motricité de l'avion.         Par arrêt du 24 novembre 1993, la chambre d'accusation infirma l'ordonnance de non-lieu et ordonna un supplément d'information confié au président de la chambre d'accusation. Elle s'exprima ainsi :              "attendu que la partie civile fait grief au juge            d'instruction de ne pas avoir désigné d'experts alors que            selon elle, une panne du moteur pourrait expliquer            l'accident ; que d'autre part le rapport de synthèse de la            procédure d'enquête préliminaire fait état d'une enquête            technique qui aurait été effectuée par M. T., commandant de            l'aéroport de Grenoble ; que les résultats éventuels de            cette enquête technique ne figurent pas au dossier ; qu'il            convient à tout le moins de rechercher si une expertise            technique serait utile et possible ; que l'information            n'est pas complète (...)".         Le 23 décembre 1993, le président de la chambre d'accusation délivra une commission rogatoire au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens de Lyon, en fixant un délai de quatre mois pour son exécution.         Le 6 février 1994, le bureau enquête accidents de la direction générale de l'aviation civile remit une copie du rapport d'enquête de première information au commandant chargé de l'exécution de la commission rogatoire. Un autre rapport fut fourni le 15 février 1994.         Le 3 mars 1994, les enquêteurs se rendirent dans les locaux de la société R., qui employait le fils du requérant au moment de l'accident, afin de faire des recherches et d'interroger son directeur. Le 23 mars 1994, ils entendirent le directeur en place à l'époque des faits.         L'information fut clôturée le 4 avril 1994. La chambre d'accusation ordonna le dépôt de la procédure au greffe par arrêt du 14 avril 1994.         Par arrêt du 15 juin 1994, la chambre d'accusation dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire, car il résultait de l'enquête et de l'information qu'il y avait eu décrochage au cours d'une manoeuvre de sauvetage pendant un vol en montagne, dans des conditions de mauvaise visibilité. La chambre d'accusation ajouta qu'à supposer que la preuve d'un mauvais entretien de l'appareil puisse être rapportée, il serait impossible désormais d'établir un lien direct et certain entre ce défaut d'entretien et l'accident et que la poursuite des investigations dans cette direction n'était donc pas utile.         Cet arrêt fut notifié le 22 juillet 1994 au requérant, qui n'a pas fait de pourvoi en cassation.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il allègue également la violation de cette disposition, en ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, car ses recours n'ont pas abouti à la manifestation de la vérité. En outre, les autorités judiciaires auraient toujours refusé d'entendre les témoins de l'accident, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   3.     Il   allègue enfin la violation des articles 8, 10 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant allègue également la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, en ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement et les autorités judiciaires auraient toujours refusé d'entendre les témoins de l'accident.         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention se lit comme suit :         "   Tout accusé a droit notamment à :         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge".         La Commission rappelle d'emblée que la Convention ne garantit pas expressément à la partie civile le droit d'obtenir la convocation de témoins. Pareil droit n'est garanti par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) qu'à un accusé (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. La Commission examinera dès lors cette partie de la requête sous l'angle du principe général du procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En ce qui concerne les décisions litigieuses, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88). Par ailleurs, il appartient au premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve et d'appliquer le droit interne (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu soumettre ses arguments et solliciter les mesures qu'il jugeait utiles à la manifestation de la vérité. Elle relève particulièrement que la chambre d'accusation de Chambéry a ordonné un supplément d'information pour répondre aux demandes du requérant et qu'elle a amplement motivé sa décision de non-lieu.         La Commission ne trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux français ont fait montre en l'espèce d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves ou l'application du droit interne.          Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue la violation des articles 8, 10 et 13 (art. 8, 10, 13) de la Convention.         S'agissant de la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 pp. 268, 285).         En ce qui concerne les autres griefs, la Commission constate que les allégations du requérant ne sont pas étayées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002673695
Données disponibles
- Texte intégral