CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116REP002072892
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont domiciliés à Athènes.   Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Stelios Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes.   3.   Les requêtes sont dirigées contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Phokion Georgakopoulos et Mme Kyriaki Grigoriou du Conseil juridique d'Etat.   4.   Les requêtes concernent la durée des procédures visant au réajustement du montant des pensions des requérants. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La première requête a été introduite le 14 septembre 1992 et enregistrée le 29 septembre 1992. La deuxième requête a été introduite le 25 mai 1993 et enregistrée le 7 juin 1993. La troisième requête a été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée le 23 novembre 1993.   La quatrième requête a été introduite le 25 janvier 1994 (par courrier reçu le 31 janvier 1994) et enregistrée le 2 février 1994.   6.   Les 29 juin et 31 août 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement de la Grèce, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée des procédures. Elle a déclaré les requêtes irrecevables pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er novembre 1994, après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 16 mars 1995.   8.   Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de joindre les quatre requêtes en application de l'article 35 de son Règlement intérieur. Elle a en outre déclaré le restant des requêtes recevable.   9.   Le 31 mai 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision finale sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations les 29 juin et 6 novembre 1995 et les requérants ont présenté leurs observations le 1er août 1995.   10.   Après avoir déclaré le restant des requêtes recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Président en exercice         MM.   C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       K. HERNDL   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 janvier 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport le texte des décisions partielles de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexes I, II, III et IV), ainsi que le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexe V).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières des affaires   i.   Les procédures devant les juridictions administratives   a.   Requête N° 20728/92   16.   L'époux de la requérante, F.I., a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon - I.E.M.) du 8 août 1919 au 22 juin 1959 en tant qu'ouvrier. Pendant toute cette période, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.   17.   Le 18 juin 1959, par la loi N° 3954/1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.).   18.   Le 27 juin 1959, F.I. déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse.   19.   Le 19 novembre 1959, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant de sa pension mensuelle sur la base de 11.563 jours de travail.     20.   Seize ans après, F.I. se rendit compte que sa pension aurait dû être calculée sur la base de 13.638 jours de travail.   21.   Le 21 avril 1976, F.I. déposa, auprès du bureau compétent de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de sa pension avec effet rétroactif.   22.   Le 9 juillet 1977, en vue d'établir la preuve que certaines catégories d'ouvriers travaillaient aussi les dimanches et jours fériés, l'administrateur de l'I.K.A. invita les intéressés, dont F.I., à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).     23.   Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives y compris les feuilles de paye du personnel. L'I.K.A. ne donna pas suite à cette invitation et le 31 octobre 1978 invita F.I. à soumettre l'attestation requise.   24.   Le 30 janvier 1980, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande de F.I., qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.   25.   Le 20 août 1980, F.I. recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.   26.   Le 31 janvier 1982, F.I. décéda et la requérante se constitua dans la procédure.   27.   Le 3 mars 1983, le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande introduite par F.I.   28.   Le 21 juin 1983, la requérante recourut contre la décision sus-mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes.   29.   Le 8 mars 1985, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours de la requérante au motif que F.I. n'ayant exercé aucun recours contre la décision de 1959 lui fixant le montant de pension, celle-ci était devenue définitive bien avant l'introduction de sa nouvelle action qui, de plus, ne contenait aucun fait nouveau et aucune preuve des arguments allégués.   30.   Le 26 octobre 1985, la requérante se pourvut en cassation (anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).   31.   L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs reprises et fixée définitivement au 10 décembre 1990. Quinze mois après l'audience, le 16 mars 1992, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que la décision de 1959 n'était plus susceptible d'aucun recours.   b.   Requête N° 21995/93   32.   Le requérant a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon - I.E.M.) du 10 novembre 1929 au 31 mars 1948 en tant que percepteur. Pendant toute cette période, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.   33.   Le 18 juin 1959, par la loi N° 3954/1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.).   34.   Le 27 septembre 1973, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. fixa définitivement le montant de la pension mensuelle du requérant sur la base de 5.275 jours de travail.     35.   Le 11 juin 1976, le requérant déposa, auprès du bureau compétent de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de sa pension, qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de 6.330 jours de travail.   36.   Le 16 septembre 1977, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. confirma sa décision du 27 septembre 1973 et rejeta la demande du requérant.   37.   Le 21 septembre 1977, le requérant recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.   38.   Le 29 juillet 1978, le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant.   39.   Le 7 octobre 1978, le requérant recourut contre cette décision devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes.   40.   Le 13 décembre 1980, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours du requérant au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé sa pension sur la base de 5.275 jours de travail.   41.   Le 30 mars 1981, le requérant se pourvut en cassation (anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).   42.   Le 24 mai 1982, le Conseil d'Etat cassa la décision attaquée et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif d'Athènes.   43.   Le 7 avril 1983, le tribunal administratif d'Athènes statua en faveur du requérant et renvoya l'affaire devant le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A.   44.   Le 29 juillet 1983, l'I.K.A. se pourvut en cassation contre le jugement du tribunal administratif d'Athènes du 7 avril 1983.   45.   L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs reprises et fixée définitivement au 23 mai 1988. Plus de quatre ans après l'audience, le 30 novembre 1992, le Conseil d'Etat cassa la décision attaquée sans renvoi, de sorte que la demande du requérant se trouva définitivement rejetée.   c.   Requête N° 22996/93   46.   Le requérant a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du 24 juin 1939 au 31 décembre 1975 en tant que percepteur. Pendant toute cette période, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.   47.   Le 18 juin 1959, par la loi N° 3954/1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.).   48.   Le 2 février 1976, le requérant déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse.   49.   Le 18 mars 1976, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant de sa pension mensuelle sur la base de 10.939 jours de travail.     50.   Le 22 juin 1976, le requérant déposa, auprès du bureau compétent de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de sa pension, qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de 12.132 jours de travail.   51.   Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. invita le requérant à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).   52.   Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives y compris les feuilles de paye du personnel.   53.   Le 24 juin 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant, qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.   54.   Le 3 juillet 1978, le requérant recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.   55.   Le 8 mars 1983, le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant.   56.   Le 22 avril 1983, le requérant recourut contre la décision sus-mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes.   57.   Le 26 novembre 1984, le tribunal administratif d'Athènes ajourna l'examen de l'affaire et ordonna à l'I.K.A. d'inspecter les archives de l'I.L.P.A.P., dans un délai de 90 jours, en vue de vérifier le nombre exact des jours de travail effectués par le requérant.   58.   Le 24 février 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours du requérant au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé sa pension sur la base de 10.939 jours de travail.   59.   Le 26 mai 1986, le requérant se pourvut en cassation (anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).   60.   L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs reprises et fixée définitivement au 19 janvier 1993. Quatre mois après l'audience, le 10 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que le requérant avait effectué 10.939 jours de travail et que sa pension devait dès lors être calculée sur cette base.     d.   Requête N° 23376/94     61.   L'époux de la requérante, G.M., a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du 9 mai 1938 au 31 décembre 1969. Jusqu'au 18 juin 1959, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.   62.   Le 18 juin 1959, par la loi N° 3954/1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.). G.M. cotisa donc, à compter de cette date et jusqu'à sa retraite, auprès de la nouvelle caisse.   63.   En 1970, G.M. déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse.   64.   Le 9 février 1970, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant de sa pension mensuelle sur la base de 9.387 jours de travail.     65.   Le 14 juin 1976, G.M. déposa, auprès du bureau compétent de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de sa pension qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de 10.650 jours de travail.   66.   Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. invita G.M. à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).     67.   Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives y compris les feuilles de paye du personnel. L'I.K.A. ne donna pas suite à cette invitation.   68.   Le 5 août 1978, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande de G.M., qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.   69.   Le 18 août 1978, G.M. recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.   70.   Le 23 septembre 1983, le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande introduite par G.M.   71.   Le 18 octobre 1983, G.M. recourut contre la décision sus-mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes.   72.   Le 28 mai 1984, G.M. décéda et la requérante se constitua dans la procédure.   73.   Le 27 mai 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours de la requérante au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé la pension de G.M. sur la base de 9.387 jours de travail.   74.   Le 27 novembre 1986, la requérante se pourvut en cassation (anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).   75.   L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs reprises et fixée définitivement au 10 décembre 1990. Trente et un mois après l'audience, le 26 juillet 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que l'époux de la requérante avait effectué 9.387 jours de travail et que sa pension devait dès lors être calculée sur cette base.   ii.   Les procédures devant la Cour suprême spéciale   76.   Suite à deux arrêts opposés rendus par le Conseil d'Etat (N° 1019/1970) et la Cour de cassation (Areios Pagos - N° 573/1978) sur l'interprétation à donner à la loi N° 3954/1959, le conseil des requérants saisit la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio), qui, par décision N° 2/1979, se prononça en faveur de la solution adoptée par le Conseil d'Etat, selon laquelle les pensions des retraités de l'I.E.M. seraient calculées conformément à la règlementation de l'I.K.A..   77.   Les 1er novembre 1988 et 10 octobre 1989, le conseil des requérants saisit de nouveau la Cour suprême spéciale, au motif que le Conseil d'Etat, en rejetant le 11 mai 1987 les pourvois en cassation de quatre autres retraités de l'I.E.M., ne s'était pas conformé à l'arrêt N° 2/1979 de la Cour suprême spéciale. Les 30 juin 1989 et 25 avril 1990, la Cour suprême spéciale déclara irrecevables les recours introduits, au motif qu'il n'y avait, en l'espèce, aucune contradiction entre lesdits arrêts du Conseil d'Etat et son arrêt N° 2/1979 et que, dès lors, elle n'avait pas compétence à statuer.   B.   Eléments de droit interne   78.   Article 50 par. 3 de la loi N° 345/1976, disposant que tous les tribunaux sont tenus de suspendre d'office toutes les procédures qui sont pendantes devant eux si dans celles-ci s'applique une loi qui fait l'objet d'une procédure devant la Cour suprême spéciale.   79.   Article 45 par. 2 du décret-loi N°170/1973 (modifié par l'article 27 de la loi N° 702/1977), disposant que dans la mesure où un litige doit connaître une phase pré-contentieuse, les tribunaux administratifs ne peuvent être saisis que par voie de recours formé contre la décision préalable rendue sur le recours gracieux ou hiérarchique.         III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   80.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leurs causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   81.   Le point en litige est le suivant :   -   La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   82.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). "   83.   L'objet des procédures en question était le réajustement du montant des pensions des requérants. Ces procédures tendaient à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   84.   Pour ce qui est de la détermination de la durée des procédures, la Commission souligne qu'en matière civile, le délai peut commencer à courir, dans certains hypothèses, avant même le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher "la contestation" (X. c/France, rapport Comm. 17.10.91, par. 29, Cour eur. D.H., série A n° 234-C, p. 98). Tel est le cas en l'espèce car les requérants n'auraient pas pu saisir les tribunaux compétents avant d'avoir contesté, dans une procédure administrative préliminaire, le rejet de leurs demandes par les organismes de sécurité sociale. Les périodes à considérer doivent donc être appréciées à partir de la saisine de l'autorité administrative de recours en la matière, soit le 20 août 1980, le 21 septembre 1977, le 3 juillet 1978 et le 18 août 1978 respectivement.   85.   Dès lors, la durée des procédures litigieuses, qui se sont terminées avec les arrêts du Conseil d'Etat rendus le 16 mars 1992, le 30 novembre 1992, le 10 mai 1993 et le 26 juillet 1993 respectivement, est de 11 ans et 7 mois, de 15 ans et 2 mois, de 14 ans et 10 mois et de 14 ans et 11 mois respectivement.   86.   Or, la Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Les périodes à considérer sont donc de 6 ans et 4 mois, de 7 ans, de 7 ans et 6 mois et de 7 ans et 8 mois respectivement.   87.   Selon le Gouvernement, c'est le comportement du conseil des requérants qui contribua largement à l'allongement des procédures. Il relève tout d'abord que le conseil des requérants n'a pas demandé devant les juridictions internes la jonction des requêtes, ce qui aurait facilité le déroulement plus rapide des procédures.   88.   Le Gouvernement relève ensuite que, suite à deux arrêts opposés rendus par le Conseil d'Etat (N° 1019/1970) et la Cour de cassation (N° 573/1978) sur l'interprétation à donner à la loi N° 3954/1959, par laquelle la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'I.K.A., la Cour suprême spéciale se prononça en faveur de la solution adoptée par le Conseil d'Etat, selon laquelle les pensions des retraités de l'I.E.M. seraient calculées conformément à la règlementation de l'I.K.A. (N° 2/1979). Or le Gouvernement rappelle que, suite à une série d'arrêts du Conseil d'Etat en 1987, établissant une jurisprudence défavorable aux requérants, leur conseil saisit la Cour suprême spéciale de deux recours (du 1er novembre 1988 et du 10 octobre 1989), visant à prouver que le Conseil d'Etat n'avait pas suivi la solution adoptée par la Cour suprême spéciale en 1979. Ces recours furent déclarés irrecevables les 30 juin 1989 et 25 avril 1990 respectivement.   89.   Le Gouvernement considère qu'il s'agissait là d'un effort de créer un blocage artificiel des procédures, visant à renverser la jurisprudence du Conseil d'Etat de 1987 qui leur était défavorable. A son avis, les requérants auraient dû à ce moment se désister de leurs recours. En tout état de cause, il considère que le délai écoulé jusqu'en 1987 était raisonnable.   90.   Le Gouvernement rappelle en outre qu'entre le 1er novembre 1988 et le 30 juin 1989, ainsi qu'entre le 10 octobre 1989 et le 25 avril 1990, il y eut ajournement d'office de toute affaire mettant en cause les dispositions de la loi de 1959, dont les affaires des requérants, à l'époque pendantes devant le Conseil d'Etat. Il ajoute que la Cour suprême spéciale mit un très bref délai pour statuer sur les deux recours introduits par le conseil des requérants.   91.   Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique et estime, dès lors, que les procédures devant les juridictions internes n'ont pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   92.   Les requérants considèrent que les procédures étaient trop longues. Ils affirment que la jonction de leurs affaires n'était pas possible et que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement des procédures mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.   93.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     94.   La Commission constate tout d'abord que les requêtes ne présentaient pas de complexité particulière.   95.   Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite des procédures.   96.   Il est vrai que le conseil des requérants saisit la Cour suprême spéciale à deux reprises et que ces recours eurent d'office un effet suspensif sur les procédures entamées par les requérants. Toutefois, la Commission estime qu'il ne peut être reproché au conseil des requérants d'avoir introduit ces recours, les questions soulevées par ceux-ci étant de nature à intéresser l'issue des procédures que ses clients avaient entamées. On ne saurait non plus reprocher aux requérants d'avoir continué les procédures malgré la jurisprudence défavorable établie par le Conseil d'Etat en 1987.   97.   La Commission observe ensuite que la Cour suprême spéciale statua à bref délai sur les deux recours introduits par le conseil des requérants. Elle note cependant qu'au moment du premier ajournement d'office des procédures, l'examen de chaque affaire avait déjà duré 8 ans et 2 mois, 11 ans et 1 mois, 10 ans et 4 mois et 10 ans et 2 mois respectivement. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   98.   La Commission relève enfin une période d'inactivité totale imputable à l'Etat, de la publication du second arrêt rendu par la Cour suprême spéciale le 25 avril 1990 à la publication des arrêts du Conseil d'Etat, le 16 mars 1992 (1 an et 11 mois), le 30 novembre 1992 (2 ans et 7 mois), le 10 mai 1993 (3 ans et 1 mois) et le 26 juillet 1993 (3 ans et 3 mois) respectivement. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   99.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   100.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   101.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire               Le Président en exercice   de la Première Chambre                          de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                  (J. LIDDY)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116REP002072892
Données disponibles
- Texte intégral