CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116REP002124893
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21248/93                                Rahim Kardjoe                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 janvier 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21248/93 introduite le 28 avril 1992 par Rahim KARDJOE contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de dossier 21248/93.         Devant la Commission, le requérant agissait en personne.         Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut.   2.     Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Wiltz (Luxembourg).   5.     Dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal de grande instance de Nice rendit le 13 août 1991 une ordonnance de non-conciliation autorisant le requérant à introduire une action en divorce, à vivre séparé de son épouse, confia la garde des enfants à l'épouse du requérant et réserva les droits de visite et d'hébergement du requérant en raison de ce qu'il vivait à l'étranger dans des conditions indéterminées et qu'il avait refusé d'exercer son droit de visite au domicile des grands-parents maternels au Luxembourg.   Le juge fixa la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien des enfants, ordonna une enquête sociale, donna commission rogatoire au président   de la Cour supérieure de Justice de Luxembourg afin de désigner un enquêteur social et ordonna une expertise médico- psychologique. La procédure ayant trait au droit de visite et d'hébergement de ses enfants par le requérant en instance de divorce est toujours pendante.   6.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   8.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   9.     Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   10.    Le requérant a présenté des propositions par courrier du 6 juin 1995.   11.    Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 10 novembre 1995, qu'il était disposé à verser la somme de 10.000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 24 novembre 1995, le requérant a fait part de son accord sur cette proposition.   12.    Réunie le 16 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   13.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116REP002124893
Données disponibles
- Texte intégral