CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Rejet
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC001781491
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRejette la requête quant au grief tiré de P1-1 à la Convention;Partiellement recevable
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 17814/91                       présentée par Bruna MORI PUDDU                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 octobre 1990 par Bruna Mori Puddu contre l'Italie et enregistrée le 18 février 1991 sous le N° de dossier 17814/91 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision partielle de la Commission, en date du 30 novembre 1994, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et au grief concernant l'atteinte au droit au respect des biens en raison de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 février 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 avril 1995 ;        Vu la décision finale de la Commission, en date du 28 juin 1995, de déclarer recevable le restant de la requête ;        Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur les 13 juillet et 2 octobre 1995 et les observations complémentaires présentées par la requérante les 2 octobre et 23 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT          La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Gênes. Devant la Commission elle est représentée par Maître Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La requérante était propriétaire d'une maison située à S. Stefano d'Aveto, à proximité de deux autres maisons appartenant à B. et à S.        Le 16 octobre 1978, la requérante assigna devant le tribunal administratif régional de la Ligurie (T.A.R.) B. et S. ainsi que la municipalité de S. Stefano d'Aveto. Elle fit valoir : qu'en 1976 la municipalité avait accordé aux voisins B. et S. un permis de construire ; que   B. et S. n'avaient pas respecté les limitations prévues par ce permis ; que, malgré la demande de la requérante tendant à la démolition de l'oeuvre ayant caractère abusif, le 16 décembre 1977, la municipalité avait accordé aux voisins un permis de construire en régularisation ; que la hauteur trop élevée des maisons des voisins et certains défauts de construction lui causaient des préjudices.        Par un deuxième recours, le 31 mars 1979 la requérante assigna devant le T.A.R. de la Ligurie la région de la Ligurie, la municipalité de S. Stefano d'Aveto ainsi que B. et S. Elle demanda l'annulation de la décision de la municipalité du 16 mars 1975, concernant l'adoption de la révision du plan d'occupation qui élargissait la zone urbaine aux terrains de propriété de B. et S., et l'annulation de la décision du conseiller régional pour l'urbanisme du 2 avril 1976, par laquelle la décision de la municipalité avait été approuvée.        Après avoir procédé à la jonction des deux recours, le T.A.R., par jugement du 12 juin 1980, déposé au greffe le 16 octobre 1980, les déclara irrecevables puisque tardifs.        Le 30 juillet 1981, la requérante attaqua ce jugement devant le Conseil d'Etat.        Par décision interlocutoire du 15 juin 1984, déposée au greffe le 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat déclara que le recours de la requérante n'était pas tardif et ordonna une expertise.        Le 28 février 1985, le Parlement italien promulgua une loi en matière d'urbanisme ("legge sul condono edilizio, 28.2.1985 N° 47"), prévoyant la possibilité de régulariser certaines constructions abusives, à condition de remplir certains critères.        A une date non précisée, en tout cas avant le 30 novembre 1985, B. et S. demandèrent à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de pouvoir bénéficier de la loi du 1985.        Le 17 février 1986, B. et S. demandèrent au Conseil d'Etat de déclarer l'inopportunité de continuer la procédure, au motif qu'ils entendaient se prévaloir de la possibilité offerte par ladite loi. Cette demande n'eut pas de suite.        Par décision interlocutoire du 28 février-17 octobre 1986, déposée au greffe le 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat demanda à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire certains documents.        Par décision interlocutoire du 11 novembre-2 décembre 1988, déposée au greffe le 1er mars 1989, le Conseil d'Etat ordonna à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire d'autres documents.        Le 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat prononça un arrêt définitif, par lequel il fit droit à la demande de la requérante, en annulant le permis de construire en régularisation obtenu par B. et S. en 1977 et en condamnant la municipalité, B. et S. au paiement des frais de procédure. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 11 avril 1990 ; l'avis de dépôt fut notifié à la requérante par courrier du 19 avril 1990, reçu le 21 avril 1990.        Le 10 janvier 1990, la requérante vendit son immeuble.        Par décision du 22 mai 1991, dont copie fut adressée à la requérante le 25 juin 1991, la municipalité de S. Stefano d'Aveto admit B. et S. au bénéfice de la régularisation ("condono"), en application de la loi de 1985 mentionnée ci-dessus.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   2.    La requérante se plaint aussi de ce que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens ; elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 octobre 1990 et enregistrée le 18 février 1991.         Le 30 novembre 1994, la Commission a porté la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure et du grief concernant l'atteinte au droit au respect des biens en raison de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 9 février 1995. La requérante y a répondu le 12 avril 1995.        Le 28 juin 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.        Les 13 juillet et 2 octobre 1995, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires, par lesquelles il a sollicité une décision d'irrecevabilité au sens de l'article 29 de la Convention.        Les 2 octobre et 23 novembre 1995, la requérante a présenté des observations complémentaires.   EN DROIT   1.    La Commission rappelle que par décision du 28 juin 1995 elle a déclaré recevables les griefs de la requérante portant sur la durée de la procédure civile et sur l'atteinte au droit au respect de ses biens en raison de la durée de cette procédure.         2.    La Commission constate que le Gouvernement a par la suite soulevé des exceptions d'irrecevabilité qui rendent nécessaire un réexamen de l'affaire.   3.    Le Gouvernement fait d'abord observer que le 10 janvier 1990, la requérante a vendu l'immeuble dont elle était propriétaire. Selon le Gouvernement, la requérante ne saurait de ce fait se prétendre victime des violations alléguées. En outre, la requête ayant été introduite le 19 octobre 1990, celle-ci serait irrecevable pour tardiveté.        Le Gouvernement fait ensuite observer qu'en cours de procédure -   à une date non précisée se situant en tout cas avant le 30 novembre 1985 -les voisins de la requérante ont demandé d'être admis au bénéfice de la régularisation, telle que prévue par la loi n° 47 de 1985. Selon le Gouvernement, l'introduction de cette demande a privé la requérante d'un "grief défendable" devant les juridictions nationales. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne serait donc pas applicable en l'espèce et la requête serait irrecevable pour incompatibilité ratione materiae.        La requérante, pour sa part, a informé la Commission de la vente de son immeuble, par courrier du 2 octobre 1995, et a par la suite présenté des observations complémentaires par lesquelles elle s'oppose aux arguments du Gouvernement.   4.    La Commission note que la vente de l'immeuble de la requérante remonte au 10 janvier 1990.        S'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, la Commission estime que le délai de six mois a commencé à courir le 10 janvier 1990.        La requête ayant été introduite le 19 octobre 1990, bien plus de six mois plus tard, la Commission estime qu'il y a lieu de retenir l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.        Ce grief doit donc être rejeté comme étant tardif en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 29 (art. 29) de la Convention, puisque la Commission a constaté l'existence de l'un des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 27 (art. 27) (cf. N° 14056/88, déc. 28.5.91, D.R. 70 p. 208).   5.    S'agissant du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission note qu'au moment de la vente de l'immeuble (le 10 janvier 1990), le Conseil d'Etat avait déjà rendu sa décision (le 27 octobre 1990) mais n'avait pas encore déposé au greffe le texte de cette décision. Le 11 avril 1990, la décision a été déposée au greffe ; l'avis de dépôt a été notifié à la requérante en date du 21 avril 1990.        Dans ces circonstances, la Commission estime, d'une part, que la requérante peut se prétendre victime d'une violation de la Convention en raison de la durée de la procédure et que, d'autre part, le délai de six mois a commencé à courir le 21 avril 1990.        Il s'ensuit que ces dernières exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.        Quant à l'exception tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure en cause, la Commission note d'abord que cette exception aurait pu être soulevée par le Gouvernement lors de la présentation des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        En tout état de cause, la Commission est d'avis que cette exception ne saurait être retenue, la simple introduction d'une demande en régularisation d'une construction abusive de la part de S. et B. n'ayant eu aucune incidence sur la procédure en cause.        Il s'ensuit que la décision sur la recevabilité rendue le 28 juin 1995 doit être confirmée, quant au grief tiré de la durée de la procédure.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        REJETTE LA REQUETE quant au grief tiré de l'article 1 du      Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, en application de      l'article 29 (art. 29) de la Convention ;        CONFIRME LA DECISION SUR LA RECEVABILITE rendue le 28 juin 1995,      quant au grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC001781491