CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC001948092
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19480/92                       présentée par R.R.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1989 par R.R. contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1992 sous le N° de dossier 19480/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, citoyen italien né à Naples le 2 novembre 1954, est actuellement détenu dans la prison de Florence. Il est représenté par Me Augusto Sinagra, avocat au barreau de Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Procédure devant la cour d'assises et la cour d'assises d'appel       de Naples ayant abouti à la condamnation par défaut du requérant       et sa détention à la suite de son extradition en Italie         Le 8 avril 1982, le procureur de la République de Naples ordonna l'arrestation du requérant. Ce dernier était en effet soupçonné d'avoir participé à un meurtre commis à Naples le 2 avril 1982. Les premières recherches ne donnèrent aucun résultat, le requérant s'étant entre- temps enfui.         Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant le 18 avril 1982. Des nouvelles tentatives pour le trouver, en particulier des recherches aux alentours de sa résidence et de son domicile, un logement préfabriqué à la périphérie de Naples où le requérant résidait de facto auprès de la famille de son épouse, n'aboutirent à rien, et par procès-verbal du 8 mai 1982, les carabiniers déclarèrent leurs recherches infructueuses.         Le 11 mai 1982, le juge d'instruction chargé de l'affaire commit d'office un défenseur, lequel fut informé des accusations portées à l'encontre du requérant. L'instruction ouverte à l'encontre de ce dernier en relation avec le meurtre ci-dessus mentionné fut enregistrée sous le n° 630/82.         Le 13 octobre 1982, le requérant informa le juge d'instruction, par déclaration portant sa signature et déposée au greffe, qu'il avait nommé Me A.S. comme son défenseur dans la procédure n° 630/82. Ensuite, à une date qui n'a pas été précisée, le requérant chargea Me V.D.M. de le représenter pour la suite de la procédure de première instance.         Le 7 novembre 1985, le requérant fut condamné par la cour d'assises de Naples à vingt-trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à d'autres peines accessoires.         Pour la déclaration d'appel et les motifs y relatifs, le requérant, à une date qui n'est pas connue, décida de se faire défendre également par Me I.B.         Des nouvelles recherches furent effectuées par les carabiniers de Naples le 26 avril 1986 sur demande de la cour d'assises d'appel de Naples. Les carabiniers se rendirent à nouveau dans le lieu de résidence officiel du requérant ainsi que dans le camp de logements préfabriqués, qui cependant avait été entre-temps démantelé.         Le 29 avril 1986, le président de la cour d'assises d'appel déclara le requérant introuvable et considéra que toute recherche supplémentaire pour le retrouver serait inutile. Il ordonna par ailleurs que toutes les notifications successives fussent effectuées par dépôt des actes au greffe, dont les défenseurs du requérant devaient être en tout cas informés.     Par ailleurs, le 25 avril 1986 la cour d'assises d'appel avait également demandé au centre informatique de l'administration pénitentiaire de vérifier si le requérant était détenu dans une autre prison italienne. La réponse, négative, parvint à la cour le 8 mai 1986.         Un deuxième procès-verbal constatant l'échec des recherches fut ensuite rédigé et transmis à la cour d'assises d'appel le 14 juillet 1986.         Par arrêt du 6 novembre 1986, la cour d'assises d'appel de Naples réforma partiellement l'arrêt de la cour d'assises et réduisit la peine à 22 ans et six mois d'emprisonnement.         Afin de se pourvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt, le requérant décida de se faire représenter par Me U.B., en plus de Me V.D.M. Ces avocats formèrent un pourvoi à une date qui n'a pas été précisée.         Le 9 décembre 1986, le requérant fut arrêté en Allemagne et incarcéré dans la prison de Aschaffenburg.         Le 26 décembre 1986, le requérant écrivit de sa prison en Allemagne une lettre au ministre de la Justice italien, dans laquelle il reconnut s'être rendu introuvable et se plaignit d'avoir été condamné injustement à la peine de "vingt-six ans en première instance et vingt-trois ans en appel" pour un meurtre ayant eu lieu en 1982, sans avoir pu participer à la procédure. Il contesta par ailleurs les affirmations des autorités italiennes, selon lesquelles il avait eu connaissance de l'existence du procès.         En janvier 1987, le requérant fut interrogé comme témoin, sur commission rogatoire, par le substitut du procureur de la République de Milan au sujet d'un autre meurtre commis à Milan en 1985. Ce même mois, les autorités italiennes sollicitèrent l'extradition du requérant vers l'Italie en raison de l'existence de deux mandats d'arrêt enregistrés sous le même numéro (n° 16/86), émis le 16 février 1986 par le parquet de Milan pour les infractions notamment d'extorsion de fonds, violences, et détention d'arme. La demande d'extradition fut ensuite élargie au mandat d'arrêt n° 722/85, émis le 7 février 1986 et relatif à la peine de deux ans et six mois qui avait été infligée au requérant par la cour d'appel de Naples pour association de malfaiteurs, le 3 avril 1984.         En mai 1987, le requérant fut condamné en Allemagne à 14 mois d'emprisonnement pour détention d'arme.         En juillet 1987, le requérant fut extradé vers l'Italie dans le cadre de la procédure concernant le mandat n° 722/85.         Le 4 août 1987, le requérant fut rendu aux autorités italiennes à Côme et formellement arrêté. A cette date, il lui fut notifié le mandat d'arrêt n° 722/85.         Le 10 août 1987, le requérant fut transféré à la prison "San Vittore" à Milan. Le 13 août 1987, il reçut notification du mandat d'arrêt n° 16/86.         Par arrêt du 22 octobre 1987, déposé au greffe le 14 mars 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que les avocats du requérant avaient formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Naples et la condamnation du requérant devint définitive. Il ressort des pièces versées au dossier que lors de la procédure devant la Cour de cassation, le ministère public avait demandé, pour des motifs qui ne sont pas connus, l'annulation de la partie de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Naples du 6 novembre 1986 concernant le requérant et le renvoi de l'affaire à un autre juge.         Le 13 juillet 1988 en présence d'un avocat commis d'office et le 18 juillet 1988 en présence du défenseur de son choix, le requérant fut informé de l'intention des autorités italiennes de demander aux autorités allemandes de l'extrader également pour l'ordonnance de mise en détention n° 13/88, émise le 2 juin 1988 et concernant la condamnation du requérant pour meurtre par la cour d'assises d'appel de Naples. Il ressort en particulier du procès-verbal d'audition du requérant par le substitut du procureur de la République du parquet de Milan le 13 juillet 1988, que le requérant, à cette dernière date, fut informé de sa condamnation par la cour d'assises d'appel de Naples et du fait que celle-ci était devenue définitive le 22 octobre 1987.         Le 30 septembre 1988, les autorités italiennes demandèrent aux autorités allemandes d'accorder également l'extradition quant aux infractions visées par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Le ministère de la Justice bavarois accueillit cette demande le 8 septembre 1989.         Le 27 octobre 1989, le parquet de Naples notifia formellement au requérant l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Ce dernier, qui avait été entre-temps assigné à domicile, fut donc à nouveau incarcéré. Peu de temps après, il tenta de se suicider.         Le requérant demanda ensuite la révision du procès qui avait abouti à l'arrêt de condamnation de la cour d'assises d'appel de Naples. En même temps, il demanda également à la cour d'appel de Naples d'ordonner sa libération en raison de sa demande en révision du procès.         La cour d'appel de Naples rejeta la demande en révision par ordonnance du 28 juin 1991, en raison du fait que les éléments de preuve produits par le requérant n'auraient pu apporter aucun élément nouveau et pertinent pour l'examen de l'affaire.         Par conséquent, par ordonnance du 3 septembre 1991, la cour d'appel de Naples rejeta également la demande de libération présentée par le requérant.         Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de ces deux ordonnances. Par arrêt du 5 mars 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant comme manifestement mal fondés pour ce qui avait trait à la première ordonnance, et en raison de l'absence de motifs spécifiques de recours en ce qui concernait la deuxième ordonnance.         A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant avait également provoqué un incident de procédure devant la cour d'assises d'appel de Naples ayant pour objet la légalité de l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Le requérant en demandait notamment la révocation en raison du fait que, selon celui-ci, ladite ordonnance d'incarcération concernait des faits qui n'étaient pas visés par la demande d'extradition. Il invoquait, entre autres, l'article 721 du nouveau Code de procédure pénale italien, qui prévoit le principe selon lequel la personne extradée ne peut être incarcérée pour des faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée, à moins que les autorités de l'Etat auquel l'extradition a été demandée y consentent ou que la personne extradée n'ait pas quitté le pays vers lequel elle a été extradée dans le délai de 45 jours à partir de sa libération définitive, à condition qu'elle en ait eu la possibilité (ce délai n'a jamais commencé à courir pour le requérant, car il n'a jamais été libéré après avoir été extradé vers l'Italie).         Par ordonnance du 31 janvier 1992, la cour d'assises d'appel de Naples rejeta le recours introduit par le requérant en raison de l'acceptation par les autorités allemandes d'une demande additionnelle d'extradition visant les faits en question. Le 27 avril 1992, le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette ordonnance.         Le 10 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant comme étant manifestement mal fondé, étant donné qu'il ressortait des actes de la procédure que les autorités allemandes avaient bien consenti à l'extradition du requérant pour les faits visés par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88.   2.      Les conditions de détention du requérant         Après sa nouvelle incarcération en exécution de l'ordre d'incarcération n° 13/88, le requérant fut transféré à la prison de Spolète. Il présenta alors une demande auprès du juge d'application des peines de Spolète afin d'obtenir son hospitalisation, compte tenu de son état de santé.         Par ordonnance du 27 février 1992, le juge d'application des peines de Spolète rejeta la demande présentée par le requérant en considérant que ses conditions de santé étaient satisfaisantes et qu'il avait auparavant refusé les traitements dont il aurait pu bénéficier à l'intérieur de la prison. En particulier, le juge s'était fondé sur le rapport du médecin de la prison, selon lequel le requérant souffrait notamment d'une déformation du nez et d'une gastrite. Le 7 novembre 1991, le requérant avait cependant refusé un transfèrement à l'hôpital pénitentiaire de Pérouse pour y subir une intervention chirurgicale du nez, et avait également refusé de suivre le traitement contre la gastrite que le chirurgien lui avait prescrit.         Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette ordonnance, en demandant toujours son hospitalisation et en soulignant les lacunes de l'assistance sanitaire qui lui avait été accordée en prison.         Le 10 juin 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant visant l'ordonnance du juge d'application des peines de Spolète du 27 février 1992, en raison du fait que la loi italienne ne prévoit pas de recours à l'encontre des décisions des juges d'application des peines rejetant les demandes d'hospitalisation présentées par des détenus au sens de l'article 11 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975. D'autre part, ne s'agissant pas d'une décision en matière de liberté personnelle mais d'une décision de nature administrative, la Cour de cassation considéra qu'elle n'était en aucun cas compétente.         Entre-temps, le 17 avril 1992 le requérant avait été transféré à l'hôpital pénitentiaire de Pise pour y subir l'intervention du nez ci-dessus mentionnée. Le requérant y demeura jusqu'au 12 juin 1992. Au cours de cette période, il fut également soumis à des analyses médicales et à plusieurs autres examens, notamment d'urologie, de l'appareil digestif, dermatologiques, du thorax ainsi que psychiatriques. En particulier, l'examen psychiatrique confirma l'état satisfaisant du requérant.         Le requérant fut par la suite transféré dans la prison spéciale pour handicapés de Parme.         Le 7 janvier 1993, l'administration de cette prison informa l'administration pénitentiaire régionale compétente que le requérant souffrait de certains problèmes non graves de la prostate, tout en attirant l'attention de cette dernière sur le fait que le requérant, qui souffrait parfois de tendances dépressives et d'anxiété, avait refusé certaines thérapies et ne faisait guère preuve de collaboration avec le personnel sanitaire.         Le 9 janvier 1993, l'administration pénitentiaire régionale autorisa la prison spéciale de Parme à remettre au requérant copie de son dossier médical. L'administration de la prison fut par ailleurs invitée à attirer l'attention du requérant sur le fait que le manque d'assistance allégué était dû uniquement à ses refus de suivre les traitements prescrits.         Le 21 avril 1993, l'infirmerie de la prison de Parme fit état entre autres de symptômes dépressifs affectant le requérant, et donna son avis favorable au transfèrement de ce dernier dans une autre prison, que le requérant avait d'ailleurs lui-même sollicité. L'infirmerie souligna en outre que le requérant continuait à ne pas collaborer avec les médecins.         En juillet 1993, le requérant fut transféré à la prison de Porto Azzurro (province de Livourne). Le rapport sur l'entretien que le requérant avait eu avec un expert de la prison lors de son arrivée faisait état d'un état psychique précaire.         Le requérant fut à nouveau admis à l'hôpital pénitentiaire de Pise du 28 août au 29 octobre 1993. Au cours de cette période, il fut soumis notamment à des examens d'urologie, dermatologiques, d'allergologie, ainsi qu'à un électrocardiogramme.         Le 16 mars 1994, le requérant signa une déclaration par laquelle il refusa son hospitalisation à l'hôpital civil de Livourne pour y subir des examens. Le médecin de la prison certifia d'ailleurs que le requérant avait refusé de quitter la prison après avoir été informé de la nécessité de subir des examens dans l'hôpital civil.         Le 18 mars 1994, le rapport rédigé par le médecin de la prison de Porto Azzurro affirma que le requérant se plaignait souvent de troubles de différente nature, mais que ses refus réitérés d'accepter les traitement proposés dans son propre intérêt par le personnel sanitaire rendaient difficile le travail des médecins.         Par la suite, le requérant fut transféré à la prison de San Gimignano (province de Sienne) en août 1994 et à la prison de Florence en avril 1995.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été condamné par défaut par la cour d'assises d'appel de Naples à la peine de 23 ans d'emprisonnement pour avoir participé à un meurtre. Il affirme à cet égard que ni lui ni aucun autre membre de sa famille n'auraient jamais reçu notification d'aucun acte relatif à cette procédure.         Le requérant se plaint ensuite du fait d'avoir été incarcéré, après son extradition vers l'Italie, en exécution d'une ordonnance de mise en détention visant des faits différents de ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée (ordonnance de mise en détention n° 13/88). Il affirme en outre que le Gouvernement allemand avait refusé expressément en 1988 une demande additionnelle d'extradition du Gouvernement italien qui tendait à obtenir l'extradition du requérant également pour les faits visés par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Le requérant allègue de ce fait l'illégalité de sa détention en exécution de ladite ordonnance.         Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé du bénéfice de l'assignation à domicile et de n'avoir pas pu obtenir son hospitalisation. Il allègue avoir subi de ce fait un traitement inhumain, compte tenu de son mauvais état de santé.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 novembre 1989 et enregistrée le 5 février 1992.         Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1994, après prorogation du délai imparti.         Le 18 octobre 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le 22 mai 1995, le représentant du requérant a présenté au nom de ce dernier les observations en réponse à celles du Gouvernement.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été condamné par défaut par la cour d'assises d'appel de Naples à une peine de 23 ans d'emprisonnement pour avoir participé à un meurtre. Il affirme à cet égard que ni lui ni aucun autre membre de sa famille n'auraient jamais reçu notification d'aucun acte relatif à cette procédure.         La Commission estime que ce grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit notamment le droit de toute personne "à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". En effet, "quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1), la faculté pour l' 'accusé' de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article" (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27).         Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité, fondée sur le caractère tardif de la requête. En effet, le Gouvernement fait valoir que le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir au moment où le requérant a eu connaissance des infractions visées par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88, soit le 26 décembre 1986, date de la lettre envoyée par le requérant au ministre de la Justice italien, ou au plus tard les 13 et 18 juillet 1988, dates auxquelles il a été informé de la demande additionnelle d'extradition pour les infractions visées par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. D'autre part, d'après le Gouvernement la date à laquelle le requérant a exposé ce grief à la Commission pour la première fois est celle de la présentation de la formule de requête, le 20 novembre 1991, ou au plus tôt celle de la lettre du requérant du 20 septembre 1989, soit plus de six mois après.       Par ailleurs, le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant, qui était bien entendu conscient du caractère inattaquable de sa condamnation, n'a utilisé aucune des voies de recours offertes par les dispositions en vigueur à l'époque dans le cas d'une condamnation par défaut, à savoir un appel tardif, une demande de réouvertures des délais d'appel ou un incident de procédure, se bornant uniquement à présenter une demande en révision.         Le requérant affirme que la date d'introduction de la requête est celle du 20 septembre 1989, la présentation de la formule de requête ne constituant qu'une formalité. Le requérant estime par conséquent que la requête ne peut être considérée comme tardive. En effet, sauf à prouver que le requérant a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1987 plus de six mois avant le 20 septembre 1989, la procédure interne, aux fins de l'article 26 (art. 26), s'est achevée par l'ordonnance de mise en détention.         La Commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         Or il échet de constater que le requérant a omis d'introduire une demande de réouverture des délais d'appel. Cependant, à la lumière des critères énoncés par la Cour dans l'affaire Colozza c/Italie, on peut se demander si la voie de recours prévue par l'article 183bis du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque pouvait être considérée comme efficace, étant donné qu'il incombait à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice et que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza précité, pp. 15-16, par. 30-31). D'autre part, on voit mal comment le requérant aurait pu obtenir la réouverture des délais d'appel étant donné que les avocats de son choix avaient déjà interjeté appel et formé un pourvoi en cassation.         Quoi qu'il en soit, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question, car à supposer même que, pour l'une des raisons indiquées ci-dessus, la voie de recours prévue par l'article 183bis du Code de procédure pénale ne fût pas efficace et que le requérant fût dispensé de l'épuiser, sur ce point la requête serait en tout cas tardive. En effet, la Commission estime qu'en l'absence d'une voie de recours efficace, le délai de six mois commencerait à courir au plus tard le 13 juillet 1988, date à laquelle le requérant a certainement eu connaissance de l'existence de la condamnation définitive qui avait été prononcée à son encontre par la cour d'assises d'appel de Naples, tandis que le présent grief a été soulevé pour la première fois devant la Commission dans un courrier du 15 novembre 1989, donc plus de six mois après.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour dépassement du délai de six mois, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite du fait d'avoir été incarcéré, après son extradition vers l'Italie, en exécution d'une ordonnance de mise en détention visant des faits différents de ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée (ordonnance de mise en détention n° 13/88). Il affirme en outre que le Gouvernement allemand avait refusé expressément en 1988 une demande additionnelle d'extradition du Gouvernement italien qui tendait à obtenir l'extradition du requérant aussi pour les faits visés par cette ordonnance. Le requérant allègue de ce fait l'illégalité de sa détention en exécution de ladite ordonnance.         La Commission rappelle avant tout qu'aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut       être privé de sa liberté, sauf (...) s'il est détenu       régulièrement après condamnation par un tribunal compétent".         Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d'irrecevabilité, fondée, ici aussi, sur le caractère tardif de la requête. Le Gouvernement fait valoir à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, la détention du requérant a été toujours légale, étant donné qu'entre le 4 août 1987, date de son arrestation, et le 8 septembre 1989, date à laquelle le ministère de la Justice bavarois a accordé l'extradition également pour les infractions visées par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88, elle s'est fondée sur d'autres mandats d'arrêt, et que la peine objet de l'ordre n° 13/88 a été appliquée au requérant seulement après que les autorités allemandes ont accordé l'extradition également à ce titre.         Le requérant souligne à cet égard que nonobstant le fait que les autorités italiennes avaient demandé son extradition pour les délits visés par l'ordre d'incarcération n° 13/88 dès le 30 septembre 1988, il n'en a reçu notification que le 27 octobre 1989.         La Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief, car à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant saisi la Commission à cet égard dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26), ce grief doit être en tout cas rejeté comme manifestement mal fondé.         En effet, il ressort du dossier que contrairement aux allégations du requérant, les autorités allemandes, à savoir le ministère de la Justice bavarois, ont bien consenti à son extradition également pour les motifs cités dans l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé du bénéfice de l'assignation à domicile et de n'avoir pas pu obtenir son hospitalisation. Il se plaint d'avoir subi de ce fait un traitement inhumain, compte tenu de son état de santé.         Le Gouvernement reconnaît que le requérant a été débouté de sa demande d'être transféré dans un hôpital civil. Il souligne toutefois que pareille mesure est prise seulement dans le cas où les soins pouvant être dispensés à l'intérieur de la prison sont insuffisants, ce que le juge d'application des peines a exclu dans le cas du requérant. En effet, le Gouvernement soutient que les faits démontrent que le requérant a toujours bénéficié d'une assistance médicale constante et adéquate, et qu'au contraire, c'est le requérant qui, à plusieurs reprises, a refusé de se soumettre aux traitements prescrits. Le Gouvernement se réfère enfin au fait qu'il ressort du certificat du médecin de la prison de Parme daté du 21 avril 1993 et du procès-verbal de l'entretien que le requérant a eu le 1er juillet 1993 avec le psychologue de la prison de Porto Azzurro, que le requérant souffre de problèmes d'ordre psychologique.         La Commission rappelle tout d'abord qu'une peine d'emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3), notamment par la manière dont elle est exécutée (voir No 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14 p. 238). Or, l'article 3 (art. 3) de la Convention prévoit que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Il s'ensuit que "l'Etat est tenu de contrôler en permanence les conditions de détention de manière à garantir la santé et le bien-être des prisonniers, compte dûment tenu des exigences habituelles et raisonnables de l'emprisonnement". La "Commission doit donc d'abord s'informer de l'état de santé du requérant et du traitement dont il avait besoin, puis chercher à établir si le traitement dispensé était adéquat" (voir No 13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290 ; voir également Bonnechaux c/Suisse, rapp. Comm. 5.12.75, D.R. 18 pp. 100, 123-124, et No 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44, 138).         En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément permettant de conclure que les autorités italiennes ont négligé l'état de santé du requérant. En effet, l'état de santé de ce dernier n'est jamais apparu grave et les différents rapports médicaux font état surtout de troubles secondaires. Le requérant a néanmoins été hospitalisé à plusieurs reprises et a été soumis à des examens médicaux réguliers. D'autre part, le requérant a souvent refusé de se soumettre aux traitements qui lui ont été prescrits.         Dès lors, la Commission estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC001948092
Données disponibles
- Texte intégral