CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002036292
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20362/92                       présentée par Carlo ZUCCARELLI,                       Alessandro BARTOLI et Giovanni GIOVANNIELLO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 février 1992 par Carlo ZUCCARELLI, Alessandro BARTOLI et Giovanni GIOVANNIELLO contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le N° de dossier 20362/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 février 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, citoyens italiens nés en 1968, résident à Colle di Val d'Elsa (province de Sienne). Le premier requérant est un employé, le deuxième un ouvrier et le troisième est copropriétaire d'un restaurant.         Devant la Commission, ils ont été représentés par Me Cristiano Antonelli, avocat au barreau de Florence, entre-temps décédé.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants furent arrêtés à Sienne la nuit du 4 au 5 octobre 1988 en flagrant délit, et mis en cause pour avoir frappé et tenté de voler une prostituée de nationalité camerounaise (O.W.E.), avec laquelle ils venaient d'avoir des rapports sexuels. Immédiatement après l'arrestation des requérants, la police découvrit le sac de la victime à l'intérieur de leur voiture.         Le 5 octobre 1988, le ministère public valida l'arrestation des requérants et les renvoya en jugement devant le tribunal de Sienne afin qu'ils fussent jugés selon la procédure abrégée ("giudizio direttissimo"), à l'audience du 11 octobre 1988.         A la même date du 5 octobre, à 12h00, le substitut du procureur de la République de Sienne interrogea le premier requérant en présence de son défenseur.         Le même jour, à 16h45, le ministère publique entendit O.W.E., avec l'assistance d'un interprète, ainsi que son amie O.J., elle aussi prostituée, qui avait entendu O.W.E. crier au moment de l'agression. A cette occasion, le substitut du procureur de la République recueillit le témoignage des deux femmes sous serment, faisant application de l'article 357 par. 2 de l'ancien Code de procédure pénale, aux termes duquel le juge pouvait recueillir sous serment avant l'audience les témoignages des personnes qui probablement ne pourraient pas participer à l'audience en raison d'une maladie ou d'un autre empêchement grave ("testimonianza a futura memoria"). Le ministère public craignait en effet que O.W.E. et O.J. fussent expulsées du territoire italien et qu'elles ne pussent témoigner lors de l'audience ; en outre, les deux prostituées étaient sans domicile fixe. En particulier, la victime avait déclaré à la police qu'elle logeait parfois dans des hôtels dont elle n'avait pas pu indiquer l'adresse, ou dans des gares. Les avocats des requérants furent convoqués et questionnèrent les deux femmes, tout en contestant la décision du ministère public de prendre l'audition avant l'audience et en soutenant qu'aucune raison impérative ne le justifiait. Au moment de l'audition, les défenseurs du premier et du deuxième requérant avaient déjà eu la possibilité de conférer avec leurs clients.         Dans son témoignage, O.W.E. affirma avoir eu des rapports sexuels avec les trois requérants et avoir été frappée et volée aussitôt après. A l'issue de ce témoignage, les avocats des requérants demandèrent au ministère public s'ils pouvaient offrir à la victime une somme à titre de réparation pour le préjudice subi. Après accord du ministère public, O.W.E. accepta l'offre. Elle fut également informée par le substitut du procureur de la République de son obligation de se présenter à l'audience fixée au 11 octobre 1988 en sa qualité de victime et témoin.         Le 5 octobre, à 20h05 et à 20h55 respectivement, le deuxième et troisième requérant furent à leur tour interrogés.       Lors des interrogatoires, les trois requérants fournirent une version des faits identique : seul l'un d'entre eux avait eu des rapports sexuels avec la victime et aucune agression n'avait été commise sur celle-ci ; O.W.E. avait frappé l'un des requérants qui cherchait à récupérer le restant de la somme versée et les deux autres requérants avaient alors soustrait son sac pour se rendre chez les gendarmes afin d'obtenir ce qui, à leur avis, leur revenait.         Le lendemain, sur ordre du ministère public, eut lieu une expertise visant à déterminer si les préservatifs trouvés sur les lieux des faits contenaient des traces de sperme attribuables seulement au premier requérant, ce qui aurait étayé la version des faits fournie par les requérants, ou bien à tous les trois, ce qui aurait appuyé la version fournie par la victime. Aucune trace de sperme n'ayant été trouvée, l'expertise ne fut pas concluante.         A l'audience du 11 octobre 1988, O.W.E. et O.J. ne comparurent pas. Il ressort cependant du dossier qu'à cette date (et d'ailleurs jusqu'au 18 novembre 1989) la préfecture de police de Sienne n'avait pris aucune décision d'expulsion à l'encontre de la victime. Les requérants soulevèrent alors une exception préliminaire, en affirmant qu'il n'y avaient pas eu de raisons suffisantes justifiant l'audition de O.W.E. et O.J. avant l'audience.         Le tribunal de Sienne rejeta l'exception des requérants, en considérant valable le témoignage recueilli par le ministère public, et ne prit pas de mesures afin d'assurer la comparution de la victime à l'audience.         Par jugement du 14 octobre 1988, déposé au greffe le 27 octobre 1988, le tribunal condamna les requérants pour tentative de vol aggravé à la peine de huit mois d'emprisonnement et 400.000 lires d'amende avec sursis. En particulier, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce le tribunal considéra la version des faits fournie par O.W.E. comme digne de foi et estima qu'elle n'était pas en contradiction avec les résultats de l'expertise. En effet, les juges du tribunal de Sienne estimèrent qu'il était bien possible que le sperme appartenant aux trois requérants se soit accidentellement écoulé des préservatifs après les faits. En outre, le tribunal considéra la version des faits fournie par les requérants comme peu crédible, tout en faisant application d'une circonstance atténuante en raison du fait que les requérants avaient indemnisé la victime.         Les requérants interjetèrent appel. Ils firent valoir, entre autres, qu'il n'y avait eu en réalité aucune nécessité impérative de faire témoigner O.W.E. et O.J. sous serment avant le procès, compte tenu du fait que ce dernier devait avoir lieu seulement six jours plus tard, que de toute façon un tel témoignage n'aurait pu être recueilli par le ministère public, et enfin que lors du témoignage les avocats des requérants n'avaient pas eu une possibilité adéquate de le contester sous tous ses aspects, car seulement l'un d'entre eux avait déjà assisté à l'interrogatoire de son client, alors que les deux autres n'avaient pas encore pu avoir une idée claire de la version fournie par leurs clients et n'avaient dès lors pas été en mesure de poser à O.W.E. et O.J. des questions pertinentes. Les requérants alléguèrent en conséquence une violation des droits de la défense.         Par arrêt du 26 juin 1989, la Cour d'appel de Florence débouta les requérants de leur appel. En particulier, la cour estima que le témoignage de la victime avait été recueilli conformément aux dispositions de procédure pertinentes. Pour ce qui concernait le respect des droits de la défense, elle constata que les avocats des requérants avaient été présents à ce témoignage et qu'ils avaient pu poser des questions à la victime. Elle nota en outre que l'avocat du premier requérant avait déjà assisté à l'interrogatoire de ce dernier par le ministère public et que celui du deuxième requérant avait assisté à l'interrogatoire de son client par la police judiciaire. Même si l'avocat du troisième requérant n'avait pas encore assisté à son interrogatoire, on devait estimer, selon la cour d'appel, que, les requérants ayant une ligne de défense commune, les avocats étaient en mesure de s'échanger les informations en leur possession de façon à avoir une connaissance suffisante de l'affaire avant le témoignage d'O.W.E. et d'O.J.         Quant au fond, la cour d'appel estima que les dépositions de O.W.E. et d'O.J. étaient confirmées par d'autres éléments de preuve, et en outre que la version des faits fournie par les requérants n'était pas crédible. En effet, il était invraisemblable que les requérants aient voulu se rendre chez les gendarmes en vue d'obtenir des petites coupures pour pouvoir donner à O.W.E. la somme qu'ils lui devaient. En outre, un tel contrat était contraire à la morale et n'aurait jamais pu recevoir de protection juridique.         Les requérants se pourvurent alors en cassation, en alléguant encore une fois, entre autres, la violation des droits de la défense et en se plaignant en outre de la décision de la cour d'appel de ne pas rouvrir les débats.         Leur pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1991, déposé au greffe le 6 septembre 1991. En particulier, la Cour de cassation observa que le témoignage avait eu lieu en présence des avocats des requérants, qui à cette occasion avaient même pourvu à indemniser O.W.E. pour le compte des requérants, et qu'une réouverture des débats devant la cour d'appel n'était pas nécessaire, compte tenu de ce que O.W.E. et O.J. avaient fait des déclarations détaillées et suffisantes.   GRIEF         Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu la possibilité de contester le témoignage de O.W.E. lors d'une audience publique et de ce que le procès n'a pas été équitable, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.         En particulier, ils affirment qu'il n'y avait aucune nécessité d'entendre O.W.E. et O.J. avant l'audience publique, qui devait avoir lieu seulement six jours plus tard suivant la procédure abrégée, car selon eux une éventuelle expulsion de la victime n'était pas probable : en effet elle ne fut pas expulsée. Ils se plaignent en outre de ce que le témoignage de O.W.E., qui a constitué la preuve principale à la base de leur condamnation, a été recueilli par le ministère public et non pas par un juge, et cela avant que deux des trois avocats n'aient assisté à l'interrogatoire de leurs clients. Ceci les aurait empêchés de questionner la victime et l'autre témoin à charge en pleine connaissance de cause.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 février 1992 et enregistrée le 23 juillet 1992.         Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1994 et les requérants y ont répondu le 16 février 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu la possibilité de contester le témoignage de O.W.E. lors d'une audience publique et de ce que le procès n'a pas été équitable, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", et que le par. 3 d) de cette disposition prévoit en particulier que "tout accusé a droit notamment à (...) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".         Le Gouvernement soulève d'abord une exception d'irrecevabilité, fondée sur le non-épuisement des voies de recours internes. Selon le Gouvernement, les requérants auraient omis de soulever devant la cour d'appel, puis devant la Cour de cassation, le grief relatif au fait que les témoignages litigieux ont été recueillis par le ministère public et non pas par un juge. A cet égard, le Gouvernement souligne que la Convention était et est directement applicable en droit italien et de rang supérieur par rapport au droit antérieur à sa ratification par l'Italie, en l'espèce le Code de procédure pénale de 1930.         Le Gouvernement fait valoir également que les requérants n'ont pas demandé explicitement au tribunal d'ordonner d'amener la victime et l'autre témoin à charge à l'audience.         Les requérants prétendent en premier lieu avoir bien soulevé, à la fois devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, le problème relatif aux fonctions exercées par le ministère public.         Ils font valoir ensuite que même s'ils n'ont pas demandé expressément au tribunal d'ordonner d'amener O.W.E. à l'audience, il est évident qu'une telle demande était implicite dans l'exception qu'ils ont soulevée devant le tribunal, puisque si ce dernier l'avait accueillie, il aurait dû forcément ordonner la comparution de la victime.         La Commission estime que les exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.         En effet, il est vrai que les requérants n'ont pas mis en cause directement l'impartialité du ministère public, mais ils ont constamment réitéré devant les juridictions italiennes l'argument qu'ils font valoir devant la Commission, fondé sur la nécessité que ce soit un juge en audience publique, et non pas le ministère public, à entendre les témoins.         En outre, il ressort du dossier que les requérants ont immédiatement soulevé une exception devant le tribunal, tirée de l'irrégularité de l'audition d'O.W.E. et d'O.J. prise par le ministère public avant l'audience. Or, même si les requérants n'ont pas demandé explicitement d'amener la victime à l'audience, pareille demande, de l'avis de la Commission, était néanmoins impliquée par l'exception préliminaire qu'ils ont soulevée, ce qui semble démontré par le fait que si le tribunal avait accueilli l'exception, il aurait dû forcément ordonner la comparution à l'audience de la victime et de l'autre témoin à charge.       Quant au bien-fondé, le Gouvernement soutient que l'audition prise en vue de l'audience était prévue par l'article 357 par. 2 de l'ancien Code de procédure pénale justement pour les cas où le juge ou le ministère public considéraient hautement probable, sur la base d'une appréciation concrète des circonstances, la non-comparution du témoin à l'audience. Cette interprétation a souvent justifié, en jurisprudence, l'audition anticipée d'étrangers sans domicile fixe. Le fait qu'en l'espèce le témoin n'avait pas été expulsé n'est pas pertinent, car pareille audition est prise dans la prévision d'une éventuelle expulsion.         Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que les témoignages litigieux ont été recueillis sous serment, en présence des défenseurs des requérants et avec l'assistance d'un interprète de langue anglaise, donc en examen contradictoire et dans le respect des droits de la défense. Le Gouvernement souligne également que les avocats du premier et du troisième requérant avait déjà assisté à l'interrogatoire de leurs clients avant de participer aux auditions en question, de sorte qu'ils avaient déjà pu avoir connaissance de la version des faits fournie par ces deux requérants. En tout cas, les avocats auraient pu parler avec leurs clients à tout moment.         Le Gouvernement observe en outre que sous l'ancien Code de procédure pénale italien, le ministère public avait une position spéciale non assimilable à celle d'une partie, et jouissait d'ailleurs de toutes les garanties d'autonomie et d'indépendance prévues pour un juge.         Enfin, le Gouvernement souligne que les juges italiens ont estimé que les déclarations de la victime et de l'autre témoin à charge étaient corroborées par d'autres éléments de preuve et que la version des faits fournie par les requérants n'était pas crédible.         Les requérants font valoir qu'avant de décider d'entendre O.W.E. et O.J., le ministère public aurait pu vérifier si une procédure d'expulsion à l'encontre de celles-ci était en cours et le ministère public lui-même, ou le tribunal, auraient pu en tout cas ordonner la suspension d'une éventuelle procédure d'expulsion en vue de l'audience.         Les requérants soutiennent ensuite que le ministère public s'est lui-même rendu compte de l'inconciliabilité de son rôle dans le procès avec l'audition de la victime avant l'audience, étant donné qu'il a ordonné par la suite que celle-ci soit néanmoins citée à comparaître en audience publique.         Enfin, les requérants observent qu'ils ont été condamnés uniquement sur la base des allégations d'O.W.E. et d'O.J., et qu'il n'y avait aucun autre élément de preuve à leur encontre, car le résultat de l'expertise confirmait leur version des faits et les lésions prétendument subies par la victime n'avaient pas été prouvées.         La Commission rappelle tout d'abord que "l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne". Il faut néanmoins "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable". En particulier, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).         A la lumière de cette jurisprudence, la Commission estime que l'utilisation de dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire, bien que possible sous certaines conditions (notamment dans les cas où l'audition en audience publique ne serait pas possible ou opportune), doit être néanmoins considérée comme ayant un caractère exceptionnel. Par conséquent, on devrait examiner avec une attention particulière le cas où une déposition faite pendant l'instruction préparatoire pourrait être également recueillie en audience publique, et cela compte tenu de l'importance qui doit être attribuée à la possibilité pour les juges du fond d'étudier le comportement d'un témoin pendant un interrogatoire et de se former eux-mêmes une opinion sur sa crédibilité (voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 11, par. 29).         Dans le cas d'espèce, la Commission note que les témoignages de la victime et de l'autre témoin à charge avaient été recueillis par le ministère public avant l'audience en raison d'une éventuelle impossibilité pour celles-ci de comparaître devant le tribunal à cause du risque de leur expulsion et du fait que les deux femmes étaient sans domicile fixe en Italie.         Or, même si le fait que les témoins risquaient d'être expulsés ne paraît pas concluant, étant donné que les autorités italiennes auraient pu aisément vérifier si une procédure d'expulsion était effectivement en cours, le fait que O.W.E. et O.J. étaient sans domicile fixe constitue, de l'avis de la Commission, une raison suffisante justifiant leur audition avant l'audience. On ne saurait donc reprocher aux autorités italiennes de s'être prémunies face aux difficultés probablement insurmontables de les retrouver par la suite.         Encore faut-il que les requérants aient eu une occasion adéquate et suffisante de contester les témoignages lors de l'audition en question. A cet égard, la Commission relève que leurs avocats ont eu la possibilité de questionner la victime et O.J. lors de l'audition. Il est vrai que seulement les défenseurs respectivement du premier et du troisième requérant avaient eu la possibilité de conférer avec leurs clients avant l'audition. Cependant, il ne ressort pas du dossier que l'avocat du deuxième requérant ait demandé un report de l'audition pour pouvoir lui aussi conférer avec son client avant celle-ci. Par ailleurs, le fait que les avocats des requérants ont indemnisé la victime tout de suite après l'audition semble démontrer l'existence d'une ligne défensive commune avant l'audition, supposant nécessairement le consentement des requérants.         La Commission note en outre que les requérants ont été arrêtés en flagrant délit, que les juridictions italiennes ont constamment considéré leur version des faits comme invraisemblable, en s'appuyant également sur d'autres éléments, et que les requérants ont indemnisé la victime. La Commission estime dès lors que compte tenu de ces circonstances, le fait que le témoignage en question ait été recueilli par le ministère public n'a pas entraîné des répercussions décisives sur l'équité de la procédure. Ce dernier a en effet agi dans le cadre de dispositions précises applicables à certains cas de flagrant délit, et d'une procédure, le "giudizio direttissimo", souple et qui cherche à répondre à l'exigence du respect du "délai raisonnable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Padovani du 26 février 1993, série A n° 257-B, pp. 20-21, par. 28).         Par conséquent, la Commission considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002036292
Données disponibles
- Texte intégral