CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002156793
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21567/93                       présentée par Vincenzo SALERNO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 février 1993 par Vincenzo SALERNO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de dossier 21567/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;       Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 septembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1917 et résidant à Rome. Il exerce la profession de notaire.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Par mandat de comparution du 28 décembre 1976, le parquet de Rome informa le requérant qu'une procédure pénale avait été entamée à son encontre ; il était soupçonné d'avoir accompli l'infraction de faux en écritures en date du 4 juillet 1975.         Par ordonnance du 1er février 1978, déposée au greffe le 6 février 1978, le juge d'instruction près le tribunal pénal de Rome renvoya le requérant ainsi que neuf coïnculpés en jugement devant le tribunal pénal de Rome.         Le 27 mars 1985, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal pénal de Rome.         Par jugement du 14 juin 1985, le tribunal pénal de Rome condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis.         Le 28 septembre 1985, le requérant interjeta appel contre ce jugement.         Le 18 mars 1991, lors de la première audience des débats devant la cour d'appel de Rome, la cour releva la nullité de la citation à comparaître et reporta l'audience au 30 mars 1992.         Par arrêt du 30 mars 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le requérant pour prescription.         Le 21 septembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquit force de chose jugée.   GRIEF         Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et qui s'est terminée le 21 septembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome est devenu définitif.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le requérant soutient que cette procédure aurait déjà commencé le 4 juillet 1975, date à laquelle les faits reprochés ont eu lieu.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Quant au début de la procédure, le Gouvernement affirme que le dies a quo se situe au 6 février 1978, date à laquelle l'ordonnance de renvoi en jugement fut déposée au greffe.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002156793
Données disponibles
- Texte intégral