CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002202493
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22024/93                       présentée par Gianfranco CONSOLI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 novembre 1992 par Gianfranco CONSOLI contre l'Italie et enregistrée le 9 juin 1993 sous le N° de dossier 22024/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pavia.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     La procédure pénale         En octobre 1983, le parquet de Lucera notifia un avis de poursuite au requérant qui était détenu à la prison de San Gimignano (Italie). Le requérant était soupçonné d'avoir participé le 27 novembre 1982 à l'enlèvement d'une ressortissante néerlandaise aux Pays-Bas. Des empreintes du requérant avaient été relevées lorsque, le 19 décembre 1982, la police découvrit la victime dans un appartement de Bruxelles.         Le 10 avril 1985, le requérant s'évada.         Le 10 avril 1987, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui ne reçut pas exécution, le requérant demeurant introuvable.         Par décision du 21 octobre 1987, le juge d'instruction de Lucera transmit l'affaire au juge d'instruction de Bergamo.         Le 18 octobre 1988, celui-ci renvoya le requérant et un coïnculpé en jugement devant le tribunal de Bergamo.         Le 14 mars 1989, le requérant fut arrêté en Suisse et jugé pour des infractions commises dans ce pays. A une date non précisée, l'Italie demanda l'extradition du requérant. Les autorités suisses firent savoir que le requérant serait extradé après avoir purgé la peine qui lui avait été infligée en Suisse.         Le tribunal de Bergamo ajourna les débats. Les juges estimaient que la présence du requérant à l'audience était indispensable.         En juin 1991, l'Italie demanda l'extradition temporaire du requérant, qui fut accordée par la Suisse en date du 3 septembre 1991. Le 9 septembre 1991, le requérant fut remis aux autorités italiennes.         A l'audience du 10 octobre 1991, le tribunal de Bergamo fit droit à la demande du requérant d'appliquer la procédure abrégée.         Par jugement du 17 octobre 1991, le tribunal de Bergamo reconnut le requérant coupable du délit d'enlèvement et le condamna à treize ans et quatre mois d'emprisonnement.         Contre ce jugement, le requérant interjeta appel. Il faisait valoir, d'une part, que la condamnation était fondée sur des preuves illégalement recueillies à l'étranger, dans le cadre des procédures diligentées à l'encontre d'autres coïnculpés. Il contestait, d'autre part, l'appréciation des preuves par le tribunal de Bergamo. Il faisait enfin valoir que les coïnculpés jugés aux Pays-Bas, conformément au droit néerlandais, avaient été condamnés à des peines moins sévères que lui, qui avait été condamné en application du droit italien.         Par arrêt du 3 décembre 1992, la cour d'appel de Brescia confirma la condamnation du requérant et réduisit la peine à douze ans d'emprisonnement.         A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Le 31 décembre 1992, il déposa une première série de motifs à l'appui de son recours. Les 16 janvier 1993 et 2 avril 1993, il déposa respectivement une deuxième et une troisième série de motifs.         Par arrêt du 27 mai 1993, déposé au greffe le 8 juillet 1993, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours du requérant. Elle constata que les motifs présentés le 31 décembre 1992 étaient formulés de manière trop vague et que la deuxième et la troisième série de motifs avaient été présentées hors délai.         Le décret-loi n° 306 de 1992, converti en la loi n° 356 de 1992, concernant notamment les conditions de détention pour les personnes détenues pour des délits très graves, était entre-temps entré en vigueur.   2.     Les recours visant la mise en liberté   A.     Suite au jugement du 17 octobre 1991, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Brescia une demande de mise en liberté pour dépassement des délais de détention provisoire.         Par ordonnance du 22 octobre 1992, la cour d'appel de Brescia rejeta cette demande, au motif que les délais de détention provisoire n'avaient pas été dépassés.          Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que dans le calcul des délais de détention provisoire, la cour d'appel de Brescia avait appliqué rétroactivement le décret loi n° 292 de 1991, prévoyant des délais de détention provisoire plus longs.         Par arrêt du 8 février 1993, déposé au greffe le 7 avril 1993 et notifié au requérant le 29 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le recours. Elle estima que le principe de non rétroactivité ne s'appliquait pas aux dispositions purement procédurales comme en l'espèce à celles concernant les délais de détention provisoire.   B.     Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Brescia rendu le 3 décembre 1992, le requérant introduisit devant la Cour de cassation une demande de mise en liberté pour dépassement des délais de détention provisoire, se plaignant de l'application rétroactive du décret loi n° 292 de 1991.         Par arrêt du 27 mai 1993, la Cour de cassation transmit le dossier au tribunal de Brescia, en estimant que la question soulevée devait faire d'abord l'objet d'un appel.         Par ordonnance du 18 août 1993, le tribunal de Brescia rejeta le recours. Le tribunal releva d'abord que, sa condamnation étant devenue entre-temps définitive, le requérant n'était plus en détention provisoire et la loi avait été correctement appliquée dans son cas.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale dont il a fait l'objet et du manque d'impartialité des juges. Il fait valoir notamment qu'il n'a jamais été confronté à ses témoins à charge et que les preuves sur lesquelles se base sa condamnation n'auraient pas dû être utilisées par les juridictions italiennes. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint également que les juges italiens ont infligé la peine prévue par le code pénal italien, alors que le délit a été commis aux Pays-Bas et alors que le droit pénal néerlandais, appliqué à des coïnculpés jugés en ce pays, prévoyait une peine d'emprisonnement moins sévère pour la même infraction.   2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint que la décision du 3 décembre 1992, par laquelle la cour d'appel de Brescia a rejeté sa demande de mise en liberté, était fondée sur une application rétroactive du décret-loi n° 292 du 9 septembre 1991 en violation de l'article 7 de la Convention. Il se plaint en outre, sous l'angle de l'article 14 de la Convention, que cette loi n'a pas été appliquée à son coïnculpé.   4.     Le requérant se plaint de la pratique consistant à appliquer de manière rétroactive le décret-loi n° 306 de 1992, converti en la loi n° 356 de 1992, qui concerne notamment les conditions de détention pour les personnes détenues pour des délits très graves. Il allègue la violation des articles 3, 6, 7, 14 et 15 de la Convention.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale dont il a fait l'objet et du manque d'impartialité des juges. Il fait valoir notamment qu'il n'a jamais été confronté à ses témoins à charge et que les preuves sur lesquelles se base sa condamnation n'auraient pas dû être utilisées par les juridictions italiennes. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se plaint également que les juges italiens ont infligé la peine prévue par le code pénal italien, alors que le délit a été commis aux Pays-Bas et alors que le droit pénal néerlandais, appliqué à des coïnculpés jugés en ce pays, prévoyait une peine d'emprisonnement moins sévère pour la même infraction.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que le recours en cassation a été déclaré irrecevable pour manque de précision et tardivité des motifs.         Or, selon une jurisprudence constante de la Commission, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été déclaré irrecevable par la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102).         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)"         Selon le requérant, la procédure a commencé en octobre 1983, par notification de l'avis de poursuite, et a pris fin le 8 juillet 1993, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.         La Commission note d'abord que le requérant s'est évadé le 10 avril 1985, qu'il a été arrêté par les autorités suisses le 14 mars 1989 et qu'il a été remis aux autorités italiennes le 9 septembre 1991.         La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la décision du requérant de se soustraire à la poursuite pénale engagée à son encontre a eu des répercussions importantes sur la durée de la procédure.         La Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérent au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23 p. 36).         La Commission estime que cette jurisprudence s'applique à la présente affaire. En effet, en l'occurrence, le requérant n'a fait état d'aucun motif valable de nature à écarter la présomption selon laquelle il avait l'intention de se soustraire à la justice. Par ailleurs, il n'a pas démontré que les autorités judiciaires aient manqué de diligence dans la poursuite de l'affaire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint que la décision du 3 décembre 1992, par laquelle la cour d'appel de Brescia a rejeté sa demande de mise en liberté, était fondée sur une application rétroactive du décret-loi n° 292 du 9 septembre 1991 en violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Il se plaint en outre, sous l'angle de l'article 14 (art. 14) de la Convention, que cette loi n'a pas été appliquée à son coïnculpé.         L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle est commise, ne constituait pas une infraction       d'après le droit national ou international. De même il n'est       infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable       au moment où l'infraction a été commise".         La Commission note que la loi nationale dont le requérant allègue l'application rétroactive ne contient pas d'éléments matériels constitutifs d'une infraction, s'agissant d'une loi de caractère procédurale, à savoir les délais maxima de détention provisoire.         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 pp. 216, 224).         Au vu des conclusions qui précèdent, ce grief doit également être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la pratique consistant en l'application rétroactive du décret-loi n° 306 de 1992, converti en la loi n° 356 de 1992, qui concerne notamment les conditions de détention pour les personnes détenues pour des délits très graves. Il allègue la violation des articles 3, 6, 7, 14 et 15 (art. 3, 6, 7, 14, 15) de la Convention.         L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle est commise, ne constituait pas une infraction       d'après le droit national ou international. De même il n'est       infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable       au moment où l'infraction a été commise".         A supposer même que le requérant soit personnellement affecté par l'application de la loi en cause et qu'il ait épuisé les voies de recours internes, la Commission note que les dispositions de la loi nationale dont le requérant allègue l'application rétroactive ne contiennent pas d'éléments matériels constitutifs d'une infraction, s'agissant de dispositions concernant l'exécution de la peine.         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant au grief tiré des articles 3, 6, 14 et 15 (art. 3, 6, 14, 15) de la Convention, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de ces disposition.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002202493
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