CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002331094
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23310/94                       présentée par Rosario POIDIMANI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 décembre 1993 par Rosario POIDIMANI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23310/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;       Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 octobre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Vicenza.         Devant la Commission, il est représenté par Me De Luca, avocat au barreau de Verona.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         En 1984, le parquet de Vicenza ouvrit une enquête concernant le détournement de fonds au détriment d'une banque.         Le 17 juillet 1984, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 16 juillet 1984 par le parquet de Vicenza. Il était soupçonné d'association de malfaiteurs de type mafieux et de détournement de fonds.         En octobre 1984, l'affaire fut tranférée au juge d'instruction près le tribunal de Trieste, qui menait une enquête parallèle à l'encontre d'un coïnculpé.         Le 5 décembre 1985, le requérant fut remis en liberté.         Le 18 décembre 1985, le juge d'instruction de Trieste renvoya l'affaire au juge d'instruction de Vicenza.         Il ressort du dossier que durant l'instruction, jusqu'en automne 1986, on procéda à l'examen de documents bancaires, à l'audition de plusieurs témoins, à plusieurs interrogatoires, à la transcription d'écoutes téléphoniques et à des expertises comptables.         Le 1er juin 1988, le juge d'instruction déclara close l'instruction et transmit le dossier au Ministère public, pour qu'il formule ses conclusions.         Le 5 mars 1990, le Ministère public restitua le dossier au juge d'instruction. Dans ses conclusions, il demandait au juge d'instruction de renvoyer le requérant en jugement pour abus de confiance et de l'acquitter pour association de malfaiteurs de type mafieux.         Le 29 juin 1990, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Vicenza pour association de malfaiteurs simple ; il prononça une ordonnance de non-lieu pour association de malfaiteurs de type mafieux et pour abus de confiance.         La première audience devant le tribunal de Vicenza fut fixée au 7 juin 1993.         Par jugement du 7 juin 1993, le tribunal de Vicenza acquitta le requérant.         Le 8 juillet 1993, ce jugement acquit force de chose jugée.   GRIEF         Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 17 juillet 1984, date à laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 8 juillet 1993, date à laquelle le jugement du tribunal de Vicenza est devenu définitif.         Selon le requérant, cette durée d'environ neuf ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond        réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002331094
Données disponibles
- Texte intégral