CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002396894
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23968/94                  présentée par Roberto DE SANTIS                  contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 septembre 1993 par Roberto DE SANTIS contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1994 sous le N° de dossier 23968/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950. Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Rieti.         Devant la Commission, il est représenté par Me Fortuna, avocat au barreau de Rome.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue menée par la police financière de Naples, le requérant fut arrêté à Fiumicino le 12 décembre 1989.         Le 15 décembre 1989, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour un mois.         Par la suite, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Naples. Le 13 janvier 1990, le juge de Naples chargé de l'enquête (GIP) ordonna son maintien en détention provisoire.         Le 30 janvier 1990 et le 1er février 1990, le requérant introduisit deux demandes de mise en liberté devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà") ; ces demandes furent rejetées par ordonnances du 14 et 26 février 1990, au motif que des graves soupçons pesaient sur le prévenu et qu'il y a avait un danger d'altération des preuves et de récidive.         Contre cette ordonnance le requérant se pourvut en cassation.         Par arrêt du 2 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le recours, au motif que des graves soupçons pesaient sur le prévenu et qu'il y a avait un danger d'altération des preuves et de récidive.         A une date non précisée, le ministère public de Naples demanda au juge chargé de l'enquête une prorogation des délais de détention provisoire, en raison de la complexité de l'enquête.         Par ordonnance du 4 décembre 1990, le juge chargé de l'enquête (GIP) fit droit à la demande du ministère public et prorogea de six mois les délais de détention provisoire.         Contre cette ordonnance, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà").         Par ordonnance du 22 janvier 1991, le tribunal de Naples révoqua l'ordonnance de prorogation des délais de détention provisoire rendue par le GIP. Le requérant fut remis en liberté.         Le ministère public se pourvut en cassation.         Par arrêt du 15 octobre 1991, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par le ministère public et annula sans renvoi l'ordonnance du tribunal de Naples.          A une date non précisée, le requérant fut placé en détention provisoire.       Le 9 novembre 1991, le ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant.         A une date non précisée, le requérant et dix-sept coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les armes.         Le 4 mai 1992, le juge chargé de l'enquête (GIP) ordonna le placement en détention provisoire du requérant.         L'audience d'ouverture des débats devant le tribunal de Naples fut fixée au 6 avril 1993.         Cette audience fut toutefois reportée d'office au 4 mai, au 25 mai, au 9 juin, au 16 juin, au 7 juillet, au 12 janvier 1994, en raison d'une grève des avocats du barreau de Naples ; en même temps, le tribunal de Naples ordonna la suspension des délais de détention provisoire.         A une date non précisée, le requérant introduisit une demande de mise en liberté au tribunal de Naples. Cette demande fut rejetée par ordonnance du 6 août 1993.         Contre l'ordonnance du 7 juillet 1993, disposant le dernier report d'audience et la suspension des délais de détention provisoire, et contre l'ordonnance du 6 août 1993, refusant la mise en liberté, le requérant introduisit un appel devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà"). Il faisait valoir que le délai de suspension décidé le 7 juillet était excessivement long et que, d'autre part, le tribunal de Naples avait omis de vérifier si toutes les conditions légitimant le maintien en détention du requérant étaient remplies.         Par ordonnance du 30 octobre 1993, le tribunal de Naples rejeta l'appel introduit par le requérant.         Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que l'audience avait été fixée après un intervalle excessivement long, que le tribunal de Naples n'avait pas motivé. Il faisait également valoir que les ordonnances par lesquelles le tribunal de Naples avait suspendu les délais de détention provisoire en date du 4 mai et du 16 juin 1993, ne lui avaient pas été notifiées et étaient donc entachées de nullité.         Par arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Quant au report d'audience, la Cour constata que le requérant ne contestait pas la décision du tribunal de reporter l'audience en tant que telle, mais qu'il se plaignait que le tribunal de Naples n'avait pas fourni des motifs justifiant un délai si long. La Cour estima que ce grief était irrecevable, étant donné que le décret par lequel le tribunal de Naples avait fixé la date de l'audience ne pouvait faire l'objet d'un recours. La Cour estima qu'en tout état de cause l'audience avait été légitimement fixée six mois plus tard, compte tenu que la grève des avocats, qui à l'époque durait depuis trois mois, s'annonçait très longue. La Cour précisa en outre que l'intéressé aurait quand-même pu solliciter le tribunal afin que ce dernier avance l'audience (article 465 du code de procédure pénale). Quant à l'absence de notification des ordonnances du 4 mai et 16 juin 1993, la Cour déclara ce grief irrecevable, étant donné que ce dernier n'avait pas été soulevé en appel.         Entre-temps, le requérant avait introduit deux demandes de mise en liberté le 28 juillet 1993 et le 5 août 1993, qui avaient été rejetées par le tribunal de Naples (tribunale della libertà) respectivement le 16 août 1993 et le 10 septembre 1993. Il ressort du dossier que le requérant n'a pas formé de recours contre ces ordonnances.         Le 31 mars 1995, le requérant introduisit une demande devant le tribunal de Naples tendant à obtenir la mise en liberté, ou, à titre subsidiaire, la détention provisoire à son domicile, en raison de problèmes de santé.         Par ordonnance du 15 avril 1995, le tribunal de Naples ordonna la mise en détention provisoire du requérant à son domicile, en raison de ses problèmes de santé.         Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal de Naples condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les armes.         Il ressort du dossier qu'actuellement le requérant se trouve en détention à son domicile et qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal de Naples.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   L'article 5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales :         (...)         c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il       y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci.         (...)         3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être       jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure       (...)".         La Commission note d'abord que le requérant a fait l'objet de deux périodes de détention provisoire distinctes.   A.     La première période de détention a débuté le 12 décembre 1989, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin suite à la décision ordonnant la mise en liberté du requérant rendue par le tribunal de Naples le 22 janvier 1991.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note que cette première période de détention a pris fin le 22 janvier 1991, alors que la présente requête a été introduite le 10 septembre 1993, bien plus de six mois plus tard.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   B.     Quant à la deuxième période de détention, celle-ci a commencé à une date qui n'est pas connue, mais qui vraisemblablement se situe après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 1991.         La Commission rappelle que la notion de détention provisoire au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention ne concerne que la détention avant condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; No 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme provisoire en raison d'une procédure d'appel.         La Commission note que le requérant a été condamné par le tribunal de Naples le 21 juin 1995. Il s'ensuit que seulement la détention provisoire antérieure à cette date se situe dans le champ d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si le grief soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la Convention.         Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel que l'entendent les principes de droit international généralement reconnus.         La Commission rappelle que celui qui se plaint de la durée de sa détention doit avoir formulé - et au besoin renouvelé - une demande de mise en liberté (cf. No 7317/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 ; No 7975/77, déc. 13.12.78, D.R. 15 p. 169).         La Commission observe que la décision de suspendre les délais de la détention provisoire n'affecte en rien le droit du détenu de demande à être mis en liberté, lorsqu'il estime que les motifs justifiant son maintien en détention n'existent plus ou ne se révèlent pas suffisants.         La Commission considère par ailleurs qu'en Italie une demande de mise en liberté fondée sur le défaut de motifs justifiant la continuation de la détention constitue une recours efficace contre la durée de cette détention (cf. No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222).         Or, dans le cas d'espèce la Commission constate d'abord que le requérant a omis d'attaquer les ordonnances rendues les 16 août et 10 septembre 1993 par le tribunal de Napoli, rejetant ses demandes de mise en liberté introduites les 28 juillet et 5 août 1993.         La Commission observe ensuite que, dans le recours introduit les 7 juillet et 6 août 1993, le requérant a présenté une demande de mise en liberté fondée sur un réexamen des motifs de son maintien en détention. Elle constate qu'il a omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation. En effet, dans son pourvoi en cassation le requérant s'est borné à contester la date de l'audience telle que le tribunal de Naples l'avait fixée.         Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002396894
Données disponibles
- Texte intégral