CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002421794
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24217/94                  présentée par Maria do Amparo ROCHA DE GOUVEIA                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 mai 1994 par Maria do Amparo ROCHA DE GOUVEIA contre le Portugal et enregistrée le 30 mai 1994 sous le N° de dossier 24217/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante les 7 et 17 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et résidant à Lisbonne.        Elle est représentée devant la Commission par Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão et qui s'est déroulée par la suite devant le tribunal de Portimão.        L'action intentée par la requérante était une procédure spéciale en révision de loyer commercial.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 2 mars 1983, la requérante déposa une requête en révision de loyer commercial contre son locataire, la société "B. & M.C., Lda.". Par décision du 22 juillet 1985, sa requête fut rejetée.        Le 20 septembre 1985, la requérante déposa une nouvelle requête qui fut rejetée par décision du 20 juin 1988.        Le 6 juillet 1988, la requérante déposa une troisième requête.        Le 23 octobre 1990, la commission d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble fixa le nouveau montant du loyer.        Le 9 novembre 1990, la requérante introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal de Portimão.        Par jugement du 28 avril 1994, le tribunal fit partiellement droit à la requérante et fixa de manière définitive le nouveau loyer.        Une demande de la défenderesse soulevant la nullité de cette décision fut rejetée par ordonnance du 7 juin 1994.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse, qui, d'après elle, a débuté le 2 mars 1983 pour se terminer le 7 juin 1994.   Selon la requérante, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Pour le Gouvernement, la période à prendre en considération à cet égard n'a débuté que le 9 novembre 1990, date de la saisine du tribunal de Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu "contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante.   Le Gouvernement estime que la durée en cause n'a pas dépassé le délai raisonnable.        La Commission observe d'emblée que la requérante se réfère à trois procédures distinctes.   Or les deux procédures ayant débuté les 2 mars 1983 et 20 septembre 1985 se sont terminées respectivement les 22 juillet 1985 et 20 juin 1988.   La requête n'ayant été soumise à la Commission que le 19 mai 1994, le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté pour ce qui est de ces deux procédures.   Les griefs soulevés à cet égard par la requérante doivent donc être rejetés pour tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        S'agissant du grief concernant la durée de la troisième procédure, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, il doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,      quant au grief tiré de la durée de la troisième procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002421794
Données disponibles
- Texte intégral