CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002476594
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 24765/94                     présentée par Michele POSTERINO                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Michele POSTERINO contre l'Italie et enregistrée le 4 août 1994 sous le N° de dossier 24765/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à San Procopio (Reggio Calabre). Il est exploitant agricole de profession.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele Miccoli et Maître Amalia De Paola, avocats au barreau de Reggio Calabre.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 mai 1987, un avis de poursuites ("avviso di garanzia") fut émis par le Substitut du Procureur de la République de Reggio Calabre à l'encontre du requérant pour les infractions d'association de malfaiteurs, escroquerie et "d'autres infractions en matière financière" ("vari reati finanziari"). Le requérant était soupçonné d'avoir abusé des subventions attribuées aux exploitants agricoles par l'Entreprise Nationalisée pour le Marché Agricole ("AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo)" et par les Communautés Européennes.        Le 18 mars 1988, le parquet transmit les actes de la procédure au Procureur de la République de Palmi pour des raisons de compétence ; la procédure fut inscrite au rôle en date du 6 octobre 1988.        Le 20 mai 1991, toute subvention à verser au requérant fut suspendue suite à une communication du Haut Commissaire pour la Lutte contre la Mafia ("Alto Commissario Anti Mafia"), en raison de la procédure pénale pendante contre lui.        Les 24 mars, 4 juin, 10 septembre 1992, 3 mai et 26 novembre 1993, le requérant sollicita le classement sans suite de la procédure, en raison de son innocence et en tous cas d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.        Entre-temps, le 3 juillet 1992, le requérant déposa des documents démontrant qu'il avait régularisé sa situation fiscale concernant les exercices 1984, 1985 et 1986 par le biais d'une déclaration complémentaire de ses revenus. En effet, il aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées pendant les années susmentionnées.        Le 7 décembre 1993, l'autorité fiscale ("Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette") de Palmi certifia que le paiement complémentaire satisfaisait aux conditions prévues par la Loi n° 513 de 1991, lui permettant d'obtenir une remise de peine en matière fiscale ("condono fiscale").        Le 9 décembre 1993, le Procureur de la République demanda le classement sans suite de la procédure à l'encontre du requérant aux motifs de la remise de peine et d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.        Le tribunal de Palmi fit droit à cette demande par décision du 8 février 1994, déposée au greffe le même jour.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord, sous l'angle de l'article 6 par. 1, de la durée de la procédure en cause.     2.    Il se plaint en outre de ce qu'il n'aurait pas été informé d'une manière détaillée des infractions qui lui étaient reprochées ; il se plaint notamment du fait que l'avis de poursuites faisait référence aux infractions d'association de malfaiteurs, escroquerie et à "d'autres infractions en matière financière", sans préciser ni les faits, ni la cause, ni la nature de l'accusation portée contre lui.        En conséquence du fait qu'il n'eut pas connaissance de manière détaillée, des infractions qui lui étaient reprochées, le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.        Il allègue de ces faits une violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.   EN DROIT   1.    Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1987 et s'est terminée le 8 février 1994.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Le requérant prétend en outre ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il n'aurait pas été informé d'une manière détaillée de l'accusation portée contre lui et du fait que, par conséquent, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour la préparation de sa défense.        Il allègue une violation de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b), dont la partie pertinente dispose :        "Tout accusé a droit notamment à :        a) être informé (...) d'une manière détaillée, de la nature et      de la cause de l'accusation portée contre lui;        b) disposer du temps (...) nécessaire à la préparation de sa      défense."        La Commission note à cet égard que les poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant ont été classées sans suite, en raison de sa déclaration complémentaire des revenus lui permettant de bénéficier d'une remise de peine en matière fiscale, ainsi que d'une amnistie.        Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée, et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      pénale ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002476594
Données disponibles
- Texte intégral