CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002485994
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24859/94                  présentée par José Franklin JURADO RODRIGUEZ                  contre le Luxembourg                          __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 juillet 1994 par José Franklin JURADO RODRIGUEZ contre le Luxembourg et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24859/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité colombienne, né en 1947, a exercé la profession d'économiste et a résidé au Luxembourg. Il est actuellement incarcéré aux U.S.A, à la prison de Brooklyn (New-York).         Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Jean-Pierre Buyle et Christophe Steyaert, avocats au barreau de Bruxelles, et par Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat au barreau de Luxembourg.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En octobre 1989, après l'entrée en vigueur, le 23 juillet 1989, de la loi du 7 juillet 1989 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, différents établissements bancaires du Luxembourg contactèrent la sûreté publique, afin d'obtenir des renseignements au sujet du requérant ainsi que d'un autre couple, également de nationalité colombienne. La police entreprit des investigations.         En mars 1990, l'administration des douanes américaines (U.S.Customs) informa les autorités luxembourgeoises que le requérant avait attiré l'attention des autorités douanières françaises et qu'il était soupçonné de blanchiment de fonds provenant du trafic de drogue.         Par ordonnance du 27 avril 1990, renouvelée les 22 mai et 21 juin 1990, le juge d'instruction ordonna la mise sur écoute de numéros de téléphone inscrits au nom du requérant. Le 29 juin 1990, il fut arreté au Luxembourg, en compagnie d'un autre ressortissant colombien.         Après l'arrestation du requérant, le juge d'instruction accorda un entretien à un journaliste, qui fut publié dans un journal luxembourgeois dans le courant de l'année 1990. Le juge était présenté comme "à l'origine de la saisie de plus de 55 millions de dollars provenant du trafic de blanchiment de la drogue".         Selon le compte rendu donné par le journal, le juge répondit notamment comme suit aux questions posées :         "- J'ai été saisi du dossier au mois de mars. J'ai alors       placé ces gens sur écoutes téléphoniques. Très vite, on a       compris qu'il s'agissait de gros poissons. J'ai alors       ordonné leur interpellation et la perquisition de la       maison. Nous avons découvert de nombreux documents, relevés       de comptes bancaires qui indiquaient très clairement que       ces personnes appartenaient à un réseau de trafic de       drogue.         - Quelles sont ces personnes ?         - Trois colombiens, Franklin Jurado, E. G.M. et R. M.B.       Jurado était le locataire de la maison, un homme très       cultivé et extrêmement pointu sur le plan financier. Il a       été chargé de cours à l'université de Harvard. C'est en       fait le responsable financier du cartel de Cali,       essentiellement occupé à placer les fonds provenant du       trafic de la cocaïne."         Le 8 octobre 1990, dans le cadre de l'instruction, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où siégait le juge J.W., rendit une ordonnance de renouvellement des autorisations nécessaires aux écoutes téléphoniques. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Par arrêt du 3 décembre 1990, la cour d'appel, où siégeait le juge J.W., rejeta le recours du requérant.         En parallèle à la procédure principale contre lui, le requérant engagea deux autres procédures, l'une contre les banquiers pour violation du secret bancaire, l'autre contre le commissaire en chef de la sûreté publique.   Procédure pénale contre le requérant         Le 12 juillet 1991, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg renvoya le requérant, ainsi que d'autres co-inculpés, devant le tribunal correctionnel de Luxembourg pour infraction à l'article 8 par. 1 de la loi du 19 février 1973 (concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie), telle que modifiée par la loi du 7 juillet 1989. Le 13 août 1991, il fut cité à comparaître devant le tribunal.         Devant le tribunal, le requérant demanda, à titre principal, l'annulation de l'instruction dans son ensemble, pour violation du principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge de l'inculpé, et à titre secondaire, pour violation du principe de séparation des organes d'accusation et d'instruction, défaut de temps pour préparer la défense, et actes d'instruction se basant sur des témoignages de personnes non identifiées.         Les débats se déroulèrent devant le tribunal du 14 octobre 1991 au 10 février 1992. Pendant les débats, de nombreux témoins comparurent et furent interrogés par les parties. Parmi les témoins figuraient des agents de la Drug Enforcement Agency (D.E.A.) des U.S.A et le procureur adjoint de New York, ainsi qu'un témoin "repenti" faisant partie d'un programme de protection des témoins ("witness protection program").         Le tribunal rendit son jugement le 2 avril 1992. Préliminairement, le tribunal rejeta, après les avoir discutées, les nullités soulevées notamment par le requérant. S'agissant de la demande d'annulation des actes d'instruction se référant à des témoignages anonymes, le tribunal répondit comme suit :         "Il est exact que dans leurs dépositions les agents de la       D.E.A. ainsi que le procureur adjoint de New York se       réfèrent à plusieurs reprises à des renseignements       recueillis auprès de personnes dont ils ne veulent ou ne       peuvent pas, pour des raisons de sécurité évidentes,       révéler l'identité. Cette circonstance restreint       certainement la valeur probante de ces témoignages mais ne       les entache pas de nullité et il n'en reste pas moins que       les agents de la D.E.A. ainsi que le procureur adjoint ont       déposé à l'audience sous la foi du serment avoir recueilli       certaines déclarations de la part de personnes dont       l'identité ne peut être révélée. Par ailleurs, les       renseignements recueillis par les agents de la D.E.A.       auprès de ces personnes et dont il est fait état dans les       différents procès-verbaux sont confirmées soit par des       pièces soit par des renseignements auprès de personnes       identifiées.(...) En matière répressive, lorsque la loi       n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond       apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des       éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les       parties ont pu librement contredire."           Le tribunal reconnut le requérant coupable et le condamna à cinquante-quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 5 millions de francs luxembourgeois, "pour avoir, dans la période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990, sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des ressources des auteurs du trafic de la cocaïne et avoir conçu et exécuté une opération de blanchiment portant sur 36 millions de dollars américains provenant de ce trafic".         Le 2 avril 1992, le requérant fit appel de ce jugement. Le 22 janvier 1993, la cour d'appel de Luxembourg rendit un arrêt par défaut confirmant le jugement du 2 avril 1992. Le requérant fit opposition à cet arrêt le 1er février 1993.         Le 13 juillet 1993, la cour d'appel, statuant à nouveau, confirma l'arrêt du 22 janvier 1993. La cour rejeta en premier lieu les demandes du requérant de surseoir à statuer en raison des plaintes déposées contre les banquiers et le commissaire de police (cf. ci-dessous). La cour considéra en effet que, compte tenu de ce que les informations données par les banquiers n'avaient pas joué un rôle déterminant dans le rassemblement des preuves, si la première plainte aboutissait, cela n'aurait aucune influence sur le sort de l'affaire et n'aboutirait pas à l'annulation de l'instruction. Quant à l'argument tiré de la plainte contre le commissaire, la cour le rejeta en raison de ce que la plainte avait été déclarée irrecevable.         Les autres nullités soulevées ne furent pas davantage accueillies par la cour. Elle releva notamment que le requérant avait eu connaissance du dossier ainsi que ses conseils, qui en avaient obtenu gratuitement copie, qu'il avait en permanence été assisté par des interprètes qualifiés, que le reproche quant à l'absence de traduction dans une des langues accessibles au prévenu des plumitifs d'audience n'était pas pertinent pour la solution du litige, étant donné que, contrairement à l'argumentation de la défense, les plumitifs d'audience ne constituent pas des pièces, mais de simples comptes rendus des déclarations faites à l'audience, et que, si toutes les pièces n'avaient pas été traduites dans sa langue maternelle, il n'avait pas subi de préjudice dans la mesure où il avait "parfaitement pu et su se faire défendre" tant en première instance qu'en appel.         Sur la question de l'applicabilité dans le temps de la loi du 7 juillet 1989, la cour releva que la loi en question était entrée en vigueur le 23 juillet 1989 et qu'aucun problème ne se posait, dès lors que les juges de première instance avaient retenu à la charge du requérant le délit comme ayant été commis dans la période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990. Elle précisa que l'infraction reprochée revêtait les caractéristiques d'un délit continu.         Sur le fond, la cour rejeta l'argumentation du requérant et confirma, quant à la culpabilité et à la peine, le jugement du 2 avril 1992. Le 26 juillet 1993, le requérant fit un pourvoi en cassation   contre cet arrêt, en invoquant notamment les articles 5 par. 2 et 6 de la Convention.         Par arrêt du 20 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. La Cour s'exprima notamment comme suit :         "Attendu que les juges du fond, en énumérant, par renvoi au       jugement du 2 avril 1992 et à l'arrêt du 22 janvier 1993       (...) les circonstances desquelles ils déduisaient la       preuve de la culpabilité de Jurado ont implicitement, mais       nécessairement, répondu aux conclusions sollicitant un       supplément d'information ;         Attendu qu'en ce qui concerne le moyen que 'le dossier       était incomplet', les juges du fond ont répondu, par une       motivation adéquate, que Jurado a eu connaissance et a pris       connaissance du dossier de l'instruction et que ses       défenseurs ont reçu des copies du dossier sans frais à leur       charge ;         Attendu que les juges du fond ont répondu de manière       explicite au moyen tendant à écarter des débats des       témoignages anonymes et indirects ; (...)         Attendu que (...) les juges du fond ont (...) après les       constatations de fait opérées, retenu que Jurado agissait       dès le début en pleine connaissance de ce que l'argent       provenait de la drogue ; qu '(ils) ont ainsi, implicitement       mais nécessairement, qualifié exactement les éléments       constitutifs de l'infraction reprochée à Jurado ; que le       moyen n'est dès lors pas fondé."         Le requérant soulevait également divers moyens tirés de l'article 6 de la Convention (procès équitable, égalité des armes, principes généraux de la défense, droit d'être informé de l'accusation, présomption d'innocence, droit de faire citer des témoins), auxquels la Cour de cassation répondit ainsi :         "Attendu que (ces) moyens sont soit non fondés, soit       irrecevables ; (...) que ces moyens ne sont pas fondés en       tant que visant des violations de la loi tirées de faits       soumis aux juges du fond et que ces juges du fond ont       toisées par une motivation adéquate et en appliquant       correctement la loi (...) ;         Attendu que les moyens sont irrecevables en tant que visant       des violations tirées de faits qui ne ressortent ni de       l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour       pourrait avoir égard ; que ces moyens sont, dans ce cas,       nouveaux et mélangés de fait et de droit ;         Attendu que le sixième moyen est irrecevable ; que le       principe de la liberté d'appréciation des juges du fond       signifie notamment que le juge du fond est libre       d'apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction comme       celle de convoquer des témoins."         La Cour de cassation rejeta également comme non fondés et irrecevables les griefs tirés des articles 5 par. 2 et 6 de la Convention, relatifs à la traduction incomplète des pièces, et comme irrecevable le moyen, fondé sur l'article 6 de la Convention, alléguant l'absence de séparation des organes d'accusation et d'instruction. Elle considéra que ce moyen, qui revenait à remettre en cause la façon dont l'instruction préparatoire et celle au fond avaient été menées, s'appuyait sur des éléments de fait qui ne ressortaient pas des pièces auxquelles elle pouvait avoir égard.   Procédure contre les banquiers pour violation du secret bancaire         Le 14 janvier 1992, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile, pour violation du secret bancaire (article 458 du Code pénal) à l'encontre des banquiers qui avaient contacté la sûreté publique pour donner des informations le concernant, ainsi que les opérations qu'il effectuait.         Le 19 mai 1993, le juge d'instruction rendit une décision de non- lieu. Le 22 mai 1993, le requérant fit appel.         Par arrêt du 2 juillet 1993, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara l'appel du requérant non fondé. Le 26 juillet 1993, il fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 10 février 1994, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable, au motif         " qu'à défaut de recours par le ministère public, il est       définitivement jugé par l'arrêt attaqué ; (...) qu'au voeu       de l'article 412 du Code d'instruction criminelle, la       partie civile est irrecevable à se pourvoir seule contre       une décision de non-lieu rendue sur l'action publique."   Procédure contre le commissaire en chef de la sûreté publique :         Le 12 mars 1992, le requérant déposa plainte, auprès du procureur général, contre le commissaire en chef de la sûreté publique, principal témoin de l'accusation, du chef de faux témoignage, diffamation et calomnie. Le 15 juillet 1992, le procureur général classa cette plainte sans suite.         Le requérant déposa alors une plainte avec constitution de partie civile auprès du premier président de la cour d'appel. Par ordonnance du 10 mai 1993, le président déclara la plainte irrecevable, au motif qu'il n'était pas possible de déposer une telle plainte contre un officier de police judiciaire pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, et que seul le procureur général avait qualité pour apprécier la suite à donner à une telle plainte. Le 2 juin 1993, le requérant fit un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 27 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Parallèlement, les autorités américaines demandèrent l'extradition du requérant vers les U.S.A. Par décision du 23 avril 1993, la cour d'appel émit un avis favorable. Le 15 mai 1994, le requérant fut extradé. Des recours judiciaires sont en cours contre les décisions relatives à son extradition.   GRIEFS   1.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, estime avoir été jugé par des tribunaux partiaux et inéquitables. Certains magistrats auraient siégé à différents stades de la procédure, ou à la fois dans la procédure principale et dans les deux procédures parallèles engagées par lui.   Il fait également état de liens intimes entre la présidente du tribunal correctionnel et le commissaire de la sûreté publique, principal témoin de l'accusation.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, il considère que l'instruction a été uniquement à charge et qu'il y a eu rupture de l'égalité des armes. A ce titre, il se plaint de l'utilisation de moyens irréguliers, notamment de témoignages à charge indirects et anonymes, de l'impossibilité de faire entendre certains témoins en l'absence de moyens financiers, de l'absence de réponse aux moyens développés au cours de la procédure, de son défaut d'accès personnel au dossier, de l'empêchement d'établir des contre-preuves, et du caractère incomplet et non contradictoire du dossier de la procédure.   3.     Il estime ne pas avoir bénéficié du respect de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, en raison des déclarations faites à la presse par le juge d'instruction.   4.     Citant l'article 14 de la Convention, il estime être victime d'une discrimination de la part des autorités judiciaires, tenant à sa nationalité colombienne.   5.     Il invoque l'article 7 de la Convention, au motif qu'en appliquant la loi du 7 juillet 1989 pour des faits commis avant cette date, les tribunaux ont appliqué rétroactivement la loi. Il précise que le délit qui lui était reproché est un délit instantané et que par conséquent il est impossible que les autorités judiciaires l'aient condamné en tenant compte uniquement de son comportement après l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1989.   6.     Il allègue la violation de l'article 5 par. 2 et, en substance, de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, en ce que de nombreuses pièces, telles que des rapports de la sûreté publique, et plusieurs actes, tels que les premiers interrogatoires et de nombreuses commissions rogatoires auraient été dans une langue qu'il ne comprenait pas (allemand ou luxembourgeois). Par ailleurs, les juridictions se seraient fondées pour le condamner sur de nombreuses pièces non traduites ou traduites partiellement, anonymement ou incorrectement.   7.     Il invoque enfin l'article 13 de la Convention, estimant n'avoir pas bénéficié du droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, dans la mesure où le droit luxembourgeois ne prévoit aucun recours contre une décision prise par le procureur général de classer sans suite une plainte pour faux témoignage et faux en écriture déposée contre un officier de police judiciaire, principal témoin à charge.   EN DROIT         Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 2, 6 par. 1, 2 et 3,   7, 13 et 14 (art. 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7, 13, 14) de la Convention.   A.     Sur le respect de l'article 26 (art. 26) de la Convention         Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon       les principes de droit international généralement reconnus       et dans le délai de six mois, à partir de la date de la       décision interne définitive."   1.     Sur le délai de six mois         a) Pour autant que le requérant se plaint, notamment, de ce que le juge J.W. a siégé en première instance et en appel, la Commission relève que la décision définitive en la matière est l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 1990. Elle observe que ce grief n'est pas soulevé dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         b) Le requérant allègue la violation de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, en raison des déclarations faites par le juge d'instruction à la presse après son arrestation.         La Commission relève que les déclarations ont été faites dans le courant de l'année 1990 et que le requérant n'a engagé aucune action pour s'en plaindre. Dès lors, la requête n'est pas introduite, à cet égard, dans le délai de six mois susmentionné.         c) Le requérant se plaint de la procédure engagée pour violation du secret bancaire. A cet égard, la Commission observe que le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable, en l'absence de pourvoi du ministère public.         Il en résulte que la décision interne définitive, aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est l'arrêt de la chambre du conseil du 2 juillet 1993, antérieur de plus de six mois à la date d'introduction de la requête.         d)    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce qu'il ne pourrait avoir un recours pour faire statuer sur sa plainte contre le commissaire de police et ne disposerait d'aucun recours contre la décision de classement sans suite du procureur.         La   Commission relève que le procureur, seule autorité compétente en vertu du Code d'instruction criminelle, a classé la plainte sans suite le 15 juillet 1992. La plainte ultérieure a été déclarée irrecevable par le président de la cour d'appel et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.         Il en résulte que, la plainte ultérieure n'étant pas un recours efficace en l'état du droit luxembourgeois, la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la décision de classement du procureur rendue plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Sur l'épuisement des voies de recours internes         Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant soutient que les juridictions qui l'ont jugé n'auraient pas été impartiales.         a) Dans la mesure où le requérant fait allusion aux relations intimes qui auraient existé entre le principal témoin de l'accusation et la présidente du tribunal correctionnel, la Commission relève que, dans la procédure engagée contre lui, le requérant n'a soulevé ce grief ni expressément, ni en substance. Elle observe en outre que le requérant a déposé, le 2 mars 1995, auprès du procureur général d'Etat, une nouvelle plainte visant le commissaire de police et la présidente du tribunal.         b) Pour autant que le requérant se plaint de ce que certains magistrats auraient siégé à différents stades de la procédure ou à la fois dans la procédure principale et dans les deux procédures parallèles engagées par le requérant, la Commission constate qu'il n'a pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation.         Il en résulte qu'il n'a pas, sur ce point, épuisé les voies de recours internes et que cet aspect de la requête est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   B.     Sur les griefs du requérant   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, le requérant considère que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement.         Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) se lisent ainsi :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)         3. Tout accusé a droit notamment à :         a.     être informé, dans le plus court délai, dans une       langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la       nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ;         (...)         d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à       décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge       (...)".          Le requérant se plaint de l'utilisation de moyens irréguliers, notamment de témoignages à charge indirects et anonymes, de l'impossibilité de faire entendre certains témoins en l'absence de moyens financiers, de l'absence de réponse aux moyens développés au cours de la procédure, de son défaut d'accès personnel au dossier, de l'empêchement d'établir des contre-preuves et du caractère incomplet et non contradictoire du dossier de la procédure. Il allègue également la violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, en ce que, d'une part, de nombreuses pièces auraient été dans une langue qu'il ne comprend pas (allemand ou luxembourgeois) et, que, d'autre part, les juridictions   se seraient fondées pour le condamner sur de nombreuses pièces non traduites ou traduites partiellement, anonymement ou incorrectement.         La Commission rappelle en premier lieu que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 du même article. Elle examinera donc les griefs du requérant sous l'angle des deux textes combinés.         Selon la jurisprudence des organes de la Convention, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve produits devant elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 35 ; arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 31 ; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).           Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Le respect des droits de la défense commande également d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Delta p. 16, par. 36 ; arrêt Isgrò   p. 12, par. 34 ; arrêt Saïdi, ibidem).         En l'espèce, la Commission relève que les débats, devant le tribunal, se déroulèrent du 14 octobre 1991 au 10 février 1992. Pendant cette période, de nombreux témoins comparurent et furent interrogés par les parties. Par ailleurs, d'autres éléments de preuve furent discutés. Il est vrai que certains des témoins (les agents de la D.E.A. ainsi que le procureur adjoint de New-York) se référèrent à des renseignements recueillis auprès de personnes dont ils ne pouvaient révéler l'identité et qui restèrent anonymes.   Toutefois, la Commission relève que les juridictions tinrent compte de cet élément, en accordant une moindre valeur probante auxdits témoignages. Elle observe surtout que, si les juridictions pénales condamnèrent le requérant, ce ne fut pas sur la seule base de ces témoignages anonymes, mais sur un ensemble de témoignages directs et d'autres preuves que le requérant avait pu librement discuter lors des débats.         Quant aux autres griefs du requérant, relatifs à un défaut d'accès au dossier, ainsi qu'au caractère incomplet et non- contradictoire de l'instruction, la Commission ne trouve dans le dossier aucun élément pour les corroborer. Elle relève en particulier, qu'il ressort des décisions rendues que le requérant et ses avocats eurent un accès complet au dossier et purent s'en faire délivrer gratuitement copie. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta le moyen tiré du caractère incomplet et non-contradictoire du dossier, au motif que le requérant tentait par ce biais de remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond.         En ce qui concerne l'absence de réponse aux moyens développés au cours de la procédure et le fait que le requérant aurait été empêché d'établir des contre-preuves, la Commission constate que ces griefs ne sont pas corroborés par les éléments du dossier en sa possession.         S'agissant enfin du grief relatif à l'absence de traduction complète des pièces, la Commission rappelle qu'on ne saurait déduire de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention un droit général pour tout accusé de se faire traduire tout le dossier de sa cause (cf. N° 6185/73, déc. 29.5.75, D.R. 2 p. 68).         Elle relève que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la cour d'appel a retenu que le requérant avait en permanence été assisté par des interprètes qualifiés, que le reproche quant à l'absence de traduction des plumitifs d'audience n'était pas pertinent pour la solution du litige et que, si toutes les pièces n'avaient pas été traduites dans sa langue maternelle, il n'avait pas subi de préjudice dans la mesure où il avait "parfaitement pu et su se faire défendre" tant en première instance qu'en appel. Ce grief a également été rejeté par la Cour de cassation comme non fondé.         Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la Commission arrive à la conclusion que la cause du requérant a été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 et 3 a) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-d) de la Convention (cf. arrêt Isgrò précité, p. 13, par. 37).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime être victime d'une discrimination de la part des autorités judiciaires, tenant à sa nationalité colombienne. Il cite l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui dispose que :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale       (...)".         La Commission constate que ce grief n'est pas étayé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, au motif qu'en appliquant la loi du 7 juillet 1989 pour des faits commis avant cette date, les tribunaux ont appliqué la loi rétroactivement. L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose que :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas       une infraction d'après le droit national ou international       (...)".         La Commission constate que la loi du 7 juillet 1989, qui a complété la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sanctionne le blanchiment de l'argent provenant du trafic de drogue. Cette loi est entrée en vigueur le 23 juillet 1989. La Commission relève également que le requérant a été condamné pour des faits commis pendant la période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990.         Le requérant fait uniquement valoir que les juridictions ont considéré, de façon erronée, que le délit reproché était un délit continu et non instantané.         La Commission est d'avis que les juridictions internes n'ont pas contrevenu au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui découle de l'article 7 (art. 7) précité, étant donné que le requérant a été condamné pour des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1989.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                     Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002485994
Données disponibles
- Texte intégral