CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002491394
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24913/94                  présentée par Nazaré FERREIRA DE JESUS                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 août 1994 par Nazaré FERREIRA DE JESUS contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24913/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 7 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante était une ressortissante portugaise née en 1910 et résidant, lors de l'introduction de la requête, à Carcavelos (Portugal).        Elle était représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        La requérante est décédée le 19 septembre 1994.        Son héritière, Mme Lucinda Ferreira Rocha Pais, a informé la Commission qu'elle entendait poursuivre la procédure.   Elle est représentée par Maître Joaquim Pires de Lima.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Sintra.        L'objet de la procédure intentée par la requérante est une action en inventaire de succession.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 11 avril 1991, la requérante déposa sa requête introductive d'instance.        Suite au décès de la requérante, le juge admit, par décision du 19 juin 1995, Mme Rocha Pais et sa soeur Mme O.R.N. à participer dans la procédure en qualité d'héritières de la requérante.        La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Sintra.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 11 avril 1991 et est à ce jour encore pendante.        La Commission note d'abord que Mme Rocha Pais est devenue partie à la procédure suite au décès de sa mère, survenu le 19 septembre 1994. C'est en sa qualité d'héritière qu'elle a succédé, avec sa soeur, à son ayant-cause dans l'universalité de ses droits.   La Commission estime par conséquent que Mme Rocha Pais, en sa qualité d'héritière de la requérante, a un intérêt légitime à se plaindre devant la Commission de la durée totale de la procédure.        Selon la requérante, puis son héritière, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et neuf mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Le Gouvernement soutient à titre préliminaire que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.   Selon lui, dans la procédure en inventaire de succession il n'y a aucune "contestation" sur un droit de caractère civil dans la mesure où le tribunal ne cherche qu'à déterminer un droit qui existe déjà et ce dès le décès du de cujus.        En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement considère que la durée de la procédure n'a pas encore dépassé le délai raisonnable au sens de cette disposition.        L'héritière de la requérante conteste les thèses du Gouvernement. D'après elle, il y a manifestement une "contestation" en l'espèce dans la mesure où l'inventaire a pour objet le partage des biens d'une succession.   Par ailleurs, il y a dans ce type de procédure désaccord entre les parties dans la mesure où l'inventaire est demandé par celui ou ceux qui souhaitent le partage par opposition à celui ou ceux qui ne le souhaitent pas, ou qui souhaitent qu'il soit effectué de manière différente.   L'héritière de la requérante conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les questions soulevées par la requête nécessitent un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002491394
Données disponibles
- Texte intégral