CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002510894
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25108/94                  présentée par Peter STEINHAUSER                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Peter STEINHAUSER contre la France et enregistrée le 9 septembre 1994 sous le N° de dossier 25108/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 22 février 1995, de communiquer la requête concernant le grief tiré de la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 octobre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité allemande, né en 1942, est artiste- peintre et réside à Bayonne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         La ville de Biarritz est propriétaire de locaux artisanaux dénommés "crampottes", d'aspect traditionnel et situés dans un site touristique, le port des pêcheurs.         Le requérant bénéficiait d'une convention d'occupation de l'une de ces crampottes, expirant le 28 février 1981, lorsqu'il fut averti qu'une adjudication pour l'attribution de ces locaux en location aurait lieu le 19 février 1981.         L'article 3 du cahier des charges prévoyait expressément que les candidats devaient justifier de la nationalité française.         Le 20 février 1981, le maire de Biarritz rappela au requérant que la convention d'occupation expirait le 28 février 1981. Il le mit en demeure d'avoir à restituer les clés de la crampotte avant cette date.         Le requérant adressa alors plusieurs réclamations au maire en contestant la discrimination dont il était l'objet du fait de sa nationalité, étant le seul étranger à avoir bénéficié d'une crampotte et, partant, à être concerné par la condition de nationalité posée à l'article 3 du cahier des charges. Il invoqua l'article 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne pour contester une telle discrimination. Le maire de la ville ne répondit pas ou renvoya le requérant au cahier des charges.   a.     Première procédure administrative         Le 1er mars 1983, le maire refusa d'autoriser le requérant à participer à l'adjudication pour les locations des crampottes, du fait de sa nationalité.         Le 29 avril 1983, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau en excès de pouvoir pour obtenir l'annulation de la décision du maire en date du 1er mars 1983.         Par jugement du 20 juillet 1984, le tribunal administratif de Pau écarta les moyens d'irrecevabilité soulevés par la commune et, sur le fond, décida de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur la conformité de l'article 3 du cahier des charges à l'article 52 du Traité de Rome de 1957. Dans l'attente de la réponse, le tribunal sursit à statuer.         Le 18 juin 1985, la Cour de justice des communautés européennes jugea que l'article 52 du Traité s'opposait à ce que l'article 3 du cahier des charges puisse contenir une condition de nationalité.         Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal administratif de Pau, compte tenu de la décision de la Cour de justice des communautés européennes, annula la décision du maire de Biarritz, en date du 1er mars 1983, concernant seulement les trois crampottes litigieuses pour lesquelles le requérant avait effectivement concouru. Il déclara nuls les contrats de location de celles-ci. Le tribunal accorda en outre au requérant 50.000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et professionnel et 20.000 francs pour son préjudice moral.         Pour les autres crampottes, le tribunal jugea que le refus du maire de traiter de gré à gré avec le requérant, pour la location de crampottes non encore adjugées, et de lui en attribuer une n'était pas illégal. Il rejeta donc la demande du requérant sur ce point.         Ce jugement est définitif.   b.     Seconde procédure administrative         Le 19 mars 1985, le conseil municipal de Biarritz mit cinq crampottes en location par adjudication. En cas d'insuccès, le conseil municipal autorisa le maire à transiger de gré à gré avec le candidat le mieux placé sur la liste des demandeurs. L'adjudication eut lieu le 19 avril 1985.         Deux crampottes restant vacantes, le requérant proposa de devenir locataire   de l'une d'elles le 27 juin 1985. Il réitéra sa demande auprès du maire le 8 août 1985.         Le 13 janvier 1986, il écrivit de nouveau au maire pour obtenir l'attribution de l'une des crampottes inoccupées. Il ne reçut aucune réponse.         Le 4 août 1986, estimant que le silence du maire à sa demande du 13 janvier 1986 équivalait à une décision implicite de rejet, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau pour faire déclarer illégal le refus du maire de traiter avec lui de gré à gré et de lui attribuer une crampotte.         Par jugement du 10 mai 1988, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant. Le tribunal estima que la demande tendait en réalité à revenir sur un point jugé dans sa décision du 12 novembre 1985, pour lequel il avait déclaré que le refus du maire de traiter de gré à gré avec le requérant et de lui attribuer une crampotte inoccupée n'était pas illégal. Le tribunal constata que, sur ce point, la nouvelle demande était relative aux mêmes parties, au même objet et à la même cause que dans le jugement du 12 novembre 1985, qui était revêtu de l'autorité de la chose jugée.         Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat en sollicitant le bénéfice de l'aide judiciaire le 27 juin 1988.         Le 8 décembre 1988, le bureau d'aide judiciaire notifia une décision d'acceptation de la demande en date du 23 novembre 1988. Un avocat lui fut désigné le 23 décembre 1988.         Le requérant déposa son mémoire le 8 février 1989. La commune de Biarritz communiqua un mémoire en défense le 6 juin 1989. Le requérant y répliqua le 15 septembre 1989.         Par arrêt du 11 janvier 1995, après audience en date du 27 avril 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant. Dans sa décision, le Conseil d'Etat releva que la demande du requérant, en l'absence de toute circonstance nouvelle, n'avait pu faire naître qu'une décision de refus du maire purement confirmative de la précédente, sur la légalité de laquelle le tribunal administratif de Pau, par jugement définitif du 12 novembre 1985, s'était déjà prononcé. En conséquence, s'agissant d'une demande opposant les mêmes parties, avec le même objet et la même cause, le principe de l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la demande du requérant puisse être admise.   c.     Plainte avec constitution de partie civile         Le 11 février 1987, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le maire de la ville auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Bayonne, en invoquant les articles 187-1 et 187-2 du Code pénal relatifs aux discriminations, notamment en matière d'activité économique.         Par arrêt du 29 avril 1987, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation près la cour d'appel de Toulouse pour instruire la plainte avec constitution de partie civile.         Le 9 juillet 1987, le requérant fut convoqué au commissariat de police de Biarritz pour se voir notifier le rejet de sa plainte contre le maire de la ville. Le requérant ne forma pas de recours.   2.     Droit interne pertinent         Le domaine public, insaisissable et imprescriptible, peut faire l'objet d'occupations privatives soumises à un régime particulier caractérisé par trois principes :         - les occupations privatives sont soumises à autorisation et "le refus d'autorisation n'est pas celui d'un avantage dont l'attribution constitue un droit" (Conseil d'Etat, arrêt du 17 janvier 1990, Sàrl Etbl. Boennec, DA-1990, n° 101);         -   elles sont soumises à redevance ;         - elles s'exercent dans un régime de précarité, les titulaires d'autorisation n'ayant "pas de droit acquis" à leur renouvellement (Conseil d'Etat, arrêt du 14 octobre 1991, Hélie) et étant soumis au "caractère précaire et révocable ... commun à toutes les occupations du domaine public" (Conseil d'Etat, arrêt du 4 février 1983, Ville de Charleville-Mézières, Lebon, p. 45).   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative entamée à la suite du rejet implicite de sa demande du 13 janvier 1986 au maire de Biarritz. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 juin 1994 et enregistrée le 9 septembre 1994.         Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 14 octobre 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative débutée le 4 août 1986 et terminée le 11 janvier 1995. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         Le Gouvernement défendeur soutient à titre principal que les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sont pas applicables à la procédure en cause.         En premier lieu, il estime que la procédure ne portait pas sur une contestation "réelle et sérieuse". Selon lui, la demande du requérant visait, en l'absence de circonstances nouvelles, à faire annuler une décision de rejet confirmée par un jugement définitif du 12 novembre 1985, jugement bénéficiant de l'autorité de la chose jugée.         En second lieu, le Gouvernement indique que la procédure ne portait ni sur un "droit" ni, a fortiori, sur un "droit de caractère civil". Il rappelle que le requérant n'a jamais été empêché d'exercer sa profession et que la procédure ne portait que sur l'attribution d'un local appartenant au domaine public. Le Gouvernement rappelle que la gestion du domaine public relève par essence du domaine public, qu'elle intervient dans l'intérêt général et, surtout, qu'une utilisation privative ne fait naître aucun droit, l'occupation étant toujours précaire et révocable.         Le Gouvernement souligne enfin que le requérant reconnait lui- même qu'il avait pu participer à l'adjudication du 19 avril 1985 mais que ses moyens ne lui avaient pas permis d'obtenir une crampotte.         Le requérant affirme que sa situation familiale rendait la contestation "réelle et sérieuse" et qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exercer sa profession en l'absence de "crampotte". Il soutient par ailleurs que la seconde procédure administrative n'avait pas le même objet, s'agissant d'une action visant le refus implicite du maire de la commune de Biarritz.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique aux contestations relatives à des "droits" que l'on peut dire défendables, reconnus en droit interne. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique non seulement aux contestations relatives à des droits bien établis, mais aussi aux litiges concernant le point de savoir si un certain "droit" existe dans le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, par. 192). Toutefois, cette contestation sur l'existence d'un droit doit être "réelle et sérieuse" (voir Cour eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 14, par. 32).         La Commission relève que, dans la procédure litigieuse, le requérant voulait obtenir du tribunal qu'il statue à nouveau, concernant la prétendue illégalité de la décision de refus du maire de traiter de gré à gré avec lui et de lui accorder une crampotte non occupée. La Commission note que cette question avait déjà donné lieu à un jugement définitif du tribunal administratif de Pau en date du 12 novembre 1985, jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, la Commission, qui constate que le requérant a pu participer à l'adjudication mise en place à compter du 19 mars 1985, relève que le requérant ne disposait d'aucun "droit".         En conséquence, la Commission estime que l'action du requérant ne portait pas sur une contestation sérieuse relative à l'existence d'un droit, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002510894
Données disponibles
- Texte intégral