CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002533694
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25336/94                       présentée par Edgar Wilhelm Bruno SOMMER                       contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 avril 1993 par Edgar Wilhelm Bruno SOMMER contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1994 sous le N° de dossier 25336/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité allemande, né en 1938, était lors de l'introduction de la requête, détenu dans l'établissement pénitentiaire de Teramo (Italie).         Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Soupçonnés d'être impliqués dans un important trafic de voitures volées en Allemagne, quinze personnes, dont le requérant, firent l'objet de poursuites pénales par les autorités italiennes. Le requérant fut arrêté par la police italienne le 30 novembre 1990.         A une date non précisée, le Ministère de la Justice de la Bavière demanda aux autorités italiennes l'extradition du requérant. Cette demande était fondée sur un mandat d'arrêt délivré par le tribunal cantonal (Amtsgericht) de München le 23 janvier 1991 à l'encontre du requérant pour fraude et faux en documents, infractions commises dans le cadre du trafic de voitures volées.         Le 20 février 1991, la cour d'appel d'Ancona ordonna la détention du requérant en vue de son extradition et, par arrêt du 8 mai 1991, exprima un avis favorable à son extradition.         Le 1er juillet 1991, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.         Par arrêt du 4 décembre 1991, déposé au greffe le 12 février 1992, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.         Dans l'intervalle, à savoir par jugement du 9 juillet 1991, le tribunal de Fermo avait condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois notamment pour vol, recel et faux en documents.         Par jugement du 10 octobre 1992, le tribunal de Recanati condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois pour appartenance à une association criminelle.         Le 7 mars 1994, le requérant présenta une demande tendant à la révocation de la décision de la cour d'appel d'Ancona du 20 février 1991 par laquelle sa détention en vue de son extradition avait été ordonnée.         Le 4 avril 1994, la cour d'appel d'Ancona décida qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette demande sur le fond, eu égard notamment au fait qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1991, la décision autorisant l'extradition du requérant avait acquis force de chose jugée.         Le 13 avril 1994, le requérant réitéra sa demande tendant à la révocation de la décision de la cour d'appel d'Ancona du 20 février 1991.         Le 2 mai 1994, la cour d'appel d'Ancona refusa de statuer sur cette demande, en se référant à sa décision du 4 avril 1994. La cour d'appel observa en outre que le requérant était détenu en exécution d'une peine d'emprisonnement dont la fin était fixée au 1er décembre 1996.         Le 3 août 1994, la cour d'appel d'Ancona déclara irrecevable une demande du requérant en révision du jugement du tribunal de Recanati du 10 octobre 1992.         Par décision du 6 février 1994, le juge d'exécution des peines (giudice di sorveglianza) de Pescara ordonna la suspension de l'exécution de la peine d'emprisonnement infligée au requérant, en raison de son état de santé précaire. Notant que le requérant devait être extradé vers l'Allemagne après avoir purgé sa peine, le juge d'exécution des peines transmit sa décision au Ministère de la Justice aux fins de la procédure d'extradition.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions italiennes. Il fait valoir en particulier qu'il n'a jamais eu l'occasion de consulter son dossier au cours des procédures pénales. Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la décision des autorités italiennes de l'extrader vers l'Allemagne où il risque d'être condamné pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà fait l'objet de condamnations en Italie. Il allègue la violation du principe "non bis in idem".   3.     Le requérant se plaint également qu'il serait extradé aux autorités allemandes qui, selon lui, ne sont pas compétentes pour juger les infractions commises en Italie. Ces infractions ne constitueraient pas d'infractions d'après le droit allemand. De surcroît, la demande d'extradition serait fondée sur des motifs politiques. En fait, il serait recherché par les autorités allemandes pour avoir eu, en tant qu'héritier d'une grande fortune en Allemagne de l'Est, des contacts avec des services secrets de l'ex-République Démocratique Allemande.   4.     Le requérant se plaint enfin qu'il est détenu en vue de son extradition au-delà les délais autorisés par la législation italienne en la matière.   EN DROIT   1.      Le requérant se plaint de ne   pas avoir bénéficié d'un procès équitable, tel que garanti par de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".         En l'espèce, le requérant a omis d'interjeter appel contre les jugements du tribunal de Fermo du 9 juillet 1991 et du tribunal de Recanati du 10 octobre 1992 et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien.         Quant à la demande en révision, la Commission estime qu'en l'espèce la demande formulée par le requérant pour rouvrir la procédure n'était pas un recours efficace puisque ce recours n'offrait la possibilité de redresser la situation que dans des circonstances très spéciales qui n'étaient pas établies en l'occurrence. Selon la jurisprudence constante de la Commission une demande de réouverture de la procédure ne constitue pas en règle générale un recours efficace (cf. N° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241 ; 19117/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-B p. 70).         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de la décision de la cour d'appel d'Ancona du 8 mai 1991 autorisant son extradition vers l'Allemagne où il risquerait d'être condamné pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été condamné en Italie. Il allègue la violation du principe "non bis in idem".         A supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Conventions quant au respect du délai de six mois soient observées en l'espèce, la Commission rappelle que le droit de ne pas être extradé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272).         De même, s'agissant de procédures pénales dans différents Etats, le respect du principe "non bis in idem" n'est ni garanti par la Convention (cf. N° 8945/79, déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 43) ni par l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4). En outre, même en admettant que les   poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant en Allemagne pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été condamnés en Italie puissent soulever un problème sous l'angle du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission observe que rien ne permet d'affirmer que les autorités allemandes ne prendraiennt pas en considération les condamnations du requérant en Italie.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il risque d'être condamné en Allemagne pour des actions qui, selon lui, ne constituent pas d'infractions d'après le droit allemand et qu'en fait, il y serait recherché pour des motifs politiques, la Commission estime que le Gouvernement de l'Allemagne est le seul responsable, au regard de la Convention, du procès du requérant sur son territoire et que l'extradition ne saurait engager la responsabilité du Gouvernement de l'Italie qu'au cas où il risquerait de subir un déni de justice flagrant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Soering du 6 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113). Or, rien n'indique que le requérant ne bénéficiera pas d'un procès équitable en Allemagne ou qu'il est poursuivi par les autorités allemandes pour d'autre motifs que ceux indiqués dans la demande d'extradition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Enfin, le requérant se plaint qu'il est détenu en vue de son extradition vers l'Allemagne au-delà des délais autorisés par la législation italienne en la matière.         La Commission rappelle que seule l'existence d'une procédure d'expulsion ou, comme dans le cas d'espèce, d'extradition justifie la privation de liberté en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention. Cela signifie qu'une personne à extrader ne peut être détenue qu'aux fins d'assurer cette extradition. La Commission peut en conséquence être amenée à apprécier si la détention cesse d'être justifiée en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) lorsque la procédure n'est pas menée avec la diligence' requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir ( cf. N° 7317/75, Lynas c/Suisse, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145).         Toutefois, la Commission note qu'en l'espèce le requérant était détenu "après condamnation par un tribunal compétent", conformément à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.         Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Première Chambre                        Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002533694
Données disponibles
- Texte intégral