CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002540494
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 25404/94 présentée par D. B. contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 janvier 1994 par D. B. contre la France et enregistrée le 10 octobre 1994 sous le N° de dossier 25404/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain né au Maroc en 1962. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Christine Podvin, avocat à la Cour à Paris.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France à l'âge de cinq ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial pour rejoindre son père. Il a huit frères et soeurs dont trois ont la nationalité française. Il déclare vivre depuis janvier 1991 en concubinage avec Mlle V., ressortissante française.        En 1982, le requérant, âgé de 20 ans, a commis plusieurs délits en répression desquels il a été condamné aux peines suivantes :   -     le 10 mai 1985 par la cour d'assises des mineurs de Bourg en Bresse à la peine de six ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;   -     le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec violence.        En outre, à la suite d'un décret d'extradition de 1984, le requérant a purgé en Suisse une peine d'emprisonnement pour vol du 5 mai 1987 au 5 août 1988, date à laquelle il est retourné en France habiter avec ses parents.        Estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur prenait le 8 avril 1991, un arrêté d'expulsion sur le fondement des articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.        Le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion et tendant au sursis de son exécution devant le tribunal administratif de Nice fut rejeté par décision du 20 décembre 1991.   Le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat en invoquant expressément l'article 8 de la Convention.   Par arrêt en date du 18 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête aux motifs suivants :        "Considérant que M. B. (le requérant) s'est rendu coupable de vol      à main armée, de recel de vol et d'agression avec une bombe à gaz      lacrymogène et a été condamné pénalement pour ces faits ; que la      mesure d'expulsion attaquée était, eu égard à la gravité des      actes commis par le requérant, nécessaire pour la défense de      l'ordre public et compte tenu notamment de ce que M. B. est      célibataire sans enfant, n'a pas porté au droit de l'intéressé      au respect de sa vie privée et familiale une atteinte      disproportionnée ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été      prise en violation de l'article 8 de ladite Convention ;        Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. n'est pas      fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,      le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à      l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de      l'Intérieur prononçant son expulsion."   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il réside depuis son plus jeune âge en France où il a effectué toute sa scolarité et où vit toute sa famille.   Ses incarcérations n'ont jamais mis fin aux relations familiales lesquelles sont intenses et portent sur trois générations. Il n'a plus aucune attache au Maroc et son éloignement vers ce pays est de nature à compromettre sa vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Il souligne aussi que son expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 dans la mesure où sa langue "maternelle" est le français et il ne parle pas la langue de son pays d'origine.   Il a reçu une éducation et une culture françaises et la culture de son pays d'origine et ses habitants lui sont totalement étrangers.   Compte tenu de sa situation de migrant de la deuxième génération, il se verra confronté à de graves difficultés   notamment d'insertion du fait de son expulsion.   En conclusion l'ingérence dans son droit au respect de la vie familiale et privée n'est pas justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 janvier 1994 et enregistrée le 10 octobre 1994.        Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 juin 1995.   EN DROIT        Le requérant estime que, compte tenu de ses attaches familiales, sociales et culturelles avec la France, la mesure d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Cette disposition de la Convention se lit comme suit :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement estime tout d'abord que le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence et de la réalité d'une vie familiale sur le territoire français.   A cet égard, il fait remarquer que le requérant n'est pas marié et n'a pas d'enfant.   Le requérant ne vit plus avec sa famille depuis 1983, date de son incarcération.   Il déclare vivre en concubinage avec Mlle V. depuis 1990, mais cette relation ne constitue pas le type de vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention et relève de la vie privée, au sens de la jurisprudence de la Commission.   Le requérant est sans emploi depuis son retour en France, de même que sa concubine.        Le Gouvernement considère que même si la mesure d'expulsion est constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, celle-ci est justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Le Gouvernement fait observer que la mesure d'expulsion est fondée sur les articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et donc prévue par la loi.   La mesure   visait à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales et poursuivait donc incontestablement un but légitime.        Quant à la nécessité de la mesure, le Gouvernement fait observer que le requérant a commis toutes les infractions à l'âge adulte. Condamné notamment pour des actes qualifiés de crime par la législation française, il a par ailleurs commis d'autres actes délictueux.   La dangerosité du comportement du requérant et sa persévérance dans la délinquance ont donc rendu nécessaire son éloignement de la France. Par ailleurs, les liens du requérant avec sa famille ne semblent pas étroits ; il n'est pas soutien de famille ; il est célibataire et n'a pas d'enfant. En outre, arrivé en France à l'âge de cinq ans, s'il est possible qu'il ne pratique pas habituellement sa langue d'origine, il ne peut soutenir que le français est sa langue maternelle.   Au sein de sa famille, il a su parler et comprendre l'arabe au moins durant une partie de son enfance.   Quant à sa relation de concubinage, le requérant ne démontre pas que sa compagne ne pourrait l'accompagner au Maroc, si lui-même devait quitter le territoire français.   Enfin, le requérant ne justifie pas d'une situation socio-professionnelle stable. Rien ne permet donc de conclure qu'il ne pourrait s'adapter au mode de vie de son pays d'origine, où il dit être allé en vacances au moins une fois.        Le Gouvernement conclut que la requête est manifestement mal fondée.        Le requérant fait valoir que, depuis son élargissement le 5 août 1988, il a rejoint ses parents et a vécu avec eux jusqu'au mois de janvier 1991, date à laquelle il est venu s'installer avec Mlle V. dans la région parisienne.   Il a conservé des liens avec ses parents et ceux-ci viennent régulièrement à Paris pour lui rendre visite.   En outre, il conserve avec chacun de ses frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française, des liens étroits, d'autant que la moitié d'entre eux réside à Paris ou en région parisienne.   Sur ce point, il souligne qu'il est particulièrement proche de sa petite soeur N., handicapée à 80 %. Le certificat délivré par le médecin qui suit sa soeur laisse apparaître clairement l'importance de sa présence à ses côtés.        Le requérant ne conteste pas que la mesure d'expulsion soit prévue par la loi et vise des fins compatibles avec la Convention.   Il estime cependant que son expulsion ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique.   S'il a été condamné une fois pour un acte qualifié de crime et trois fois pour des délits, il souligne qu'il n'a pas persisté dans la délinquance puisque tous les faits remontent à l'année 1982 alors qu'il n'était qu'un jeune adulte âgé de 20 ans. Depuis 13 ans il n'a plus commis d'actes répréhensibles.   Il fait valoir qu'il s'est totalement réinséré et son comportement ne peut être jugé dangereux au point qu'un éloignement du territoire français soit nécessaire.   Par ailleurs, les infractions qu'il a accomplies ne sont pas telles que les impératifs de l'ordre public doivent l'emporter sur les considérations de caractère familial et privé.        Le requérant, qui a effectué toute sa scolarité en France, insiste sur le fait qu'il ne parle pas, n'écrit, ni ne comprend sa langue d'origine, ses parents ayant toujours communiqué en français avec leurs enfants. Pour ce qui est de sa situation socio- professionnelle, le requérant fait observer qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 1980 et le brevet des collèges en 1985 pendant son incarcération.   Par ailleurs, il a travaillé d'une manière régulière du mois de juin 1989 au mois de janvier 1991, date d'expiration de sa carte de travail.   Etant donné qu'il est actuellement démuni de tout titre, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir d'activité professionnelle, dans la mesure où la législation française le lui interdit.   Il sera en mesure de travailler si sa situation administrative est régularisée puisqu'il est en possession d'une promesse d'embauche sérieuse.   Quant à sa compagne, il n'est absolument pas envisageable qu'elle l'accompagne au Maroc.        Le requérant considère que l'ingérence dans son droit à sa vie privée et familiale n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi et n'est dès lors pas justifiée selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002540494
Données disponibles
- Texte intégral