CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002561394
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 25613/94                          présentée par A. E.B.                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par A. E.B. contre la France et enregistrée le 8 novembre 1994 sous le N° de dossier 25613/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1967. Il réside actuellement au Maroc suite à la mise en exécution le 26 août 1993 de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre. Il est représenté devant la Commission par Maître Patrick Batten, avocat à Lyon.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant, né au Maroc, est arrivé en France en 1974 à l'âge de sept ans avec sa mère ainsi que ses trois soeurs et son frère, afin de rejoindre le père, qui résidait déjà en France.        Le requérant a fait toute sa scolarité en France où il a également travaillé pendant plusieurs années.        Le 6 juillet 1993, Mme L. M., ressortissante française domiciliée dans le département de la Loire, mit au monde un enfant, dont le requérant reconnut la paternité le 20 octobre 1993 devant le Consulat général de France à Fès.        Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour avoir, de septembre 1986 à avril 1987, vendu de l'héroïne à divers usagers et prononça à son encontre une mesure d'interdiction définitive du territoire. Le tribunal ordonna également la confusion de cette peine avec celle de trente mois d'emprisonnement qui avait été prononcée le 25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy pour faits similaires.        Sur appel du parquet, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 12 janvier 1989, porta la peine à six ans d'emprisonnement, peine qui serait confondue avec la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de grande instance d'Annecy. La cour d'appel prononça également à l'encontre du requérant l'interdiction définitive du territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel s'exprima comme suit :        "Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement      d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville      de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 (le      requérant), cité comme fournisseur par différents usagers ;        Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de      police et le juge d'instruction, (le requérant) a reconnu qu'il      consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait      jusqu'à 1 gramme et demi par jour ; que selon ses déclarations,      il s'approvisionnait auprès de K., A. et I. qui se fournissaient      en Hollande ;        Attendu que, toujours selon ses propres déclarations, (le      requérant) revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986      pour financer sa propre consommation ; qu'il a même précisé au      cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois      qu'il en achetait cinq ;        Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme      acheteurs (du requérant) ont confirmé au cours de l'enquête      qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables      d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986      à avril 1987 ;        Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que      (le requérant) était connu comme fournisseur dans le milieu des      toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le      rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où      s'effectuaient les transactions ;        Attendu que les faits de vente d'héroïne par (le requérant) à B.      ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal de      grande instance d'Annecy du 25 septembre 1987 ; qu'il n'y a donc      pas lieu à statuer sur ces faits ; que pour le surplus et compte      tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu      la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré      sur la déclaration de culpabilité, infliger (au requérant) une      peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la      peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987      par le tribunal de grande instance d'Annecy ... ;        Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre (du      requérant) l'interdiction définitive du territoire français ;      ..."        Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.        Le 25 mars 1991, le requérant déposa une première requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.   Par arrêt du 14 mai 1991, la cour d'appel de Lyon, en application de l'article L. 630-1 du Code de la Santé publique, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1987, déclara cette requête irrecevable, le requérant ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal.        Par ailleurs, élargi de prison le 19 juin 1991, le requérant fut de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de vol.   Pour ces faits, il a été condamné le 11 janvier 1993 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an de prison.        Le 25 mai 1992, le requérant sollicita à nouveau le relèvement de l'interdiction du territoire. A l'appui de sa demande, il invoqua notamment l'ancienneté de son séjour en France et ses liens familiaux existant en France. Il fonda sa demande sur l'article 8 de la Convention.        Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon rejeta cette demande.        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.        Toutefois, par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour défaut de formalités.        Le 22 juillet 1993, le requérant présenta une troisième requête en relèvement de l'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de Lyon qui fut rejetée le 16 décembre 1993.        Dans la même période, soit le 2 août 1993, le requérant introduisit une première requête devant la Commission qui fut enregistrée le 12 août 1993 sous le No 22455/93 et déclarée irrecevable le 4 juillet 1994 pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.        Dans l'intervalle, le 26 août 1993, l'interdiction du territoire fut mise en application à l'encontre du requérant.        Contre l'arrêt du 16 décembre 1993, le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 24 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour les motifs suivants :        "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A. E.B. (le      requérant), de nationalité marocaine, a été condamné notamment      à l'interdiction définitive du territoire français pour      infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la      cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989, passé en force de chose      jugée ; que par requête du 22 juillet 1993, il a sollicité le      relèvement de cette interdiction ;        Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève      que la situation familiale dont se prévaut l'intéressé a été      créée alors qu'il se trouvait de façon définitive interdit sur      le territoire national ; qu'elle ajoute que la peine      complémentaire prononcée à son encontre 'sanctionnait un      dangereux commerce d'héroïne' ;        Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les      griefs allégués ; que, d'une part, la loi du 31 décembre 1991,      en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé de      l'interdiction du territoire français, était inapplicable aux      condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ;      que, d'autre part, l'article 8 de la Convention européenne de      sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales      n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit au      respect de la vie familiale, dès lors qu'elles sont nécessaires,      notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      protection de la santé ; que tel est le cas en l'espèce ;        D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le      pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1      du Code pénal, alors en vigueur, ne saurait être admis ;"   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention tant en ce qui concerne le droit au respect de la vie familiale que le droit au respect de la vie privée. Il se réfère au fait qu'il vit en France depuis l'âge de sept ans, qu'il y a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune au Maroc, que ses parents et ses frères et soeurs avec lesquels il a gardé des liens multiples vivent tous en France dans la région de Saint-Etienne, qu'il a lui-même vécu au domicile familial jusqu'à son incarcération, qu'il dépend financièrement de sa famille et qu'il a un enfant en France.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 novembre 1994 et enregistrée le 8 novembre 1994.        Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 3 novembre 1995.   EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de sept ans où il a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune au Maroc. Ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il a gardé des liens multiples, résident tous en France dans la région de Saint-Etienne. Il souligne qu'il a lui-même vécu au domicile familial jusqu'à son incarcération et précise qu'il dépend financièrement de sa famille et qu'il a un enfant en France.   Il allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention tant en ce qui concerne le droit au respect de sa vie familiale que le droit au respect de sa vie privée.        L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."   a)    Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes.   En effet, pour satisfaire à l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant était tenu d'épuiser les voies de recours internes dans la procédure initiale comme dans les procédures en relèvement de l'interdiction du territoire qu'il a engagées par la suite.        La Commission note que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989. La Commission constate cependant que dans le cadre de la dernière procédure en relèvement de la mesure d'interdiction, le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 16 décembre 1993 en invoquant expressément l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Elle constate que, dans son arrêt du 24 octobre 1994, la Cour de cassation a examiné le moyen tiré de la disposition précitée de la Convention.   La Commission estime dès lors que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes de sorte que cette exception ne saurait être retenue (cf. N° 22457/93, déc. 12.10.94 et No 25017/94, déc. 18.10.95, non publiées).   b)    En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement fait observer que le requérant est né au Maroc où il y a vécu jusqu'à l'âge de sept ans.   Par ailleurs, depuis le 26 août 1993, date de la mise en application de l'interdiction définitive du territoire français, soit plus de deux ans à présent, il vit au Maroc.   C'est en octobre 1993, auprès du Consulat général de France à Fès que le requérant a reconnu l'enfant né de Mme L. M., ressortissante française qu'il a rencontrée en 1992.   Le requérant est donc célibataire.   En France il n'avait pas d'emploi connu depuis plusieurs années et déclare qu'il vivait exclusivement à la charge de sa famille, sans toutefois en apporter la preuve.   Le passé judiciaire du requérant témoigne à l'évidence d'un défaut d'intégration à la société française.   Le Gouvernement estime dès lors que le requérant n'est pas fondé à affirmer que la mesure d'interdiction du territoire constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, celles-ci n'étant pas réelles et effectives au moment de l'application de cette mesure.        Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause la prétendue ingérence répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   En effet, celle-ci était en l'espèce expressément prévue par l'article L 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique.   Elle était donc prévue par la loi.   En outre, la mesure d'interdiction du territoire prise à l'encontre du requérant dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, visait tout à la fois à assurer la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé, autant de buts expressément énumérés par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Le Gouvernement considère que la mesure prise à l'encontre du requérant était nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiée par un besoin impérieux et notamment proportionnée au but légitime poursuivi.   A cet égard, il fait remarquer qu'en raison de l'interdiction prononcée à son encontre, à l'époque de sa rencontre avec Mme L.M. comme à celle de la conception de l'enfant, le requérant ne devait déjà plus se trouver sur le territoire français, et ce depuis le 19 juin 1991, date de son élargissement.   Le requérant avait pleinement conscience de cette interdiction et ne pouvait ignorer la précarité de sa situation.   Le requérant dit avoir vécu avec Mme L. M. à partir d'octobre 1992.   Or il a été de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992, de sorte que sa relation avec Mme L.M. fut en tout état de cause très brève.   Le Gouvernement s'étonne par ailleurs du délai particulièrement long qui s'est écoulé entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance par le requérant, sachant que la reconnaissance prénatale est possible et en pratique extrêmement courante.   Au demeurant, le requérant n'apporte aucune preuve qu'il contribue à l'entretien de l'enfant.        Le Gouvernement fait observer que le requérant est arrivé plus âgé en France que M. Djeroud ou que M. Moustaquim en Belgique (Cour eur. D.H., affaires Djeroud c/France, série A N° 191-B, et Moustaquim c/Belgique, série A N° 193).   Il paraît difficile de soutenir qu'il ne parle pas la langue de son pays d'origine, ni qu'il n'a pas été scolarisé au Maroc, ni qu'il s'agit d'un migrant de la seconde génération.   En outre, aucun membre de sa famille n'a la nationalité française.        Quant à la gravité des infractions commises par le requérant, le Gouvernement relève que celles-ci ont été commises alors qu'il était majeur et qu'elles apparaissent beaucoup plus graves que celles commises par M. Djeroud ou par M. Moustaquim.        Le Gouvernement conclut que l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant par l'interdiction définitive du territoire est proportionnée au but poursuivi par les autorités et ne viole pas l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Le requérant fait valoir les liens familiaux et la vie privée qu'il a établis en France.   S'agissant de la reconnaissance de son enfant il s'en remet à un courrier qu'il produit émanant de l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Saint-Etienne dans lequel il est indiqué qu'à la demande de Mme L.M. et du requérant elle avait constitué courant avril 1993 un dossier de reconnaissance avant naissance qui n'avait pu aboutir, de sorte qu'elle avait constitué un nouveau dossier de reconnaissance transmis le 3 août 1993 au parquet du tribunal de Saint-Etienne.        La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002561394
Données disponibles
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