CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002566294
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 25662/94                     présentée par Cristoforo BUSCARINI                     contre la République de Saint-Marin                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par Cristoforo BUSCARINI contre la République de Saint Marin et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25662/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant de la République de Saint- Marin, né en 1943 et résidant dans cet Etat. Il est fonctionnaire.        Les faits de la cause, tels qu'il sont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte du 25 septembre 1987, le requérant entama une procédure civile contre S.V. devant le "Commissario della Legge" près le tribunal civil ("tribunale commissariale civile e penale"). La procédure litigieuse concernait une somme d'argent que le requérant avait versée au défendeur à titre de contribution à la gestion de l'association "Intesa democratica - Partito Repubblicano" qui le présentait comme candidat aux élections politiques du 29 mai 1993. Le requérant, ayant été élu puis expulsé de l'association, estimait avoir droit à la restitution d'une partie de la somme versée.        Le première audience se tint le 14 janvier 1988 ; le défendeur se constitua dans la procédure, produisit des documents et demanda un renvoi d'audience.        Par acte du 3 mars 1988, le défendeur demanda la mise en cause du Parti Républicain de Saint Marin ; le Commissario della Legge fit droit à cette demande.        A une date non précisée, le Secrétaire du Parti Républicain se constitua dans la procédure.        Par décret du 6 décembre 1988, le Commissario della Legge admit les moyens de preuve du requérant. Certains témoins furent interrogés lors de l'audience du 12 janvier 1990.        Par décret du 6 juin 1990, d'autres moyens de preuve furent admis ; d'autres témoins furent interrogés à l'audience du 21 mars 1991.        Le 11 mars 1992, le requérant demanda la fixation de l'audience de plaidoirie ("irrotulazione").        Par jugement du 22 juillet 1992, déposé au greffe le 23 juillet 1992, la demande du requérant fut rejetée.        A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause civili". La procédure en appel est toujours pendante.   GRIEFS        Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait que:   1.    la durée de la procédure civile qu'il entama devant les juridictions civiles de Saint Marin ne serait pas raisonnable ;   2.    les juges qui s'occupent de la procédure litigieuse ne seraient pas indépendants, ayant été nommés par le Parlement ;   3.    le juge d'appel ne serait pas impartial, puisque les débats en appel sont menés par le même juge, le Commissario della Legge, qui a connu de l'affaire en première instance, et puisque l'arrêt est ensuite rendu par un autre juge, le "Giudice delle appellazione civili", qui n'a pas participé aux débats.   EN DROIT   1.    Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1987 et est, à ce jour, encore pendante.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Le requérant prétend ensuite ne pas avoir bénéficié d'un examen équitable de sa cause par un tribunal indépendant, les juges saint- marinais étant nommés par le Parlement, et impartial, les débats en appel étant menés par le juge de première instance et l'arrêt étant rendu par un autre juge, qui ne prend pas partie aux débats.        La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention prévoit que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission rappelle d'abord que pour déterminer si un tribunal peut être réputé "indépendant" de l'exécutif comme des parties à l'affaire, il faut tenir compte de la manière dont ses membres sont nommés, de la durée de leur mandat, de l'existence de garanties contre les pressions extérieures et du point de savoir si l'organe présente une apparence d'indépendance (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 39-40, par. 78).        Quant à l'impartialité, la Commission rappelle en particulier que l'impartialité judiciaire requise par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention peut être compromise si un magistrat prend part à plusieurs phases consécutives de la même procédure, y compris la procédure d'appel (cf. Cour eur. D.H., arrêts Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, pp. 15 ss., et De Cubber du 26 octobre 1986, série A n° 86, p. 14 ss.; No. 9976/82, Ben Yaacoub c. Belgique, Rapport Comm. 7.5.1985).        La Commission souligne toutefois qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes de la République de Saint Marin, mais de rechercher si la manière dont la procédure litigieuse s'est déroulée a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la procédure litigieuse est, à ce jour, toujours pendante. Elle estime dès lors que le requérant n'est pas fondé à alléguer une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce stade de la procédure, et que ce grief est donc prématuré.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal-fondée sur ce point et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002566294
Données disponibles
- Texte intégral