CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002620295
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête N° 26202/95                      présentée par Jean-Luc NIESS                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 novembre 1994 par Jean-Luc NIESS contre la France et enregistrée le 12 janvier 1995 sous le N° de dossier 26202/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Xamontarupt.   Il est docteur en chirurgie dentaire. Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Behr du barreau de Nancy.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Sur renseignements, la gendarmerie d'Eloyes apprenait que les 18 et 20 octobre 1990, sous couvert de l'anonymat complet, deux commerciaux de la Banque populaire de Lorraine d'Epinal avaient effectué deux tentatives de vente, auprès de deux caisses d'épargne, de soixante bons anonymes du Trésor d'une valeur de 10.000 francs chacun.   Il apparut ultérieurement qu'ils avaient été achetés par Monsieur J., retraité de soixante-dix ans et pensionnaire d'une maison de retraite de Bruyères.   L'enquête policière révéla que les bons en question avaient été apportés par le requérant à la Banque populaire de Lorraine d'Epinal, où il avait ouvert quatre comptes.        Le 25 octobre 1990, le requérant fut inculpé d'abus de confiance et d'extorsion de fonds ou valeurs par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Epinal.   Il lui était reproché d'avoir soutiré une partie de ses économies à Monsieur J., personne âgée vivant dans une maison de retraite.        Pendant l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction refusa, malgré les nombreuses demandes du requérant, toute confrontation avec Monsieur J. en tant que témoin à charge et victime.        Par ordonnance du 5 mai 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de fonds ou valeurs, fait prévu et réprimé par l'article 400 du Code pénal.        Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva in limine litis une exception tirée de la non-confrontation avec Monsieur J. en invoquant l'article 6 de la Convention.   Le requérant se référa en particulier au rapport du 13 février 1991 rédigé par le docteur C., médecin commis en qualité d'expert par le magistrat instructeur qui estimait que Monsieur J. était lucide et pouvait être entendu par les autorités judiciaires et même confronté avec le requérant, à l'égard duquel il ne manifestait aucune acrimonie. L'expert considérait que cette confrontation pouvait être envisagée immédiatement.        Dans son jugement du 20 janvier 1993, le tribunal correctionnel d'Epinal rejeta l'exception aux motifs suivants :        "Au moment de l'instruction Monsieur J. se trouvait dans un état      physique et psychique extrêmement médiocre.        Il avait, peu de temps avant l'expertise du docteur C., fait une      tentative de suicide en se sectionnant les veines jugulaires avec      un rasoir.        Il revenait alors au CHG (Centre Hospitalier Général) d'Epinal,      où il avait été hospitalisé dans un état dépressif et se trouvait      à l'hospice de Bruyères.        Cette tentative avait été provoquée par une simple visite qui      l'avait perturbée.        Or, Monsieur J. était fortement impressionné par Monsieur N. (le      requérant), et une nouvelle tentative de suicide n'était pas à      exclure en cas de confrontation entre les deux hommes.        Par la suite, l'état de Monsieur J. s'est aggravé et a nécessité      sa mise sous tutelle.        C'est donc à bon droit que le Magistrat instructeur a refusé la      confrontation demandée avec le prévenu (le requérant)."        Par jugement contradictoire du 20 janvier 1993, le tribunal correctionnel d'Epinal déclara le requérant coupable d'avoir extorqué par contrainte la remise de fonds ou valeurs d'un montant de 700.000 francs à Monsieur J., le condamna à une peine de trois ans de prison avec sursis, une mise à l'épreuve pendant trois ans et une amende de 50.000 francs et prononça diverses réparations civiles en faveur de la victime.        S'appuyant en particulier sur les déclarations à l'audience du requérant et du témoin P., son adjoint à la mairie, sur les dépositions du neveu de Monsieur J., de Madame K., responsable de l'agence de la Caisse d'épargne de Bruyères, ainsi que sur l'enquête de gendarmerie et sur les autres pièces du dossier, le tribunal tint pour établi que les agissements du   requérant sur la personne de Monsieur J., personne âgée et sur laquelle il avait un certain ascendant en raison de son statut de maire de Xamontarupt et du fait qu'il s'était occupé de lui trouver une place en maison de retraite, avaient abouti à ce que Monsieur J. cédât au requérant une partie de ses économies, se rendant coupable d'extorsion par contrainte de soixante-dix bons du Trésor d'une valeur de 700.000 francs, au préjudice de la victime.        Dans son jugement, le tribunal correctionnel constata entre autres, que le requérant reconnaissait "avoir obtenu de Monsieur J. la somme de 8.000 francs, deux bons du Trésor anonymes puis vingt autres, ainsi qu'un don de cinquante bons fait à son profit". Le tribunal nota que "l'utilisation de ces bons pour renflouer opportunément les comptes déficitaires de Monsieur N. (le requérant) selon un échéancier en concordance avec les rencontres successives de Monsieur N. (le requérant) et de Monsieur J., démontre d'ailleurs que le prévenu avait parfaitement organisé le versement des libéralités et des dons de Monsieur J. à son égard au mieux de ses intérêts". Quant aux affirmations du requérant, selon lesquelles le fait d'accepter ces bons et une somme d'argent ne lui semblait pas être un comportement moralement et pénalement répréhensible, le tribunal ne les estima pas crédibles.        Le requérant interjeta appel de ce jugement.        Le 9 juin 1993, Monsieur J. décéda.        Par arrêt en date du 9 janvier 1994, la cour d'appel de Nancy confirma le jugement entrepris en ce qui concernait la culpabilité et porta la peine de prison à quatre ans avec sursis.        Le requérant se pourvut en cassation en alléguant notamment que le refus de confrontation avec la victime, Monsieur J.,   constituait une violation de l'article 6 de la Convention.        Par arrêt du 22 août 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Concernant le moyen fondé sur l'article 6 de la Convention, la haute juridiction déclara ce qui suit :        "Attendu que répondant aux conclusions, régulièrement présentées      avant tout débat au fond, par lesquelles J.-L. N. (le requérant)      reprochait au magistrat instructeur d'avoir refusé de le      confronter avec le témoin à charge et victime A.J., les juges      relèvent qu'au moment de l'instruction, ce dernier se trouvait      dans un état physique et psychique très médiocre, ayant fait deux      tentatives de suicide, et subissait des pressions de la part de      J.-L. N. (le requérant) dont il redoutait la vengeance ; que cet      état s'est encore aggravé par la suite et a nécessité le      placement de la victime sous tutelle d'incapable majeur ;        Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure      qu'A. J. était représenté à l'audience du tribunal correctionnel      par son tuteur et qu'étant décédé le 9 juin 1993, sa constitution      de partie civile a été reprise à l'audience de la cour d'appel      par son légataire universel ;        Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations d'où il      résulte que des circonstances insurmontables ont rendu      impossible, à chaque phase de la procédure, la confrontation de      J.-L. N. (le requérant) avec son accusateur, l'arrêt attaqué      n'encourt pas les griefs allégués ; ...".   GRIEF        Le requérant se plaint que la procédure pénale au terme de laquelle il a été condamné, n'a pas été équitable au sens de l'article 6 de la Convention dans la mesure où il n'a pas été confronté avec le témoin à charge alors qu'une telle confrontation était la seule possibilité qui lui était offerte pour établir son innocence.   EN DROIT        Le requérant se plaint que le refus qui lui a été opposé d'une confrontation avec son accusateur a rendu inéquitable la procédure pénale au terme de laquelle il a été condamné.   Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention dont la partie pertinente dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement,(...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera,(...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;              (...)".        La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans son paragraphe 1.   Dans ces conditions, la Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 1 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29).     La Commission souligne qu'en principe il appartient aux tribunaux internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé (cf. W. c/Autriche, rapport de la Commission du 12 juillet 1989, par. 30).   Il n'incombe dès lors pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Barberá et autres du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   A cet égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-ci s'est fondé.        S'agissant de la déposition de témoins, le principe est énoncé à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle qu'il incombe en principe au juge national de décider de l'opportunité de citer un témoin (cf. N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113 et Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). Elle rappelle aussi que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vertu d'un débat contradictoire.   Cela ne veut pas dire que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve car cela peut se révéler impossible dans certains cas (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 27).   Ainsi, utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du respect des droits de la défense.   En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur (ibidem).        En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que les juridictions du fond, et notamment le tribunal correctionnel d'Epinal ont procédé à un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des faits de la cause avant de conclure à la culpabilité du requérant. Les décisions ont été fondées sur tout un ensemble d'éléments de preuve, notamment des preuves matérielles, recueillis tout au long de la procédure. Elle note que les déclarations de Monsieur J. n'ont pas constitué le seul élément de preuve retenu par les juridictions dans leurs jugements de condamnation.   Les tribunaux ont utilisé comme éléments de preuve les conclusions de l'enquête de la police, les dépositions de plusieurs témoins et les propres déclarations faites par le requérant pendant la phase d'instruction puis lors de l'audience devant les juridictions en question.        La Commission note que le requérant, qui était assisté d'un avocat, a eu tout le loisir d'interroger les déposants lors des audiences et de contredire les divers témoignages produits durant la procédure.   Le requérant ne conteste pas qu'il connaissait la teneur des divers témoignages et autres pièces produites et par là même a été placé en position de combattre, sous tous leurs aspects, devant les juges du fond les déclarations défavorables à sa thèse.        Quant à la confrontation avec Monsieur J., la Commission note que le requérant demanda, tout au long de la procédure, et avant le décès de Monsieur J., à être confronté avec ce dernier. Elle estime qu'il eût certes mieux valu pouvoir l'entendre en personne même si le requérant ne démontre pas en quoi la confrontation demandée pouvait apporter une preuve quelconque de son innocence. Néanmoins, la Commission constate à cet égard que, dans son jugement du 20 janvier 1993, le tribunal correctionnel justifia de façon précise et détaillée pourquoi la confrontation demandée n'avait pas pu avoir eu lieu (cf. Bricmont c/Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 151-152, Cour eur. D.H., série A n° 158 p. 46 et Delta c/France, rapport Comm. 12.10.89, par. 40, Cour eur. D.H., série A n° 191-A p. 22).   De surcroît, examinant le moyen tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 août 1994 estima que des circonstances insurmontables, en   l'occurrence l'état de santé de la victime, rendirent impossible, à chaque phase de la procédure, la confrontation demandée.        La   Commission estime que l'impossibilité d'être confronté avec Monsieur J. n'a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002620295
Données disponibles
- Texte intégral