CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002621795
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26217/95                  présentée par Léopold JAUMIN                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par Léopold JAUMIN contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier 26217/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est retraité. Il réside actuellement à Le Favril.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        I.     Procédures devant les juridictions commerciales        Par jugement du 17 juin 1985, le tribunal de commerce de L'Aigle prononça, sur assignation d'un créancier, le règlement judiciaire du requérant, marchand de bestiaux et vendeur de machines agricoles, et désigna Me G. en qualité de syndic. Les résultats d'exploitation s'avérant rapidement équilibrés, le requérant envisagea de vendre une ferme en vue de désintéresser ses créanciers et d'échapper à la liquidation judiciaire.        Le 7 juin 1986, une promesse de vente était signée devant notaire pour un prix déterminé prévoyant l'entrée en jouissance au 1er octobre 1986. Le 27 août 1986, le syndic adressa une requête au juge- commissaire, M.B., en vue d'autoriser la vente. L'évaluation du prix des terres n'ayant pas donné lieu à critique, le juge-commissaire prit, le 29 septembre 1986, une ordonnance autorisant la cession à forfait de la ferme du requérant. Le 20 octobre 1986, le syndic autorisa le candidat à l'acquisition à exploiter la ferme, conformément aux termes de la promesse de vente ayant fixé l'entrée en jouissance de l'acheteur au 1er octobre 1986. Le 16 mars 1987, le requérant et le candidat à l'acquisition signaient, en présence du président du tribunal de commerce de L'Aigle, un protocole d'accord portant sur la vente de la ferme, les parties s'engageant à signer l'acte authentique de vente sous quinzaine. Toutefois, le requérant se maintint dans les lieux et refusa de signer l'acte authentique de vente devant intervenir le 6 juin 1987.        En conséquence, par requête du 22 juillet 1987, le syndic au règlement judiciaire du requérant, Me G., demanda au juge-commissaire de l'autoriser à régulariser seul l'acte de vente. L'autorisation lui fut accordée par ordonnance du 3 août 1987. Le requérant forma opposition.        Parallèlement, par requête du 10 septembre 1987, Me G. demanda au tribunal de commerce de bien vouloir homologuer la cession de la ferme. Par jugement du 21 septembre 1987, le tribunal de commerce de L'Aigle, constatant que le requérant, selon le protocole établi par le tribunal le 16 mars 1986, avait accepté les conditions de vente reprises dans l'acte, homologua la cession. Le requérant en releva appel. Par arrêt du 19 octobre 1989, la cour d'appel de Caen estima que Me G. n'avait pas à saisir le tribunal puisqu'il avait obtenu une ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans les limites de ses attributions, l'autorisait à vendre seul l'immeuble ; la cour réforma donc le jugement du 21 septembre 1987 et déclara sans objet la requête de Me G. en date du 10 septembre 1987.        Par jugement du 20 juin 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle déclara l'opposition du requérant contre l'ordonnance du 3 août 1987 irrecevable car formulée hors délai.        Le requérant releva appel du jugement et demanda à la cour d'appel de Caen de déclarer l'opposition recevable et d'annuler l'ordonnance du 3 août 1987, au motif que le juge-commissaire aurait commis un excès de pouvoir.        Par arrêt du 19 octobre 1989, la cour d'appel de Caen confirma le jugement en ce qu'il avait déclaré l'opposition irrecevable et déclara au surplus que le juge-commissaire avait statué dans les limites de ses attributions et que "son autorisation correspondait à la finalité du règlement judiciaire, car l'immeuble dont (le requérant) ne pouvait, faute de fonds disponibles, effectuer la restauration urgente, menaçait ruine".        Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 30 octobre 1989, il déposa une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du 17 octobre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation fit droit à sa demande. A l'appui de son pourvoi, le requérant soulevait la violation des articles 6 et 13 de la Convention du fait qu'il n'avait pas été avisé de la date de dépôt de l'ordonnance du 3 août 1987.        Par arrêt du 17 mai 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 19 octobre 1989 en toutes ses dispositions et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. La Cour estima notamment que le requérant "ne pouvait se voir privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations (...)". L'affaire est inscrite à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 13 février 1996.        II.    Procédure pénale avec constitution de partie civile        Par acte du 1er juin 1988, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile contre Me G., en sa qualité de syndic de liquidation, et M.B., en sa qualité de président du tribunal de commerce de L'Aigle. Il leur reprocha notamment d'avoir autorisé la vente de sa ferme.        Par arrêt du 20 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen pour instruire contre le premier du chef de banqueroute et abus de confiance et contre le second du chef d'escroquerie. Par arrêt du 12 juin 1991, la chambre d'accusation ordonna l'ouverture d'une information et désigna un de ses membres pour l'instruire.        Par arrêt du 1er juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen releva qu'aucune faute pénale n'était susceptible d'être reprochée aux inculpés et prit dès lors une ordonnance de non- lieu.        La demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant fut rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 14 octobre 1993 pour défaut de moyen sérieux de cassation. Cette décision fut confirmée par ordonnance du président de la Cour de cassation du 7 décembre 1993, notifiée le 14 décembre 1993.        Le requérant déposa deux mémoires personnels au soutien de son pourvoi. Par arrêt du 13 avril 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi formé par le requérant irrecevable. La Cour releva que le second mémoire personnel n'avait pas été déposé au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée mais avait été transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'avocat à la Cour, contrairement au droit applicable, de sorte qu'il ne saisissait pas la Cour de cassation des moyens qu'il aurait pu contenir. Statuant en conséquence au vu des seuls moyens contenus dans le premier mémoire, la Cour releva que "sous le couvert d'une prétendue omission de statuer, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que dès lors les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;".        III.   Procédure de référé        Par ordonnance de référé du 13 novembre 1987, le président du tribunal de grande instance d'Alençon ordonna l'expulsion du requérant de sa ferme. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 13 septembre 1990, confirma l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Le requérant libéra les lieux le 27 avril 1990.        IV.    Procédure devant les juridictions administratives        Par jugement du 7 décembre 1993, le tribunal administratif de Caen condamna l'Etat à indemniser l'acquéreur de la ferme du requérant pour le préjudice subi du fait de l'occupation fautive des lieux par le requérant à la suite du refus de l'octroi du concours de la force publique. Le requérant voulut en interjeter appel et sollicita à cette fin l'aide juridictionnelle. Par décision du 15 décembre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes rejeta sa demande au motif que celle-ci était manifestement irrecevable.        V.     Autres procédures        a.     Par jugement du 18 mai 1995, le tribunal correctionnel d'Alençon condamna le requérant à payer à M.G., la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par le requérant. Celui-ci en a interjeté appel le 23 juin 1995.        b.     Par ordonnance du 24 novembre 1994, le juge commissaire du règlement judiciaire du requérant déclara que celui-ci ne pouvait se prévaloir ni de la qualité de propriétaire ni de la qualité de naisseur d'un cheval. Par jugement du 7 avril 1995, le tribunal de commerce d'Argentan débouta le requérant de son opposition et confirma l'ordonnance entreprise. Le requérant en interjeta appel à une date indéterminée.        c.     Par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal de commerce d'Argentan débouta le requérant de sa demande de clôture pour extinction du passif de la liquidation de ses biens. Le tribunal releva notamment que la cession de la ferme du requérant avait fait l'objet de divers recours et qu'au jour de son jugement, aucune décision définitive n'était encore intervenue, de sorte qu'il était impossible en l'état des choses de savoir si la ferme en question faisait ou non partie de l'actif du requérant.        d.     Par jugement avant dire droit du 18 septembre 1989, le tribunal de commerce de L'Aigle désigna un expert dans une affaire relative à la vente d'un cheval de course. La procédure est pendante à ce jour.        e.     Par jugement du 19 juin 1989, le tribunal de commerce de L'Aigle débouta le requérant de sa demande visant à voir déclarer un entraîneur de chevaux de course débiteur d'une certaine somme à titre de pension d'une jument. L'appel interjeté par le requérant fut rejeté par arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 janvier 1995. Le requérant forma un pourvoi en cassation.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure en cours devant la cour d'appel de Rouen (I) et de la procédure avec constitution de partie civile (II) qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994. Il soulève la violation de l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint du fait qu'il a été expulsé de son domicile (III), de ce que le juge-commissaire accorda au syndic l'autorisation de conclure seul la vente de sa ferme, du comportement de son logeur en novembre 1990 et de sa radiation de la liste électorale de sa commune natale. Il invoque l'article 8 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle par ordonnance du président de la Cour de cassation du 7 décembre 1993, notifiée le 14 décembre 1993 (II) et par décision du 15 décembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes (IV). Il invoque l'article 6 de la Convention.   4.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 (équité et tribunal indépendant et impartial en substance) de la Convention, sans autre précision, dans le cadre des procédures devant les juridictions commerciales (I) et des autres procédures (V).   5.    Le requérant se plaint du comportement de ses avocats et invoque l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure en cours devant les juridictions commerciales (I) et de la procédure pénale avec constitution de partie civile (II) qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994. Il soulève la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui prévoit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle."        a)     En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief concernant la durée de la procédure en cours devant les juridictions commerciales (I) et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.        b)     Le requérant se plaint de la procédure pénale ouverte contre Me G., en sa qualité de syndic de liquidation, et M.B., en sa qualité de président du tribunal de commerce de L'Aigle, sur sa plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 1988 (II) et qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994 déclarant son pourvoi irrecevable.        La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive. Or elle relève que le grief a trait à une procédure d'information et que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen doit, en la matière, être considéré comme la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26)de la Convention, le pourvoi en cassation ne constituant pas en l'occurrence un recours efficace au sens de la Convention (voir N° 22576/93, Soubiran c/France, déc. du 29.6.94 et N° 23574/94 Courtet et Lechaton c/ France, déc. du 17.5.95, non publiées). Cet aspect du grief a donc été introduit plus de six mois après l'arrêt de la cour d'appel, en date du 1er juillet 1992, et doit être rejeté, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint du fait qu'il a été expulsé de son domicile (III), de ce que le juge-commissaire accorda au syndic l'autorisation de conclure seul la vente de sa ferme, du comportement de son logeur en novembre 1990 et de sa radiation de la liste électorale de sa commune natale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.        La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or elle relève qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 septembre 1990 devenu définitif. Cet aspect du grief doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes et tardiveté. D'autre part, la Commission note que la procédure interne relative à l'autorisation de conclure seul la vente de sa ferme accordée au syndic est pendante devant la cour d'appel de Rouen statuant sur renvoi. Cet aspect du grief s'avère donc prématuré au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Pour autant que le requérant se plaint du comportement de son logeur en novembre 1990, la Commission constate que le comportement d'un particulier n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention. Cet aspect du grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.        Enfin, concernant la radiation du requérant de la liste électorale de sa commune natale, dans la mesure où cet aspect du grief est étayé et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de cette disposition.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle par ordonnance du président de la Cour de cassation du 7 décembre 1993, notifiée le 14 décembre 1993 (II) et par décision du 15 décembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes (IV). Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle les prescriptions de l'article 26 (art. 26) de la Convention précitées. Or elle relève que l'ordonnance du président de la Cour de cassation du 7 décembre 1993 a été notifiée le 14 décembre 1993, soit plus de six mois avant le 26 juillet 1994, date d'introduction de la requête. Elle note d'autre part qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait recouru contre la décision du 15 décembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes.        En tout état de cause, la Commission rappelle que les Etats Contractants n'ont nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26) et peuvent instituer un système d'assistance judiciaire qui peut notamment subordonner l'octroi de l'aide judiciaire à certaines conditions relatives   aux chances de succès de la procédure. En l'espèce, les demandes ont été rejetées en raison de l'absence de fondement sérieux, conformément à l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et ne décèle, eu égard aux circonstances de l'espèce, aucun arbitraire dans le refus d'accorder l'aide judiciaire au requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par application des articles 26 et 27 par. 2 et 3 (art. 26, 27-2, 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) (équité et tribunal indépendant et impartial en substance) de la Convention, sans autre précision, dans le cadre des procédures devant les juridictions commerciales (I) et des autres procédures (V).        La Commission note, au vu des éléments versés au dossier par le requérant, que les procédures en cause (voir V a. b. d. et e. et I) sont actuellement pendantes soit à hauteur d'appel soit à hauteur de cassation, à l'exception de la procédure relative à l'homologation de la vente de la ferme achevée par arrêt du 19 octobre 1989 de la cour d'appel de Caen, devenu définitif plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. S'agissant enfin de la procédure qui a fait l'objet du jugement du 17 décembre 1993 (voir V c.), le requérant n'a pas démontré en avoir interjeté appel, de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est en partie prématurée, en partie tardive et en partie se heurte au non-épuisement des voies de recours internes de sorte qu'elle doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint directement du comportement de certains de ses avocats en expliquant que ceux-ci l'auraient lésé dans son droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Toutefois, la Commission rappelle qu'un avocat ne saurait être considéré comme un organe étatique au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Ses actes et omissions ne sont pas directement imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (voir notamment N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27).        Il s'ensuit que cette partie de la requête, telle qu'elle a été présentée par le requérant, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      pendante devant la cour d'appel de Rouen ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002621795
Données disponibles
- Texte intégral