CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002635895
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26358/95                  présentée par Alfredo ENCISO MORALES,                  Montserrat DIAZ MARTIN et                  María del Carmen SANCHEZ RODRIGUEZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par Alfredo ENCISO MORALES, Montserrat DIAZ MARTIN et María del Carmen SANCHEZ RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier 26358/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont trois ressortissants espagnols, pharmaciens à Jaraiz de la Vega (Cáceres).   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître José Simón Pastor, avocat au barreau de Madrid.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        En date du 15 mars 1990, J. sollicita de l'Ordre des pharmaciens de Cáceres l'autorisation de procéder à l'ouverture d'une pharmacie à Jaraiz de la Vega.        Celle-ci lui ayant été refusée, J. saisit la juridiction contentieuse-administrative.   Par arrêt du 4 juin 1992, le Tribunal supérieur de justice d'Extremadura annula les décisions prises par l'Ordre des pharmaciens de Cáceres et accorda à J. l'autorisation d'ouverture d'une nouvelle pharmacie dans la municipalité en question.        En date du 15 juin 1992, les requérants annoncèrent, devant le Tribunal supérieur de justice, leur intention de se pourvoir en cassation.   Par décision (auto) du 14 juillet 1992, le Tribunal supérieur de justice d'Extremadura constata la remise de la déclaration de pourvoi ("se tiene por preparado el recurso").   Le 8 octobre 1992, le Tribunal supérieur de justice s'adressa aux parties pour que, dans un délai de trente jours, elles se pourvoient en cassation auprès du Tribunal suprême.        Le 5 novembre 1992, le représentant des requérants, qui était différent de celui qui les avait représentés devant le Tribunal supérieur de justice d'Extremadura, adressa un écrit au Tribunal suprême indiquant l'impossibilité de présenter le pourvoi en cassation dans la mesure où le dossier constitué par l'avocat, qui assurait la représentation des requérants devant le premier tribunal concernant l'affaire en cause, ne lui avait pas encore été communiqué.        Par décision (providencia) du 12 janvier 1993 du Tribunal suprême, notifiée le 25 mars 1993, la demande fut rejetée en raison de ce qu'il s'agissait là d'un cas non prévu par la loi.        Le 31 mars 1993, les requérants se pourvurent alors en cassation.        Par décision du 16 avril 1993, notifiée le 27 avril 1993, le Tribunal suprême constata la présentation du pourvoi.        Par décision (auto) du 13 octobre 1993, notifiée le 4 novembre 1993, le Tribunal suprême rejeta le recours "de súplica" interjeté à l'encontre de la décision du 12 janvier 1993 et tint le pourvoi pour non présenté (desierto), compte tenu de son introduction tardive.   Le Tribunal suprême précisa qu'aux termes de l'article 99 de la loi régissant la juridiction contentieuse-administrative (voir ci- après, "Droit interne pertinent"), le délai pour former le pourvoi en cassation était impératif et que le non-respect de ce délai engendrait l'irrecevabilité du pourvoi.   La décision constata que lorsque les requérants demandèrent le 5 novembre 1992 la communication du dossier, la décision du Tribunal suprême du 12 janvier 1993 ne pouvait plus redresser l'erreur commise par les requérants quant à l'interprétation des dispositions en cause.   Par ailleurs, la disposition additionnelle n° 6 et l'article 102-c par. 2 de la loi en cause ainsi que l'article 1705 du Code de procédure civile invoqués par les requérants, n'étaient pas d'application au cas d'espèce.        La décision du Tribunal suprême précisa également que la différence de traitement autorisée par l'article 99 par. 3 de la loi précitée était justifiée par la nature de la représentation et les exigences d'organisation, tant du ministère public que de l'avocat de l'Etat, qui ne bénéficient pas de la souplesse et de la liberté d'organisation de l'assistance juridique privée.   En effet, cette dernière est assurée, soit par le juriste ayant représenté les requérants lors de l'instance précédente, soit, si la représentation est assurée par un autre juriste, par la communication et le transfert du dossier par l'avocat ayant remis la déclaration de pourvoi à celui qui formera le pourvoi devant le Tribunal suprême.        Les requérants présentèrent un recours "de súplica" qui fut également rejeté par décision (auto) du Tribunal suprême en date du 4 juillet 1994, rappelant que le non-respect des délais de procédure par les juridictions saisies de l'affaire constitue une irrégularité n'entraînant pas la nullité des actes, tandis que le non-respect desdits délais par les parties est sanctionné par la nullité.        Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure.   Par décision   du 27 octobre 1994, devenue définitive en date du 16 novembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, l'interprétation et l'application effectuées par le Tribunal suprême des règles de procédure ne pouvant pas être considérées comme déraisonnables ou arbitraires.   Le Tribunal constitutionnel précisa que le fait que les requérants avaient interprété de manière incorrecte et différente du Tribunal suprême les dispositions en cause ne constituait pas en soi une atteinte à l'équité de la procédure et rappela que l'interprétation des dispositions du droit interne relevait des juridictions ordinaires.   2.    Droit interne pertinent   (Original)        Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa   Artículo 97        "1. Si el escrito (de presentación del recurso) presentado      cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y      se refiere a una resolución susceptible de recurso de      casación, la Sala de lo Contencioso (...) del Tribunal      Superior de Justicia lo tendrá por preparado y, dentro del      plazo de cinco días remitirá los autos originales.   Al      mismo tiempo emplazará a las partes para su comparecencia      mediante Procurador, en el plazo de treinta días ante la      Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal      Supremo."   Artículo 99        "1. Dentro del término del emplazamiento, el recurrente      habrá de personarse y formular ante la Sala de lo      Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el escrito      de interposición del recurso, en el que se expresará      razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando      las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.      2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de      interposición, el recurso se declarará desierto,      ordenándose la devolución de las actuaciones recibidas a la      Sala de que procedieren.        3.   Si el recurrente es el Abogado del Estado o el      Ministerio Fiscal, en cuanto se reciban los autos, se      dictará providencia dándoles traslado de los mismos por      plazo de treinta días para que manifiesten si sostienen o      no el recurso y, en caso afirmativo, formulen el escrito de      interposición ajustado a lo que previene el número 1 de      este artículo.      Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el escrito      de interposición en el plazo antes señalado, se declarará      desierto."   Artículo 102-c        "(...)        2.   En lo referente a términos y procedimientos respecto a      este recurso (de revisión), regirán las disposiciones de      las Secciones segunda, tercera y cuarta del título XXII del      libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil (...)".   Disposición adicional n° 6        "En lo no previsto en esta Ley regirán como supletorias la      de Enjuiciamiento Civil (...)".                         Ley de Enjuiciamiento Civil   Artículo 1705        "Dentro del plazo expresado en el artículo anterior, la      parte recurrente puede personarse y pedir que se le      comuniquen los autos (...)".   (Traduction)          Loi régissant la juridiction contentieuse-administrative   Article 97        "Si la déclaration de pourvoi remplit les conditions      prévues à l'article précédent et se réfère à une décision      susceptible de pourvoi en cassation, la chambre      contentieuse-administrative (...) du Tribunal supérieur de      justice constatera la remise de la déclaration de pourvoi      et, dans un délai de cinq jours, transmettra les dossiers      originaux.   En même temps, elle citera les parties à      comparaître assistées d'un avoué, dans un délai de trente      jours, devant la chambre contentieuse-administrative du      Tribunal suprême."   Article 99        "1.   Dans le délai imparti, la partie demanderesse devra      comparaître et former devant la chambre contentieuse-      administrative du Tribunal suprême le pourvoi en cassation      dans lequel elle exprimera de façon motivée le motif ou les      motifs sur lesquels elle se fonde, en citant les normes ou      la jurisprudence qu'elle considère enfreintes.        2.   Au-delà du délai imparti, le pourvoi n'ayant pas été      formé, le recours sera considéré comme non présenté, et le      renvoi des documents reçus à la chambre dont ils      provenaient sera ordonné.        3.   Si la partie demanderesse est l'avocat de l'Etat ou le      ministère public, une décision sera rendue dès la réception      des dossiers, ordonnant la transmission des dossiers à ces      derniers pour qu'ils précisent, dans un délai de trente      jours, s'ils maintiennent ou non le pourvoi et, le cas      échéant, pour qu'ils forment celui-ci conformément au      paragraphe 1 du présent article.      Si le pourvoi n'est pas maintenu ou s'il n'est pas formé      dans le délai imparti, il sera considéré comme non      présenté."   Article 102-c        "(...)        2.   En ce qui concerne les délais et les différentes phases      de la procédure du recours (de révision), les normes des      deuxième, troisième et quatrième sections du Titre XXII du      livre II du Code de procédure civile seront d'application."   Disposition additionnelle n° 6        "Pour ce qui n'est pas prévu dans cette loi, le Code de      procédure civile sera d'application supplétoire (...)".                          Code de procédure civile   Article 1705        "Dans le délai mentionné dans l'article précédent, la      partie demanderesse peut comparaître et demander que les      dossiers lui soient communiqués (...)"   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal suprême ; ils estiment que les délais non justifiés de ce dernier pour décider sur les recours présentés leur ont porté préjudice.   Ils font valoir qu'ils avaient été représentés devant le Tribunal supérieur de justice par un avocat autre que celui qui les représentait devant le Tribunal suprême et que ce dernier n'était pas en mesure de réclamer le dossier concernant l'affaire en cause au juriste qui avait alors assuré leur représentation.        Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a été enfreint à leur égard dans la mesure où le dossier est communiqué d'office au ministère public et à l'avocat de l'Etat lorsqu'ils agissent en qualité de demandeurs en cassation, alors que ce dernier ne leur est pas communiqué.   Ils se plaignent également que les pourvois en cassation devant les juridictions civiles et ceux devant les juridictions contentieuses-administratives sont régis par des dispositions légales différentes et invoquent l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal suprême.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        La Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49).   La Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 14, par. 26).   La Commission a toutefois déjà estimé que cette disposition n'interdisait pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.        La Commission relève d'une part que le Tribunal suprême précisa dans sa décision du 13 octobre 1993, qu'aux termes de l'article 99 de la loi régissant la juridiction contentieuse-administrative, le délai pour former le pourvoi en cassation était impératif et que le non- respect de ce délai entraînait l'irrecevabilité du pourvoi.   Il souligna également que la disposition additionnelle n° 6 et l'article 102-c par. 2 de la loi en cause ainsi que l'article 1705 du Code de procédure civile invoqués par les requérants, n'étaient pas d'application au cas d'espèce.   La Commission note par ailleurs que dans sa décision du 4 juillet 1994, le Tribunal suprême rappela que le non-respect des délais de procédure par les juridictions saisies de l'affaire, constituait une irrégularité n'entraînant pas la nullité des actes, tandis que le non-respect desdits délais par les parties, comme en l'espèce, entraînait la nullité.        La Commission relève d'autre part que le Tribunal constitutionnel précisa dans son arrêt que le fait que les requérants avaient interprété de manière incorrecte et différente du Tribunal suprême les dispositions en cause ne constituait pas en soi une atteinte à leur droit à un procès équitable.   La haute juridiction insista sur le fait que l'interprétation des dispositions du droit interne relevait des juridictions ordinaires et constata que l'interprétation effectuée par le Tribunal suprême des normes de procédure applicables en l'espèce ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable.        La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.   La Commission constate que les tribunaux espagnols ont amplement motivé leurs décisions et estime qu'elles ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire. Elle rappelle par ailleurs que les actes ou omissions d'un avocat ne sont pas directement imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (cf. N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p. 21).          A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent ensuite que le dossier est communiqué d'office au ministère public et à l'avocat de l'Etat, lorsqu'ils agissent en qualité de demandeurs en cassation, alors que ce dernier ne leur est pas communiqué.   Ils se plaignent que les pourvois en cassation devant les juridictions civiles et ceux devant les juridictions contentieuses-administratives sont régis par des dispositions légales différentes et invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui dispose notamment :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation."        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elles garantissent (Cour eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36).        Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue ci-dessus, elle ne discerne pas en quoi les situations mises en cause pourraient constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002635895
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