CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002677495
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 juin 1994 par A.D. contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26774/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, citoyen italien né en 1945 à Naples, réside actuellement à Milan, où il est avocat.         Devant le Commission, il est représenté par Me Jacques B. Heinrich, avocat au barreau de Strasbourg.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut désigné syndic de la faillite de R.P., prononcée par le tribunal de Milan le 12 janvier 1982.         En mars 1982, le requérant démissionna de ses fonctions de syndic de faillite.         Peu après, le requérant fut d'abord incriminé pour concussion (article 317 du Code pénal - C.P.). Il était en effet soupçonné d'avoir demandé à R.P. une somme de 15 millions de lires, lui assurant que de cette manière il aurait pu sauver sa maison et son entreprise et lui suggérant de détruire certains documents comptables. Ceci ressortait des déclarations faites le 21 mai 1982 par R.P. au nouveau syndic, L.Z., nommé après que le requérant eut démissionné.         Par la suite, le requérant fut également accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir, en complicité avec R.P. et immédiatement après la déclaration de faillite, détourné des biens de l'entreprise en faillite vers une entreprise fictive créée par R.P. et détruit des documents comptables, dont ils avaient simulé le vol en déposant une fausse plainte.         Il fut en outre poursuivi dans le cadre d'autres procédures de faillite, et notamment de celle concernant l'entreprise M. en relation avec le fait que l'estimation et le prix de vente des biens vendus dans le cadre de la faillite avaient été nettement inférieurs au prix auquel ces mêmes biens avaient été successivement vendus par leur acquéreur.         Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la République de Milan les 14 et 19 juillet 1982.         Il fut ensuite interrogé par le juge d'instruction le 29 avril 1985.         Le requérant sollicita à plusieurs reprises que son affaire fût traitée plus rapidement.         Le procès débuta à l'audience du 26 janvier 1988.         Par jugement du 11 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement, au paiement d'un million de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques, pour concussion dans la faillite de R.P. et pour malversation dans le cadre de la faillite de l'entreprise M. Quant à cette dernière faillite, le tribunal considéra le requérant coupable d'avoir soustrait certains biens à la masse des biens du failli et de les avoir remis à un tiers acquéreur hors de la procédure de faillite. Ce dernier avait ainsi pu obtenir une masse de biens, en ayant payé seulement une fraction minimale de celle-ci, qu'il avait pu ensuite revendre avec un gain considérable. S'expliquait ainsi l'énorme différence entre la valeur de la masse de biens établie par le requérant, en sa qualité de syndic, et le prix de cession beaucoup plus élevé encaissé par l'acquéreur, qui l'avait ensuite vendue à des tiers.         Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la motivation du jugement du tribunal était insuffisante et incomplète, et que les faits ne correspondaient pas aux infractions pour lesquelles il avait été condamné.         Par ailleurs, quant à la faillite de la société M., le requérant se plaignit d'une violation des droits de la défense, car selon lui l'hypothèse de la soustraction de biens n'avait jamais été portée à sa connaissance et il n'avait dès lors pas eu la possibilité de préparer sa défense par rapport à cette accusation. Il fit valoir en outre qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être établie du seul fait de l'existence d'une différence, bien qu'importante, entre la valeur des biens du failli établie par le syndic et le prix de cession à des tiers acquéreurs.         Par jugement du 31 janvier 1989, le tribunal de Milan relaxa le requérant pour insuffisance de preuves quant à l'accusation de complicité de banqueroute frauduleuse.         Le ministère public et le requérant interjetèrent appel de ce jugement.         La cour d'appel de Milan décida d'abord, le 9 octobre 1991, de joindre les deux procédures engagées à l'encontre du requérant, en raison de leur connexion subjective et objective.         Ensuite, par arrêt du 4 novembre 1991, déposé au greffe en juin 1993, la cour d'appel accueillit l'appel du ministère public, déclarant le requérant coupable de complicité en banqueroute frauduleuse, et confirma la condamnation du requérant pour concussion, en considérant ces deux infractions comme étant étroitement liées entre elles. Au total, la cour d'appel le condamna à la peine de trois ans et deux mois d'emprisonnement. Entre autres, celle-ci estima que les déclarations de R.P. et de L.Z. étaient corroborées par d'autres éléments de fait démontrant que le requérant avait réellement cherché à sauver la maison et l'entreprise de R.P. (ainsi : l'omission de rédiger l'inventaire, l'omission de recueillir certains documents comptables, la découverte dans le cabinet du requérant, après la rencontre avec R.P., de la fausse plainte de vol de documents, l'omission de comptabiliser des biens qui venaient d'être destinés à l'entreprise fictive constituée par R.P., le changement du titulaire de l'abonnement pour l'électricité, et la demande de suspension de la procédure d'exécution sur l'appartement de R.P. sans demander l'autorisation préalable du juge délégué - "giudice delegato").         La cour d'appel fit également application de la circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C."P., prévoyant que la peine est augmentée pour la personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a poussé à commettre une infraction une personne lui étant assujettie.         Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure de faillite de la société M., la cour d'appel conclut que le requérant avait bien été informé, à la fois par le ministère public et par le juge d'instruction, de la possibilité qu'il soit poursuivi pour malversation en raison de la soustraction de certains biens du failli, même si ces magistrats avaient insisté plutôt sur l'hypothèse d'une vente en cachette de ces biens. En tout cas, la cour d'appel relaxa le requérant de l'accusation de malversation dans le cadre de cette procédure de faillite au motif que les faits n'étaient pas constitués.         Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, le requérant fit valoir en premier lieu la nullité de l'arrêt de la cour d'appel, qui selon lui n'avait pas statué sur l'appel qu'il avait interjeté de sa condamnation pour concussion. Il soutint également que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel était insuffisante et que la loi pénale n'avait pas été appliquée correctement quant à la preuve de sa culpabilité pour l'infraction de concussion. A cet égard, le requérant fit valoir notamment : que les déclarations de R.P. n'avaient pas été réitérées devant le ministère public et le juge d'instruction dans les même termes et qu'elles avaient été par la suite rétractées en audience ; que le témoignage de L.Z. n'était pas crédible car celui- ci était animé par une forte hostilité, et d'ailleurs des accusations qu'il avait faites dans d'autres procédures de faillite avaient été dans le passé déclarées manifestement mal fondées ; enfin, qu'à supposer même qu'un accord fût effectivement intervenu entre le requérant et R.P., ceci constituerait l'infraction de corruption ou d'abus de pouvoir, et non pas celle, plus grave, de concussion.         Le requérant soutint également qu'il manquait l'élément subjectif du délit de banqueroute par la suppression de documents comptables, car cette dernière aurait été inutile puisque les dettes de l'entreprise pouvaient être établies autrement. Il fit valoir en outre qu'un simple conseil ne pourrait pas être considéré comme constituant le cas de complicité et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P., car le failli ne lui était pas assujetti.         Par arrêt du 13 janvier 1994, déposé au greffe le 9 avril 1994, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. En effet, celle-ci estima qu'en considérant les diverses infractions pour lesquelles le requérant avait été poursuivi comme étant liées entre elles et en infligeant à celui-ci une peine globale, la cour d'appel avait bien statué sur l'appel du requérant visant en particulier sa condamnation pour concussion. Quant au deuxième motif, la Cour de cassation, après avoir relevé que cette partie du pourvoi était à peine recevable puisqu'elle contenait surtout des appréciations des preuves par le requérant, estima que la cour d'appel avait amplement motivé sur ce point, en considérant les déclarations de R.P. et de L.Z. comme crédibles en soi et comme étant corroborées par d'autres éléments de fait. En outre, l'infraction de concussion, et non pas celle de corruption ou d'abus de pouvoir, était constituée en l'espèce, car en acceptant la proposition du requérant, R.P. aurait réussi à éviter un mal majeur, à savoir un concordat de faillite, et ne se serait donc pas procuré un avantage injuste, comme exige le cas de figure de la corruption.         Egalement irrecevables, selon la Cour de cassation, étaient les griefs concernant la prétendue inexistence d'une preuve de l'intention du requérant de supprimer la documentation comptable pour cacher certaines dettes, car le passif aurait pu être difficilement reconstitué sans ces documents, et ceux alléguant l'impossibilité d'une complicité avec R.P., étant donné que cette hypothèse peut aussi se produire par un simple conseil. En outre, la thèse du requérant de la non-subordination du failli au syndic était contredite par les pouvoirs importants que la loi attribue à ce dernier. La Cour de cassation considéra correct le calcul de la peine sur la base des atténuantes et releva enfin, d'office, qu'au requérant devait être infligée la peine accessoire de l'interdiction des charges publiques pendant un an, et non pas l'interdiction perpétuelle, comme la cour d'appel avait erronément considéré.         Le requérant fut donc mis en détention le 6 mai 1994 et purgea au total huit mois de prison ferme.         Par ailleurs, sur demande de L.Z. en date du 21 juin 1984, le 17 juillet 1984 le bureau de l'instruction du tribunal de Milan avait ordonné la saisie de certaines sommes qui revenaient au requérant à titre de rémunération pour son travail de syndic dans plusieurs faillites, en application des articles 189 et 190 C.P. Le tribunal se fonda sur la gravité des infractions reprochées au requérant, estimant nécessaire d'éviter la perte des garanties pour le paiement des obligations financières qui auraient pu découler de sa condamnation éventuelle, telles par exemple les amendes, les frais de procédure, les frais pénitentiaires, etc. Le tribunal nomma en outre le syndic L.Z. gardien judiciaire de ces sommes.         Cependant, cette première décision de saisie ne fut notifiée au requérant que le 22 septembre 1986, soit plus de deux ans plus tard.         Le 14 octobre 1986, une décision analogue fut prise par le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'égard d'autres sommes perçues par le requérant au même titre.         Dans l'appel du 9 juin 1988, interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de Milan du 11 mars 1988, le requérant demanda la main- levée de la saisie des sommes en question, s'élevant au total à environ 130 millions de lires italiennes, mais la cour d'appel ne se prononça pas sur ce point.         Dans un courrier du 11 octobre 1994, L.Z. fit savoir au requérant qu'il n'avait pas connaissance du sort de ces sommes, aucune autre décision ne lui ayant été notifiée par la suite.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il se plaint ensuite de la saisie des honoraires lui revenant, décidée à deux reprises par les magistrats chargés de l'instruction de son affaire. Le requérant se plaint en particulier du fait de n'avoir été informé qu'en 1986 de la première saisie, du fait que la cour d'appel de Milan n'avait pas statué sur sa demande de main-levée et qu'après le désistement de la partie civile lors de la procédure devant la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus. Le requérant, qui fait valoir qu'aucun recours n'était possible après l'arrêt de la cour d'appel puisque la Cour de cassation n'a pas de compétence en la matière et que le préjudice est aggravé par le fait que les sommes litigieuses ne sont pas porteuses d'intérêts, allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre du fait que les juges italiens l'auraient obligé de prouver qu'il n'avait pas offert de l'argent à R.P. En inversant la charge de la preuve et en lui imposant de démontrer qu'il n'était pas coupable, les juges auraient tranché son affaire sur la base d'une position préconçue en faveur de sa culpabilité, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.   3.     Quant à sa condamnation pour concussion, le requérant fait valoir que le mobile de cette infraction n'a pas pu être dégagé, la situation juridique du débiteur failli empêchant le requérant de pouvoir commettre pareille infraction. Il est évident, selon le requérant, que la décision de suspendre l'exécution contre R.P. a été prise par l'autorité judiciaire, la loi italienne n'accordant au syndic aucun pouvoir dispositif. Selon le requérant, les autorités italiennes l'auraient donc poursuivi pour un délit impossible, car la loi italienne ne prévoit pas l'hypothèse de tentative de corruption. Il en infère une violation de l'article 7 de la Convention.   4.     Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la jonction des différentes procédures engagées à son encontre.         Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé à bref délai des accusations portées à son encontre, en violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, et d'une violation de l'article 6 par. 3 d) pour n'avoir pas obtenu une confrontation avec R.P., des experts et d'autres témoins.   5.     Le requérant allègue également une violation de l'article 7 de la Convention du fait de n'avoir pas su dès le début qu'il était poursuivi pour avoir soustrait certains biens du failli. En effet, les juges italiens ont fondé cette accusation notamment sur le fait que le procès-verbal de l'inventaire n'indiquait pas des biens qui par la suite ont figuré dans l'inventaire rédigé à l'occasion de leur revente à des tiers acquéreurs. Or, puisque le requérant a rédigé le procès- verbal dudit inventaire de concert avec un greffier, s'il avait été au courant d'une telle accusation il aurait pu citer ce dernier comme témoin.   6.     Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention, en soutenant que si ce droit a été formellement respecté à son égard, son exercice en pratique a été vidé de toute substance et n'a été réduit qu'à l'apparence du double degré de juridiction.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il se plaint ensuite de la saisie de certains honoraires lui revenant, décidée à deux reprises par les magistrats chargés de l'instruction de son affaire. Il allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces deux griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant se plaint en outre du fait que les juges italiens l'auraient obligé de prouver qu'il n'avait pas offert de l'argent à R.P. En inversant la charge de la preuve et en lui imposant de démontrer qu'il n'était pas coupable, les juges auraient tranché son affaire sur la base d'une position préconçue en faveur de sa culpabilité, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".         Or, la Commission note que les juridictions italiennes se sont fondées sur les déclarations faites par R.P., en les considérant crédibles et corroborées par d'autres éléments de preuve. On ne saurait certes déduire une inversion de la charge de la preuve du seul fait que le requérant n'a pas réussi a prouver le manque de fondement des preuves produites à son encontre.         Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit, dès lors, être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue ensuite que les autorités italiennes l'auraient poursuivi pour un délit impossible, car la loi italienne ne prévoit pas l'hypothèse de tentative de corruption. A cet égard, il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention.         La Commission estime d'abord que ce grief du requérant vise en substance à mettre en cause la façon dont les juridictions italiennes ont fait application du droit italien applicable en la matière.         La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement appliqué le droit interne, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.         La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant permettent d'exclure une telle hypothèse. En effet, la Commission note d'une part, que mis à part le fait qu'en droit italien l'infraction de tentative de concussion existe, comme le confirme la jurisprudence italienne en la matière, le requérant a en tout cas été condamné pour concussion et non pas pour tentative de concussion; d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les juridictions italiennes soient parvenues à des conclusions arbitraires.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la jonction des différentes procédures engagées à son encontre.         Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé à bref délai des accusations portées à son encontre, en violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, et d'une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) pour n'avoir pas obtenu une confrontation avec R.P., des experts et d'autres témoins.         La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard révèlent l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention qu'il a invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé ces griefs ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation. Par conséquent, la Commission estime que celui-ci ne peut pas être considéré comme ayant épuisé, sur ce point, les voies de recours dont il disposait en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.     Le requérant allègue également une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention du fait de n'avoir pas su dès le début qu'il était poursuivi pour avoir soustrait certains biens du failli.         La Commission estime que ce grief relève plutôt de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, aux termes duquel "tout accusé a droit notamment à (...) être informé, dans le plus court délai (...) et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui."         Toutefois, compte tenu du fait que le requérant a été relaxé de cette accusation, ainsi que de la motivation fournie par la cour d'appel sur ce point, la Commission considère que celui-ci ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la disposition de la Convention applicable à cet égard et que cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 2 du Protocole n° 7 (P7-2) à la Convention, en soutenant que si ce droit a été formellement respecté à son égard, son exercice en pratique a été vidé de toute substance et n'a été réduit qu'à l'apparence du double degré de juridiction.         La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant ratifié le Protocole n° 7 à la Convention le 7 novembre 1991, n'a pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (art. 7-2). Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure et       du maintien de la saisie de certains honoraires perçus par le       requérant ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                            Le Président de la     Première Chambre                               Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                                (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002677495
Données disponibles
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