CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002693195
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26931/95                  présentée par Emile, Jacqueline, Stéphane                  et Sophie LECOCQ                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par Emile, Jacqueline, Stéphane et Sophie LECOCQ contre la France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26931/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, de nationalité française, né en 1943, est sans emploi et réside à Saint-Omer. Les trois autres requérants, son épouse, sa fille et son fils, respectivement nés en 1943, 1972 et 1967, résident également à Saint-Omer.         Le 19 juin 1986, le requérant, marchand de biens immobiliers, déposa le bilan en son nom propre et au nom de son entreprise, la SA Sofragim 80, dont il était le président directeur général, devant le tribunal de commerce de Saint-Omer.         Par deux jugements du 19 juin 1986, le tribunal de commerce de Saint-Omer prononça l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du requérant et de sa société. Un représentant des créanciers fut désigné, conformément à la loi, afin de suivre la procédure et de protéger les droits de ceux-ci.         Par ordonnance du juge commissaire en date du 3 juillet 1986   et jugement du tribunal de commerce en date du 19 août 1986, la période d'enquête destinée à préparer un plan de redressement fut prolongée.         Par jugement du 16 octobre 1986, le tribunal de commerce de Saint-Omer prononça la liquidation judiciaire du requérant et de sa société. Le représentant des créanciers fut nommé liquidateur par le tribunal.         Par ordonnance du 26 septembre 1986, le juge commissaire autorisa la vente d'un immeuble.         Le 6 mai 1987, le requérant écrivit au procureur de la République pour se plaindre du liquidateur et de son avocat, accusé d'être intervenu aux côtés du liquidateur contre son intérêt. Le 20 mai 1987, le requérant adressa également une plainte au bâtonnier de l'Ordre des avocats pour se plaindre du comportement de son avocat et du montant de ses honoraires. Le bâtonnier adressa une réponse de fin de non- recevoir le 15 septembre 1988. Le requérant exerça un recours devant le tribunal de grande instance de Lille.         Par ordonnance du 14 mai 1987, le juge commissaire accepta une offre d'achat d'un autre immeuble.         Par jugement du 18 juin 1987, le tribunal de commerce rejeta une demande émanant du requérant et des associés d'une société civile immobilière, lesquels voulaient voir annuler l'ordonnance du 14 mai 1987 aux motifs qu'une offre d'achat supérieure aurait été faite par cette même société civile immobilière. Le requérant et les autres demandeurs interjetèrent appel.         Par jugement du 29 octobre 1987, sur demande du requérant en son nom et celui de sa société, le tribunal de commerce de Saint-Omer annula la procédure de vérification du passif de la société en raison du non respect de nouvelles règles dans la vérification des créances. Le tribunal ordonna l'établissement d'un nouvel état des créances pour la société et décida que cette décision serait applicable à la vérification des créances du requérant en son nom propre.         Par ordonnances du 28 mars et du 4 novembre 1988, le juge commissaire autorisa l'inscription d'une banque et de la Recette des finances (Trésor public) sur l'état des créances dans la liquidation du requérant. Le 20 décembre 1988, le juge commissaire rejeta une demande identique formulée par J.-M. D., personne physique.         Par ordonnance du 11 mai 1988, confirmée le 3 juin 1988, le juge commissaire autorisa la vente de deux immeubles.         Le 4 août 1988, suite à une lettre de réclamation sur le déroulement de la procédure de liquidation adressée par le requérant au ministre de la Justice le 21 juin 1988, le procureur de la République rappela au requérant qu'il avait la possibilité d'interjeter appel de toutes les décisions du juge commissaire, du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.         Par jugement du 10 novembre 1988, le tribunal de commerce confirma l'ordonnance du 11 mai 1988 ayant autorisé la vente de deux immeubles, mais pour un seul de ces immeubles. Il renvoya l'affaire au 1er décembre 1988 pour le second immeuble. La vente de ce dernier sera finalement autorisée par jugement du tribunal de commerce en date du 22 juin 1989.         Par arrêt du 19 janvier 1989, la cour d'appel de Douai annula le jugement du 18 juin 1987 et ordonna la vente de l'immeuble à la société civile immobilière appelante.         Le 16 février 1989, la cour d'appel de Douai, saisie par la société du requérant pour voir annuler le jugement du 29 octobre 1987 et le nouvel état des créances qui en était la conséquence, fit droit à la demande, aux motifs que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel.         Le 13 mars 1989, le tribunal de grande instance de Lille fixa le montant des honoraires dus par le requérant à son avocat à 47 000 FF, suite à la décision du bâtonnier du 15 septembre 1988.         Par arrêt du 24 octobre 1989, la cour d'appel de Douai réduisit le montant des honoraires dus à 40 000 FF.         Le 11 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Saint-Omer confirma un précédent jugement du 18 mai 1990 concernant la deuxième requérante (épouse du premier requérant), celle-ci ayant été caution solidaire de la dette à l'égard de la banque du Nord et condamnée à payer certains frais de levée d'hypothèque.         Par ordonnance commune du 21 septembre 1994, le président du tribunal de commerce et le juge commissaire fixèrent le montant des frais et honoraires dus au liquidateur judiciaire pour son intervention dans la procédure, sa mission étant terminée.         Par jugement du 22 septembre 1994, le tribunal de commerce de Saint-Omer constata que l'intégralité des actifs avait été réalisée sous l'autorité et le contrôle du tribunal et du juge commissaire, que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire ne permettait plus de désintéresser les créanciers en raison d'une insuffisance d'actif. En conséquence, le tribunal prononça la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte le 16 octobre 1986 à l'encontre du requérant.   Griefs   1.     Les requérants estiment que les organes de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires n'ont pas respecté les prescriptions légales, à l'exception de la cour d'appel. Ils estiment en conséquence que lesdits organes ont été partiaux dans la conduite de la procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure, qu'ils estiment déraisonnable. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Ils allèguent la violation de l'article 14 de la Convention, estimant que les autorités internes ont sciemment cherché à les décourager par une procédure irrégulière, ce qui ressortirait des propos du procureur conseillant au premier requérant d'utiliser les voies de recours en cas de contestation.   4.     Les requérants considèrent enfin avoir fait l'objet d'une atteinte au respect de leurs biens, la situation financière de la famille ayant été affectée par les difficultés du premier requérant et les prétendues irrégularités commises par les organes de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.     Les requérants estiment que les organes de la procédure, à savoir liquidateur judiciaire, juge commissaire et tribunal de commerce, à l'exception de la cour d'appel, n'ont pas été impartiaux. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         La Commission doit d'abord examiner si les trois derniers requérants peuvent, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre victimes de la violation alléguée. A cet égard, la Commission constate que les trois derniers requérants n'étaient parties ni à la procédure de redressement judiciaire, ni à la procédure de liquidation judiciaire.         Il s'ensuit que les trois derniers requérants n'ont pas la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et que le grief doit être déclaré irrecevable, en ce qui les concerne, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Concernant le premier requérant, la Commission, qui note au demeurant que celui-ci met la cour d'appel hors de cause, constate que le grief n'a jamais été soumis à l'examen de la Cour de cassation, tant au cours de la procédure de redressement qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également de la durée globale des procédures de redressement et de liquidation judiciaires, qu'ils estiment indivisibles. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission renvoie à ses observations relative au précédent grief en ce qui concerne les trois derniers requérants. Il s'ensuit que ces trois requérants n'ont pas la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et que cette partie de la requête doit également être déclarée irrecevable, en ce qui les concerne, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Concernant le premier requérant, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Enfin, les requérants estiment avoir fait l'objet de discriminations et d'atteintes à leur droit au respect de leurs biens, du fait des procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Ils invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         La Commission, à supposer que les trois derniers requérants aient la qualité de victime, relève que la Cour de cassation n'a jamais été saisie de ces griefs et qu'aucun recours spécifique en responsabilité n'a été exercé jusqu'à son terme à l'encontre des organes de la procédure.         Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure en ce       qui concerne le premier requérant ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002693195
Données disponibles
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