CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002758695
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27586/95                  présentée par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1995 par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA contre le Portugal et enregistrée le 13 juin 1995 sous le N° de dossier 27586/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et résidant à Lisbonne.        Il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 18 décembre 1992, le requérant fut arrêté.   Présenté au juge d'instruction le lendemain, celui-ci ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui était suspecté d'avoir commis plusieurs infractions d'escroquerie aggravée (burla agravada) dans le cadre d'une affaire impliquant diverses autres personnes et concernant l'émission de fausses factures et l'obtention prétendument frauduleuse de subventions du Fonds social européen des Communautés européennes.        Le requérant fit appel de la décision du juge d'instruction devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, mais cette dernière juridiction le débouta par arrêt rendu à une date non précisée.        Le 17 mars 1993, le requérant fut mis en liberté moyennant prestation de caution, mais resta sous contrôle judiciaire.        Par décision du 14 mars 1995, le ministère public ordonna le classement des poursuites.   Dans sa décision, le procureur considéra que les faits imputables au requérant, ainsi qu'à six autres personnes, étaient susceptibles de constituer l'infraction de faux en écriture privée (falsificação de documento particular).   Toutefois, les faits en question étaient couverts par une amnistie prévue par la loi n° 23/91 du 4 juillet 1991.   Il n'y avait donc lieu à poursuivre.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet, laquelle ne saurait passer pour raisonnable.   Il relève à cet égard que la procédure s'est terminée par une décision de classement des poursuites qui a fait application d'une loi d'amnistie adoptée en 1991, c'est-à-dire, avant même son arrestation.   Le requérant conclut au dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de la négligence des autorités compétentes.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."        La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le 18 décembre 1992, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminée le 14 mars 1995, date de la décision du ministère public de classer les poursuites.   La durée à considérer est ainsi de deux ans et presque trois mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).        S'agissant du premier de ces critères, la Commission relève que l'affaire portait sur des questions liées à la criminalité économique, domaine qui revêt en général une complexité particulière (cf. Cour eur. D.H., arrêts Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21 et, mutatis mutandis, arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 19, par. 42).   Il en était ainsi en l'espèce, vu le nombre de personnes mises en cause et la complexité des faits dans lesquels le requérant était soupçonné d'être impliqué.        La Commission estime, au vu des circonstances de la cause, que la complexité de l'affaire est de nature à justifier la durée de la procédure.   Il est vrai que, le requérant le souligne, la procédure s'est terminée par une décision qui faisait application d'une loi d'amnistie de 1991, antérieure de presque quatre ans à la date de la décision.   La Commission relève toutefois que l'application d'une loi d'amnistie exige une appréciation soigneuse des faits et/ou comportements qui sont couverts par l'amnistie en question, tâche qui peut parfois se révéler assez complexe.   Or la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (cf. arrêt W. c/Suisse précité, loc. cit.).        Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été dépassé en l'espèce.   Il n'y a donc aucune apparence de violation de cette disposition, la requête devant dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002758695
Données disponibles
- Texte intégral