CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002803795
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28037/95                  présentée par R.G. B.                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 janvier 1995 par R.G. B. contre l'Espagne et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le N° de dossier 28037/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1936 et domicilié à Copenhague.   Il est artiste de cirque itinérant.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 2 août 1990, le requérant saisit le juge du travail de Valence d'un recours en réclamation d'arriérés et tendant à se voir accorder des indemnités pour perte d'avantages sociaux.        Par lettre du 26 novembre 1990, Maître G.C., avocat nommé d'office, se désista.   Il informa par ailleurs le requérant qu'une action devant la juridiction du travail serait tardive, et qu'il lui restait encore la possibilité de saisir la juridiction civile, pour laquelle lui-même ne pouvait pas assurer sa représentation.        Par arrêt du 8 mai 1991 du juge du travail, le requérant fut débouté, l'exception opposée par la partie défenderesse, tirée de la prescription de l'action, ayant été retenue.        En désaccord avec l'exposé des faits et la motivation de l'arrêt rendu par le juge a quo, le requérant fit appel (recurso de suplicación).   Le recours fut présenté par "Maître G.C., avocat au barreau de Valence, désigné par (le requérant)", ("Don G.C., letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, designado por (...)", tel que précisé dans le texte même du recours.   L'étude de Maître G.C. fut désignée pour les notifications.   Le recours fut toutefois signé par Maître P.B., au nom de son confrère ("por mi compañero").        Par arrêt du 27 octobre 1992, le tribunal supérieur de justice de Valence confirma la décision entreprise.   L'arrêt fut notifié à Maître G.C., avocat d'office du requérant en date du 12 novembre 1992. Le requérant eut connaissance du prononcé de l'arrêt en date du 3 février 1993.        Le 9 février 1993, le requérant déclara, devant le tribunal supérieur de justice de Valence, son intention de se pourvoir en cassation.        Par décision (auto) du 10 février 1993, le pourvoi fut déclaré irrecevable ("se tuvo por no preparado"), conformément aux articles 217 et 206 par. 2 du Code de procédure du travail, comme ayant été présenté hors délai, l'arrêt rendu en appel ayant été notifié le 12 novembre 1992 à Maître G.C., avocat du requérant nommé d'office.        Le requérant présenta alors un recours "de queja" devant le Tribunal suprême.   Par décision (auto) du 18 novembre 1993, le Tribunal suprême confirma la décision entreprise.        Le 3 juin 1994, le requérant saisit ensuite le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution).   Il fit valoir que l'arrêt rendu en appel fut notifié à l'avocat d'office, Maître G.C., qui avait renoncé à assurer sa défense, et non pas à son avocat, Maître P.B.        Par arrêt du 27 octobre 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, estimant que les communications et notifications avaient été correctement effectuées.   La décision devint définitive en date du 12 décembre 1994.   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure et de ce que son droit à un recours effectif devant le Tribunal suprême a été enfreint.   a) Il fait valoir que l'arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice de Valence a été notifié à Maître G.C., avocat qui avait été désigné d'office mais qui n'assurait plus sa représentation, cette dernière étant assurée par Maître P.B., avocat de son choix.   De ce fait, le requérant, qui n'eut connaissance du prononcé de l'arrêt que le 3 février 1993, se vit refuser, pour tardiveté, son pourvoi en cassation.   b) Il se plaint de ce qu'il a été privé des avantages sociaux qu'il réclamait sur la base de faits, déclarés prouvés en première instance et confirmés en appel, et de moyens de preuve dont les tribunaux internes auraient fait une mauvaise appréciation.   2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a), b) et c) de la Convention, se plaint que son avocat, Maître P.B., n'a pas été informé du prononcé de l'arrêt rendu en appel, ce qui l'a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation.   Il estime enfin qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur de son choix.   3.    Le requérant, invoquant l'article 14 de la Convention, se plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination en ce qu'il ne s'est pas vu accorder les indemnités pour perte d'avantages sociaux qu'il réclamait.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et considère que le droit à un recours effectif devant le Tribunal suprême a été enfreint à son égard.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :   Article 6 (art. 6)        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)   Article 13 (art. 13        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   a)    Le requérant se plaint tout d'abord que l'arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice de Valence a été notifié à Maître G.C., avocat qui avait été désigné d'office mais qui n'assurait plus sa représentation.   Il estime que, de ce fait, ses droits à un procès équitable et à un recours effectif devant le Tribunal suprême ont été enfreints.        La Commission note que l'appel du requérant fut présenté par Maître G.C., avocat au barreau de Valence, désigné par (...) ("Don V. G.C., letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, designado por (..."), tel que précisé dans le texte même du recours.   Par ailleurs, l'étude de Maître G.C. fut désignée pour les notifications.        La Commission relève toutefois que le recours fut signé par Maître P.B. au nom de son confrère Maître G.C.   Elle rappelle à ce sujet qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission peut être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention.   Or un avocat ne saurait être considéré comme un organe de l'Etat.   Ses actes ou omissions ne sont pas directement imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (cf. N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p. 21).          En l'espèce, la notification à Maître G.C. de l'arrêt rendu en appel ne saurait être considéré comme une erreur des autorités judiciaires et ne saurait donc engager la responsabilité de l'Etat. En effet, la Commission note que le recours en appel fut présenté par Maître G.C., l'étude de ce dernier ayant été désignée pour les notifications, et ceci avec l'accord de Maître P.B., avocat choisi librement par le requérant.   Dès lors, le fait d'avoir privé le requérant de la possibilité de se pourvoir valablement en cassation ne saurait être imputé aux juridictions internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Le requérant se plaint de ce qu'il a été privé des avantages sociaux qu'il réclamait sur la base de faits, déclarés prouvés en première instance et confirmés en appel, et de moyens de preuve dont les tribunaux internes auraient fait une mauvaise appréciation.        La Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits devant elle et d'appliquer le droit interne.   En l'espèce, elle relève que les arrêts du juge du travail et du tribunal supérieur de justice de Valence ont été rendus à la suite d'une procédure contradictoire. Elle relève à cet égard que le juge du travail a retenu l'exception tirée de la prescription de l'action opposée par la partie défenderesse et que cela a été confirmé en appel, sans que le requérant ait réussi à démontrer en quoi l'exposé des faits en cause était erroné.   La Commission constate que le requérant a été en mesure d'invoquer ce qu'il a estimé pertinent à la défense de sa cause.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a), b) et c) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, se plaint que son avocat, Maître P.B., n'a pas été informé du prononcé de l'arrêt rendu en appel, ce qui l'a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur de son choix, la Commission note que le requérant n'a pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, se plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination en ce qu'il ne s'est pas vu accorder les indemnités pour perte d'avantages sociaux qu'il réclamait, la Commission note que ce grief n'a pas été porté devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002803795
Données disponibles
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