CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002820995
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 28209/95                     présentée par Christos CONSTANTINOU                     contre Chypre                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par Christos CONSTANTINOU contre Chypre et enregistrée le 10 août 1995 sous le N° de dossier 28209/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant chypriote né en 1983. Devant la Commission, il est représenté par Maître Christos Josephides, avocat au barreau de Nicosie.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 août 1983, le requérant naquit prématurément dans une clinique privée à Nicosie. A sa naissance, les données le concernant le plaçaient à l'indice 9 sur l'échelle A.P.G.A.R., dont le 10 correspond à un état parfait. Le même jour, le requérant fut admis à l'hôpital public de Nicosie où il fut placé en couveuse.        Le requérant demeura à l'hôpital jusqu'au 6 novembre 1983. Durant son séjour, il fut atteint par la maladie Retrolental Fibroplasia, qui eut comme conséquence la perte totale de la vue. Il subit en outre une grave atteinte au cerveau.        Sur conseil de ses médecins, le requérant fut transféré dans un établissement spécialisé au Royaume-Uni où il fut examiné, le 11 novembre 1983, par un spécialiste. Celui-ci conclut que la maladie dont souffrait le requérant était due à l'état prématuré de l'enfant combiné avec l'administration excessive d'oxygène durant la période néonatale passée à l'hôpital public.        Le 9 décembre 1986, le requérant saisit le tribunal provincial (Eparchiako Dikastirio) de Nicosie d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat, en tant que responsable pour les actes des médecins de l'hôpital civil de Nicosie.        Le 21 mars 1994, le tribunal rejeta le recours comme dépourvu de fondement.        Le 3 mai 1995, le requérant interjeta appel devant la Cour suprême de Chypre. L'audience n'est pas encore fixée.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint du rejet de son recours par le tribunal provincial de Nicosie et soutient que le procès n'a pas été équitable. Il allègue en particulier que cette juridiction a commis des erreurs de droit et a mal apprécié les preuves.   Le requérant se plaint en outre que le tribunal de Nicosie n'a pas été indépendant ni impartial. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Au regard de cette disposition de la Convention, le requérant se plaint, également, de la durée de la procédure.   3.    Le requérant se plaint en outre qu'en rejetant son action en dommages-intérêts, le tribunal régional de Nicosie l'a injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   4.    Le requérant se plaint enfin qu'il fait l'objet d'une discrimination fondée sur sa naissance, en violation de l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint du rejet de son recours par le tribunal provincial de Nicosie et soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il allègue en particulier que cette juridiction a commis des erreurs de droit et a procédé à une mauvaise appréciation des preuves. Le requérant se plaint en outre que le tribunal de Nicosie n'a été ni indépendant ni impartial.        La Commission relève qu'en l'espèce elle n'est pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de la disposition susmentionnée puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.        Or, la Commission constate que l'affaire est pendante devant la Cour suprême de Chypre et que, dès lors, le requérant n'a pas encore donné aux juridictions chypriotes l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17, par. 32 et suiv.).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)."        La Commission relève que la procédure a débuté le 9 décembre 1986 et est à ce jour pendante devant la Cour suprême de Chypre. Elle rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par Chypre conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, sa compétence ratione temporis vis-à-vis des requêtes introduites contre Chypre débute le 1er janvier 1989. La procédure a donc duré plus de sept ans à partir de cette date.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Le requérant se plaint en outre qu'en rejetant son action en dommages-intérêts, le tribunal provincial de Nicosie l'a injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il allègue en particulier que, eu égard notamment à l'absence d'établissements thérapeutiques appropriés en Chypre, son état de santé nécessite d'importantes dépenses auxquelles sa famille ne peut faire face.        La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international."        La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).        La Commission rappelle en outre qu'une "créance" peut constituer un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15 p. 143).        Or la Commission observe qu'en l'espèce, le requérant n'est pas titulaire d'un droit de créance contre l'Etat chypriote. En effet, tant que son affaire est pendante devant les juridictions internes, son action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat ne fait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, la décision du tribunal provincial de Nicosie l'ayant débouté de son action n'a pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin qu'en raison de sa maladie dont la responsabilité ne saurait lui être imputée, il fait l'objet d'une discrimination fondée sur sa naissance, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention qui se lit comme suit :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        La Commission constate toutefois que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celui-ci.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002820995
Données disponibles
- Texte intégral