CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002846995
- Date
- 17 janvier 1996
- Publication
- 17 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er août 1995 par Dieter CHRISTOPHE contre la Belgique et enregistrée le 8 septembre 1995 sous le N° de dossier 28469/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1942. Il est pensionné.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1986, le requérant, qui avait le grade de capitaine-commandant d'active au sein de l'armée belge, présenta sa candidature pour une nomination au grade de major.        Le 24 février 1987, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation d'un arrêté de promotion de onze capitaines au grade de major, faisant valoir que cet arrêté devait être considéré comme un refus implicite de promotion à son égard.        Par arrêt du 9 janvier 1995, le Conseil d'Etat déclara la requête irrecevable pour défaut d'intérêt. Il releva que le requérant avait dans l'intervalle demandé et obtenu sa mise à la pension et qu'il ne pouvait plus être promu au grade de major. Le Conseil d'Etat estima que le requérant avait dès lors perdu tout intérêt au litige, dans la mesure où les autorités n'avaient aucune obligation de le nommer au grade de major, avec effet rétroactif à une date antérieure à sa pension.        Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er février 1993.   GRIEFS   1.    Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, ainsi que d'une atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où le Conseil d'Etat a fait une interprétation erronée des règles de droit interne applicables au litige porté devant lui.   2.    Le requérant se plaint aussi d'une atteinte à l'article 1 du Protocole N° 1 qui garantit le droit au respect des biens. Il explique que le montant de son traitement et celui de sa pension auraient été plus importants en cas de promotion au grade de major et fait valoir qu'il a donc subi, du fait du refus de promotion non sanctionné par le Conseil d'Etat, un préjudice financier "potentiel de grosso modo 4.000.000 F.B.", tenant compte d'une espérance de vie jusqu'en 2017.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement, n'emportent, sauf exception, pas détermination des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 7374/76, déc. 8.3.76, D.R. 5 p. 157 ; N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 10878/84, déc. 4.12.84, D.R. 41 p. 247 ; N° 18958/91, déc. 5.5.93, non publiée).   Cette jurisprudence s'applique également aux litiges concernant l'accès aux différents grades de l'armée (cf. N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262). Or la présente affaire concerne une procédure de nomination au grade de major dans laquelle le requérant s'était porté candidat et où il n'existait pour les autorités compétentes aucune obligation précise de nomination, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 janvier 1995. L'article 6 (art. 6) ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.        La Commission rappelle aussi que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne s'applique que dans le cadre d'un droit garanti par d'autres dispositions de la Convention (N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54). Or elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.        Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint en outre du fait que le refus de promotion, non sanctionné par le Conseil d'Etat, aurait entraîné une perte financière due a la différence entre les montants des traitements et pensions d'un militaire ayant atteint le grade de major et ceux d'un militaire n'ayant pas dépassé le grade de capitaine-commandant, au mépris de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission a déjà admis qu'une créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, pp. 146, 156), mais qu'il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée en raison de la non réalisation de la condition.        La Commission observe que si, en l'espèce, le requérant a sans doute caressé longtemps l'espoir de se voir promu au grade de major, il n'a jamais eu un quelconque droit à promotion, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 janvier 1995. Il n'a par conséquent pas montré avoir été, à aucun moment, titulaire d'un droit de créance, à quelque titre que ce fût, contre l'Etat belge.        Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002846995
Données disponibles
- Texte intégral