CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002347494
- Date
- 18 janvier 1996
- Publication
- 18 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23474/94                       présentée par Nicola Schiraldi                       et Teresa Lopedota                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23474/94 ;         Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 septembre 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1945 et 1901 et résidant à Bitetto (Bari).         L'objet de l'action concernant les requérants est la réduction du legs, fait par le père du requérant et mari de la requérante, à raison de la quotité disponible et le partage des biens.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 18 octobre 1979, un frère et une soeur du requérant assignèrent les requérants devant le tribunal de Bari. L'acte de citation fut également transcrit au fichier immobilier de la ville de Bari.         La mise en état de l'affaire commença le 28 décembre 1979. Le 16 mai 1980, une autre soeur du requérant fut déclarée défaillante. Deux audiences plus tard, le 23 juin 1980, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 14 novembre 1981. L'audience du 3 avril 1981 fut ajournée car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal. L'audience du 16 octobre 1981 fut renvoyée à la demande des parties au 26 février 1982 pour leur permettre d'examiner le rapport d'expertise déposé au greffe le 21 septembre 1981.         Des quatorze audiences qui se tinrent du 14 mai 1982 au 22 avril 1988, huit furent renvoyées à la demande des parties, trois à la demande des requérants, deux en raison de l'absence des parties et la dernière pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 décembre 1988. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 6 février 1990.         Par ordonnance du 13 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1990, le tribunal - estimant qu'une nouvelle évaluation des biens était nécessaire et qu'il était opportun d'entendre les parties - fixa au 1er juin 1990 la comparution des parties et de l'expert devant le juge de la mise en état.         Cette audience fut renvoyée d'office au 16 novembre 1990 puis au 5 avril 1991 à la demande des parties. Cette audience et celle du 18 novembre 1991 furent ajournées à la demande de l'avocat des demandeurs. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 6 mars 1992 et le 14 janvier 1994, trois furent remises à la demande des requérants, une à celle des demandeurs et la dernière en raison de l'absence des parties. D'après les informations fournies par les requérants le 17 novembre 1995, le juge de la mise en état constata l'absence des parties à l'audience du 7 octobre 1994 et raya l'affaire du rôle en application de l'article 309 du code de procédure civile. Les requérants informèrent la Commission qu'ils avaient eu intérêt à attendre que l'affaire soit rayée du rôle en raison de l'inactivité des parties et qu'ils pouvaient à présent demander que la transcription de la citation au fichier immobilier de la ville de Bari fût effacée puisque la procédure n'avait pas été reprise dans le délai.   GRIEFS         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de la longueur de la procédure.         Lors de l'introduction de la requête, estimaient en troisième lieu qu'en raison de la durée de la procédure ils pourraient être tentés de débloquer la situation en concluant un règlement amiable qui risquerait de leur être moins favorable. Ils y voyaient une atteinte au "principe de l'équité" et invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 18 octobre 1979 et s'est terminée le 7 octobre 1994.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de presque quinze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Quant au troisième grief des requérants, il est relatif à une atteinte au "principe de l'équité". Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission note que, même à supposer qu'un règlement amiable en raison de la durée puisse porter atteinte au caractère équitable de la procédure, en l'espèce,   d'après les informations fournies par les requérants le 17 novembre 1995, la procédure ne s'est pas terminée par un règlement amiable mais par la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inactivité des parties. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux deux premiers griefs,       tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002347494
Données disponibles
- Texte intégral