CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002681895
- Date
- 18 janvier 1996
- Publication
- 18 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes Nos 26818/95 à 26823/95                    présentées par Dolores Demurtas                             et cinq autres                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites les 3 mai 1993, par la première requérante, et le 7 décembre 1993 par les autres requérantes contre l'Italie et enregistrées le 22 mars 1995 sous les Nos de dossiers 26818/95 à 26823/95 ;         Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 juin 1995 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 19 septembre 1995 ;         Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de joindre les requêtes ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées entre 1929 et 1953 et résident la première à Cagliari et les autres à Villamassargia (Cagliari).         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal pénal de Cagliari.         L'objet de l'action concernant les requérantes est une plainte pour escroquerie.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Après avoir porté plainte pour escroquerie contre MM. F. et U., le 25 septembre 1987 la première requérante se constitua partie civile dans la procédure commencée devant le tribunal pénal de Cagliari. Les autres requérantes firent de même le 28 octobre 1987.         Le 9 octobre 1991, le juge d'instruction, conformément à l'article 242 des dispositions transitoires, transmit le dossier au ministère public pour qu'il continue la procédure selon le nouveau code de procédure pénale entre-temps entré en vigueur. La procédure revint au stade de l'enquête préliminaire et continua sans la participation des requérantes qui, d'après les dispositions transitoires du nouveau code de procédure civile, n'avaient désormais que le statut de personnes offensée. D'après les observations fournies par le Gouvernement le 19 juin 1995, l'enquête préliminaire était à cette date encore en cours et le ministère public était sur le point de présenter ses conclusions au juge des audiences préliminaires quant aux suites à donner à l'affaire (classement ou tenue d'une audience préliminaire). C'est à cette audience, si elle a lieu, que les requérantes pourront à nouveau se constituer partie civile.   EN DROIT         Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure civile. Le début de la période à prendre en considération se situe lors de la constitution de partie civile des requérantes devant le tribunal pénal de Cagliari soit le 25 septembre 1987 pour la première requérante et le 28 octobre 1987 pour les autres requérantes.         Sans soulever d'exception d'irrecevabilité quant au dépassement du délai de six mois, le Gouvernement estime que le dies ad quem doit se situer au 9 octobre 1991. Il fait noter qu'à cette date le juge d'instruction chargé du dossier selon le code de procédure pénale applicable à l'époque avait transmis ledit dossier au ministère public, sur la base de l'article 242 des dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale nouvellement entré en vigueur, pour qu'il continuât la procédure. Or, selon le nouveau code de procédure pénale, on ne peut se constituer partie civile pendant l'enquête mais uniquement dans une phase ultérieure de l'instruction. De ce fait, selon l'article 244 des dispositions transitoires, les requérantes - qui s'étaient constituées dans la procédure soumise à l'ancien code de procédure pénale - n'ont que le statut de "personnes offensées"et ne sont plus considérées comme parties civiles depuis le 9 octobre 1991. Elles pourront se reconstituer parties civiles au plus tôt lors de l'audience préliminaire, si elle a lieu.         Par conséquent, le Gouvernement relève que la période s'écoulant depuis le 9 octobre 1991 ne peut être prise en considération par la Commission puisqu'il s'agit d'une période sans constitution de partie civile.         La Commission constate que l'audience préliminaire n'ayant pas encore eu lieu au 19 juin 1995, les requérantes ne s'étaient, à cette date, pas encore constituée parties civiles dans la procédure litigieuse conformément aux modalités prévues par le nouveau code de procédure pénale. La Commission note que le rôle procédural des parties a subi le contre-coup de la modification introduite par le nouveau code de procédure pénale. Elle note également qu'il n'est pas sûr qu'elles puissent se constituer partie civile lors de l'audience. En effet, le juge peut classer l'affaire, éventuellement après avoir tenu une audience en chambre du conseil pour discuter une proposition du Ministère Public, sans tenir d'audience préliminaire. Partant, tant que l'audience préliminaire ne se sera pas tenue et que les requérantes ne se seront pas constituées parties civiles, ce grief devra être considéré comme prématuré.         Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002681895
Données disponibles
- Texte intégral