CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002729295
- Date
- 18 janvier 1996
- Publication
- 18 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27292/95                       présentée par Farhad BAKHTIAR                       contre la Suisse                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence de              MM.    C.L. ROZAKIS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 mars 1995 par Farhad BAKHTIAR contre la Suisse et enregistrée le 11 mai 1995 sous le N° de dossier 27292/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant iranien né en 1944, administrateur, est domicilié à Genève.   Il était détenu à Genève lors de l'introduction de la requête.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri-Philippe Sambuc, avocat au barreau de Genève.        Le requérant arriva en Suisse en 1964, où il résida depuis lors à l'exception d'un retour en Iran de 1977 à 1980.   Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, renouvelable, délivrée par les autorités helvétiques et valable jusqu'au 21 février 1996.   Son passeport iranien est échu depuis le 25 juin 1993.        Le requérant fut arrêté en avril 1991 aux Etats-Unis.   A une date non déterminée, il fut libéré contre paiement d'une caution de 2.000.000 US$ et regagna la Suisse.        Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal de district sud de New-York condamna le requérant à quarante-six mois d'emprisonnement et 223.000 US$ d'amende pour escroqueries, blanchiment d'argent, opérations financières portant sur un bien d'origine illicite, transports de valeurs volées, détention de titres contrefaits ainsi que participation à un complot et communications par câble ayant pour objet la perpétration desdites infractions.        Sur recours du requérant, la cour d'appel des Etats-Unis pour le deuxième arrondissement confirma ce jugement en date du 17 mai 1993.        Tant devant le tribunal de district que devant la cour d'appel, le requérant fut représenté par un avocat.        En raison notamment d'honoraires en suspens, les deux conseils new-yorkais contactés par le requérant depuis Genève où il se trouvait en détention provisoire depuis le 20 avril 1993 refusèrent, contrairement à ses instructions, d'adresser un recours à la Cour suprême.        Le 1er juillet 1993, le tribunal de district sud de New-York décerna à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt en vue de l'exécution des peines prononcées.        Les 9 août 1993 et 25 février 1994, l'ambassade des Etats-Unis à Berne demanda aux autorités suisses l'extradition du requérant aux fins d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de district sud de New-York le 28 octobre 1992 et confirmé par la cour d'appel des Etats-Unis le 17 mai 1993.        Le 4 mars 1994, l'Office fédéral suisse de la police ordonna la mise en détention extraditionnelle du requérant.   Le mandat d'arrêt ainsi que la demande formelle d'extradition furent notifiés au requérant, en présence de son avocat, le 18 mars 1994.        Le recours interjeté par le requérant à l'encontre de ce mandat d'arrêt fut écarté par le Tribunal fédéral suisse le 15 avril 1994, au motif que l'arrestation extraditionnelle n'était pas encore effective, le requérant étant détenu provisoirement à Genève pour une autre affaire relevant de la justice pénale suisse.        Par décision du 13 mai 1994, l'Office fédéral de la police accorda l'extradition du requérant aux Etats-Unis.        Le 13 juillet 1994, le Tribunal fédéral rejeta la demande de mise en liberté formulée par le requérant, au motif qu'il était à prévoir qu'il tenterait de quitter le territoire suisse pour se soustraire à l'extradition.        Le 29 septembre 1994, le Tribunal fédéral admit partiellement le recours de droit administratif interjeté par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office fédéral de la police du 13 mai 1994 et, constatant que quatre des treize chefs d'accusation retenus à son encontre n'étaient pas punissables selon la législation pénale suisse, accorda l'extradition du requérant sous réserve que la peine fût fixée à nouveau par la juridiction américaine compétente.        Les demandes adressées durant l'été 1994 par le requérant aux autorités américaines en vue d'obtenir la restitution du délai d'appel par-devant la Cour suprême des Etats-Unis n'auraient pas abouti.        Les 10 et 12 juillet 1995, le requérant adressa à l'Office fédéral de la police une demande visant au réexamen, respectivement à l'ajournement de la décision d'extradition.        Le 12 juillet 1995, l'Office fédéral de la police répondit au requérant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1994 était définitif et que le mandat d'arrêt extraditionnel du 4 mars 1994 était devenu exécutoire le 11 juillet 1995, date à laquelle la détention provisoire cantonale du requérant avait pris fin.        Le requérant fut extradé vers les Etats-Unis le 14 juillet 1995.   GRIEFS        Le requérant soutient que son extradition vers les Etats-Unis a méconnu ses droits et libertés garantis par la Convention.   En particulier, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par-devant les tribunaux américains.   Il affirme en outre que les autorités helvétiques, d'une part, auraient pu refuser de l'extrader sans violer leurs engagements conventionnels vis-à-vis des Etats-Unis et, d'autre part, ont accordé son extradition pour des infractions qui n'existent pas en droit suisse.   Le requérant invoque les articles 6 par. 3 c) et 7 de la Convention.        Le requérant se plaint également de ce que son extradition est contraire à l'article 3 de la Convention.   A cet égard, le requérant allègue que le fait d'être détenu aux Etats-Unis l'expose à des pressions mentales et physiques destinées à l'obliger à collaborer avec les services secrets américains ainsi qu'au risque d'être expulsé vers l'Iran après l'exécution de sa peine.        Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son extradition a porté atteinte à ses attaches familiales et professionnelles en Suisse.        Enfin, le requérant soutient, d'une part, que sa détention en Suisse a méconnu l'article 5 par. 1 f) de la Convention en raison du fait que les autorités helvétiques auraient pu refuser son extradition sans violer leurs obligations internationales et, d'autre part, que les pressions subies lors de la procédure aux Etats-Unis, notamment de la part du ministère public de New-York, sont constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Lors de l'introduction de sa requête du 28 mars 1995, le requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès des autorités suisses et de leur enjoindre de surseoir à la décision d'extradition.        Le 31 mars 1995, le Président de la Commission décida de ne pas donner suite à cette demande.   EN DROIT   1.    Le requérant conteste son extradition.   A cet égard, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par-devant les tribunaux américains.   Il soutient en outre que les autorités helvétiques, d'une part, auraient pu refuser de l'extrader sans violer leurs engagements conventionnels vis-à-vis des Etats-Unis et, d'autre part, ont accordé son extradition pour des infractions qui n'existent pas en droit suisse.   Le requérant invoque les articles 6 par. 3 c) et 7 (art. 6-3-c, 7) de la Convention.        Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont rédigés comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...)        "3.    Tout accusé a droit notamment à :        (...)        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur      de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un      défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)".        Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :        "1.    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international (...)".        La Commission rappelle qu'aucun droit à ne pas être extradé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles additionnels (N° 24015/94, déc. 20.5.94, D.R. 77-A p. 144).   Cependant, la Cour n'a pas exclu qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l'article 6 (art. 6) au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (Cour eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113).        Or, la Commission observe en l'espèce que le requérant était représenté par un avocat tant devant le tribunal de district de New-York que devant la cour d'appel des Etats-Unis.   La Commission note par ailleurs que le requérant n'a pas allégué que son défenseur n'aurait pu faire valoir ses arguments devant ces juridictions ni, concernant le recours à la Cour suprême des Etats-Unis, qu'il aurait demandé et se serait vu refuser à tort l'assistance judiciaire.   Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait prétendre avoir été victime d'un déni de justice flagrant dans le cadre de la procédure par-devant les tribunaux américains.        Quant aux griefs formulés sous l'angle de l'article 7 (art. 7) de la Convention, la Commission observe que l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1994 n'emporte pas condamnation du requérant.   Par ailleurs, dans la mesure où ce grief vise la décision d'extradition, les considérations quant à l'absence de déni de justice flagrant développées ci-dessus s'appliquent également, mutatis mutandis, à l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de ce que son extradition est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   A cet égard, le requérant allègue que sa détention aux Etats-Unis l'expose à des pressions mentales et physiques destinées à l'obliger à collaborer avec les services secrets américains ainsi qu'au risque d'être expulsé vers l'Iran après l'exécution de sa peine.        L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        La Commission rappelle que, bien que le domaine de l'extradition ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la Convention, l'extradition d'un individu peut dans certains cas exceptionnels se révéler contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que l'intéressé sera soumis dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé à des traitements prohibés par cette disposition (N° 24015/94, déc. 20.5.94 précitée).   Dans une telle hypothèse, il appartient à la personne qui prétend être confrontée à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention d'étayer ses allégations par un commencement de preuve ; l'allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire (Cour eur. D.H., arrêt Soering précité, p. 33, par. 85).        La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a produit aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives au risque sérieux de subir des peines ou traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention au cours de sa détention dans les prisons américaines.   La Commission estime par ailleurs que l'éventualité d'une expulsion du requérant vers l'Iran après l'exécution de sa peine doit être considérée, à ce stade, comme une conséquence trop lointaine de son extradition de la Suisse vers les Etats-Unis et ne saurait dès lors être prise en considération.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint aussi de ce que son extradition vers les Etats-Unis a méconnu ses attaches familiales et professionnelles en Suisse.   A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, dans la mesure où une décision d'extradition affecte nécessairement la vie privée de la personne extradée, elle ne peut pas être considérée comme une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de ce que sa détention en Suisse a méconnu l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut      être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les      voies légales :        (...)        s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une      personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion ou      d'extradition est en cours."        La Commission rappelle que les termes "selon les voies légales" renvoient pour l'essentiel à la législation interne, laquelle doit être conforme à la Convention.   En particulier, la décision de priver une personne de sa liberté doit être prise dans le cadre d'une procédure équitable, émaner d'une autorité qualifiée et être exempte d'arbitraire.   Le contrôle des organes de la Convention est subsidiaire ; il incombe en effet au premier chef aux autorités nationales de trancher les questions litigieuses au regard du droit interne (N° 11531/85, déc. 7.10.87, D.R. 53 p. 128).        En l'espèce, à supposer même que les conditions d'application de l'article 26 (art. 26) de la Convention puissent être considérées comme réalisées, la Commission observe que le requérant prétend seulement que les autorités suisses auraient pu refuser son extradition sans violer leurs obligations internationales.   En particulier, le requérant n'allègue pas, et il ne ressort pas des documents figurant au dossier, que la décision de le priver de sa liberté aurait été prise par une autorité incompétente et dans le cadre d'une procédure inéquitable. La Commission ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener à conclure que les autorités suisses auraient fait preuve d'arbitraire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les pressions subies au cours de la procédure par-devant les juridictions américaines ont méconnu l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission souligne que les Etats-Unis ne sont pas partie à la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002729295
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