CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002784495
- Date
- 18 janvier 1996
- Publication
- 18 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27844/95                       présentée par Georgios GEORGAS                       contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZADIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Georgios GEORGAS contre la Grèce et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de dossier 27844/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1955. Il est ingénieur civil et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Panayotis Giatagantzidis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 6 janvier 1992, à 4 h 30 du matin, le requérant et P.O. furent arrêtés près de l'aéroport d'Athènes. Dans le coffre de la voiture du requérant, les policiers trouvèrent et confisquèrent 75 lingots d'or pur et la somme de 375.000 drachmes. Le requérant et P.O. furent conduits au commissariat de police où ils furent placés en garde à vue. Dans le procès-verbal d'arrestation, établi par des officiers de police à 8 h 00 et signé par le requérant, il était fait mention des infractions prétendument commises par lui. Le requérant fut interrogé trois fois par des officiers de police, à 6 h 30, à midi et à 13 h 00.         A 18 h 30 le même jour, le requérant fut informé qu'il était prévenu du chef de formation de bande organisée, d'exportation illicite de change, d'importation illicite d'or et de tentative de corruption. Il fut ensuite interrogé une nouvelle fois.         Le 7 janvier 1992, à midi, le requérant fut conduit devant le procureur. Dans son rapport adressé au procureur, le commissaire de police ayant conduit l'enquête préliminaire indiquait que "de l'avis du service, les personnes arrêtées font partie d'une bande organisée de trafic illicite d'or". Le procureur ordonna l'ouverture d'une information et renvoya le requérant devant le juge d'instruction.         Le même jour, à 14 h 30, le requérant fut présenté au juge d'instruction d'Athènes. Le requérant nomma un avocat et demanda un délai de 48 heures pour préparer sa défense. Le juge d'instruction fit droit à sa demande.         Le 9 janvier 1992, le requérant fut de nouveau conduit devant le juge d'instruction et demanda la prorogation du délai accordé pour 24 heures. Le juge d'instruction fit droit à sa demande.         Le 10 janvier 1992, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire du requérant qui était assisté par son avocat. Ensuite il ordonna le placement du requérant en détention provisoire.         Le 3 mars 1992, le requérant demanda sa mise en liberté.         Le 10 avril 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant, rejeta sa demande de mise en liberté pour des motifs d'ordre public et le renvoya devant la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes.         Le 3 décembre 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance d'Athènes autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 6 juillet 1993.         Le 31 mars 1993, à la suite d'un procès contradictoire, la cour d'assises de première instance d'Athènes condamna le requérant à une peine de 8 ans de prison, accompagnée d'une interdiction triennale de ses droits civiques, pour contrebande et corruption. Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement.         Le 8 février 1994, à la suite d'un procès contradictoire, la cour d'assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes confirma le jugement attaqué mais ramena la peine infligée au requérant à 6 ans de prison.         Le 6 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Lors de l'audience qui eut lieu le 23 septembre 1994, le requérant était représenté par son avocat.         Le 9 août 1994, le requérant fut libéré conditionnellement.         Le 11 novembre 1994, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé. En particulier, la Cour de cassation affirma que la cour d'assises de deuxième instance avait suffisamment motivé sa décision puisqu'elle mentionnait avec précision les circonstances qui avaient été prouvées pendant l'audience et qui avaient établi sans équivoque la culpabilité du requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. Il allègue en particulier que les juridictions internes ont fait une mauvaise appréciation des preuves. Il allègue aussi que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été motivés.   2.     Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint également d'avoir été victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement des officiers de police l'ayant arrêté et des juridictions internes saisies de son affaire.   3.     Invoquant l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir été informé en temps voulu de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, puisqu'il a été interrogé par la police deux heures seulement après son arrestation.   4.     Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir eu la possibilité de nommer un défenseur dès son arrestation et de s'entretenir avec lui. Il invoque une violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves. Il allègue aussi que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été motivés.                         La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).         Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).         La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Elle constate aussi que les arrêts rendus par les tribunaux saisis de l'affaire du requérant étaient suffisamment motivés.         Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre d'avoir été victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement des officiers de police l'ayant arrêté et des juridictions internes saisies de son affaire. En particulier, le requérant se plaint, d'une part, des termes du rapport adressé au procureur par le commissaire de police ayant conduit l'enquête préliminaire. D'autre part, il allègue que les juridictions internes n'ont pas réussi à établir sa culpabilité et l'ont condamné uniquement parce qu'il n'a pas pu prouver qu'il était innocent, en violation du principe in dubio pro reo. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c/Italie, rapport de la Commission, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc à l'accusation, et jusqu'au bout du procès, de prouver la culpabilité de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas prononcé la condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte, suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité" (op. cit., par. 179).         La Commission note cependant que le principe de la présomption d'innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).               La Commission relève qu'en l'occurrence les tribunaux grecs ont prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits et de circonstances dont le raprochement constituait des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Elle estime que le requérant n'a aucunement montré que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis des actes dont il était accusé, ou qu'elles doutaient de la culpabilité de celui- ci malgré leurs jugements qui le condamnaient, ou encore que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation.         Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir été informé en temps voulu de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, puisqu'il a été interrogé par la police deux heures seulement après son arrestation. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention, disposant que :         "Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une       langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature       et de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense."         La Commission rappelle que les dispositions invoquées par le requérant visent à garantir à tout accusé les moyens de préparer sa défense grâce à une information sur les faits matériels qui lui sont reprochés ainsi que sur leur qualification juridique (N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56 p. 40). En outre, en raison du lien logique entre les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b), l'information sur la nature et la cause de l'accusation doit contenir les élément nécessaires permettant à l'accusé de préparer sa défense en conséquence (N°   10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).         En l'espèce, la Commission relève que dans le procès-verbal d'arrestation, établi par des officiers de police à 8 h 00 le jour de l'arrestation et signé par le requérant, il était fait mention des infractions prétendument commises par le requérant. En outre, à 18 h 30 le même jour, avant de procéder à son interrogatoire, les officiers de police informèrent le requérant des chefs d'accusation dont il était prévenu.         Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas conclure qu'il y a apparence d'une violation de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir eu la possibilité de nommer un défenseur dès son arrestation et de s'entretenir avec lui. Il invoque une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, qui se lit ainsi :         "Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir       l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les       moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté       gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la       justice l'exigent."         La Commission rappelle que le droit garanti par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention peut être invoqué à un stade préliminaire de la procédure et que dans certaines circonstances, le droit de communiquer avec un avocat peut faire partie du droit plus général à la défense reconnu par l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 10990/84, déc. 10.3.88, D.R. 55 p. 69).         Dans le cas d'espèce, la Commission relève tout d'abord qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à être assisté d'un avocat ni que cela lui fut refusé. En outre, la Commission relève que le requérant n'a pas soumis ce grief aux juridictions internes saisies de son affaire. Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour le motif qui suit.         La Commission observe que la période pendant laquelle le requérant n'était pas assisté par un avocat était relativement courte, à savoir de 30 heures au plus, du moment de son arrestation au moment où il fut présenté au juge d'instruction. La Commission rappelle sur ce point que, quand il fut présenté au juge d'instruction d'Athènes, le requérant désigna un avocat et demanda à deux reprises un délai de 72 heures au total pour préparer sa défense. Le juge d'instruction fit droit à ses demandes. La Commission note enfin que, quand le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire, le requérant était assisté de son avocat. Par la suite, il a pu, pendant plus d'un an avant son procès, communiquer avec son avocat et préparer sa défense de manière appropriée. Il n'a d'ailleurs pas soutenu avoir eu des contacts insuffisants avec son avocat pour organiser convenablement sa défense.         Le requérant allègue toutefois que, pendant la période où il était placé en garde à vue, les officiers de police ont procédé à des interrogatoires illicites et l'ont soumis à des conditions de détention dures, sans même lui expliquer les raisons de sa détention, ce qui ne se serait pas produit si son avocat avait été présent.         La Commission admet l'importante fonction que peut remplir l'avocat défenseur en contestant la régularité de mesures prises au cours de l'instruction et, notamment, la légalité d'une éventuelle détention (N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182). La Commission estime cependant qu'en l'espèce, les allégations du requérant n'ont pas été étayées.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas établi que le défaut de communication avec son avocat, pendant cette période initiale de 30 heures de garde à vue, ait porté préjudice à la préparation de sa défense ou à l'équité de son procès.         Dès lors, à supposer même que le requérant a épuisé les voies de recours internes au regard de tous les aspects du grief qu'il soumet à la Commission, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                      Le Président en exercice     Première Chambre                        de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                             (J. LIDDY)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002784495
Données disponibles
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