CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0122DEC002292193
- Date
- 22 janvier 1996
- Publication
- 22 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22921/93                       présentée par F. U-R                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 janvier 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 septembre 1993 par F. U-R contre la France et enregistrée le 16 novembre 1993 sous le N° de dossier 22921/93 ;      Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 juin 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 août 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1945, est sans profession et demeure à Elancourt.        Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Le 26 janvier 1982, la requérante créa avec M.S. une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée U. dont le siège social était situé à son domicile personnel. Le 1er juillet 1982, M.S. lui succéda dans ses fonctions.        Le 25 septembre 1984, un réquisitoire introductif fut pris contre personne non dénommée pour abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats et attestations.        Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 3 octobre 1984 sur les activités professionnelles de M.S., et qui devait conduire à son inculpation pour abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements et à son placement en détention provisoire le 4 octobre 1984, la requérante fit l'objet d'une garde à vue le 16 octobre 1984. Elle fut remise en liberté le jour même.        A cette même date, la police procéda également à une perquisition à son domicile, siège social de la société U.        Le 18 octobre 1984, la police procéda à une nouvelle perquisition dans un pavillon loué par cette société.        Le 14 novembre 1984, la requérante fut entendue par un enquêteur de police.        Le 11 décembre 1984, un réquisitoire supplétif fut pris contre M.S. notamment pour abus de biens sociaux et escroquerie. Le 14 décembre 1984, M.S. fut inculpé d'abus de biens sociaux et escroquerie.        Le 6 février 1985, la requérante fut placée en garde à vue.        Le 7 février 1985, un réquisitoire supplétif fut pris aux fins d'inculpation de la requérante des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel.        Le jour même, la requérante fut inculpée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chartres des chefs de recel et de complicité d'abus de biens sociaux. Il lui était notamment reproché d'avoir, de juillet à décembre 1983, remis à M.S. quatre chèques bancaires de la société U. qu'elle avait signés en blanc et que M.S. devait libeller et endosser pour un montant total de 1 733 333 F.         Le même jour, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire qui fut retournée le 31 mai 1985.        Le 25 mars 1985, l'avocat de la requérante adressa un courrier au juge d'instruction portant versement de pièces au dossier.        Le 4 décembre 1985, un procès-verbal de non-comparution de la requérante fut pris par le juge d'instruction. Le même jour et le suivant, M.S. fut interrogé ainsi que M.G.        Le 11 février 1986, la requérante fut, pour la seule fois, interrogée par le juge d'instruction.        Le 25 mars 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République.        Le 16 juillet 1986, M.S. adressa au juge d'instruction un courrier aux fins de versement de pièces au dossier.        Le 21 juillet 1986, le procureur de la République de Chartres prit un réquisitoire supplétif sollicitant de nouvelles mesures d'instruction.        Le 29 septembre 1986, il prit un réquisitoire introductif contre X. pour abus de confiance, faux en écritures de commerce à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juillet 1986 par la société V.        Le 5 février 1987, après désignation de deux nouveaux juges d'instruction les 29 septembre 1986 et 7 janvier 1987, le représentant de la société V. fut entendu.        Le 16 février et le 18 mars 1987, M.S. et son avocat adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.        Le 11 juin et le 8 juillet 1987, M.S. fut interrogé.        Le 10 septembre 1987, l'avocat de M.S. adressa un courrier au juge d'instruction aux fins d'auditions et d'investigations.        Le 7 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Versailles. Celle-ci fut retournée le 25 avril 1988.        Le 28 octobre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'experts. Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre 1987. Il fut notifié à la partie civile le 29 avril 1988.        Entre le 11 avril et le 16 juin 1988, la requérante adressa quatre courriers au juge d'instruction l'informant de changements d'avocats.        Le 25 mai 1988, la requérante fut inculpée pour abus de confiance et faux en écritures de commerce dans le cadre de la deuxième procédure ouverte le 29 septembre 1986 sur plainte de la société V. Elle fut interrogée le 29 juin 1988.        Entre le 7 juillet 1988 et le 26 septembre 1988, la requérante ou son avocat adressèrent trois courriers au juge d'instruction aux fins des investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.        Le 5 décembre 1988, la requérante fut confrontée au représentant de la société V.        Entre le 26 décembre 1988 et le 7 mars 1989, la requérante ou son avocat adressèrent neuf courriers au juge d'instruction aux fins d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.        Le 16 mars 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au commissaire de police de Chartres. Celle-ci fut retournée le 13 avril 1989.        Le 30 mars 1989, le juge d'instruction auditionna le représentant de la société I. Le 26 juin 1989, il interrogea la requérante.        Le 5 juin et le 7 juillet 1989, la requérante et son avocat adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.        Par ordonnance du 28 juillet 1989, le juge d'instruction rejeta la demande d'expertise comptable déposée le 25 juillet par la requérante et le 26 juillet par son avocat. Par ordonnance du 26 septembre 1989, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par la requérante.        Le 19 septembre 1989, l'avocat de la requérante adressa un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.        Le 3 novembre 1989, le juge d'instruction nouvellement désigné le 23 octobre 1989, prit une ordonnance aux fins de jonction des procédures d'instruction dirigées contre la requérante.        Le 6 novembre 1989, les deux procédures d'instruction furent jointes et une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République fut prise.        Le 28 novembre 1989, un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel de la requérante, M.S. et M.G. fut pris.        Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya la requérante, M.S. et M.G. devant le tribunal de grande instance de Chartres.        Par jugement du 14 novembre 1990, suivant audience du 11 juin 1990, le tribunal de grande instance de Chartres condamna la requérante à un an d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société U. et la relaxa du chef de recel d'abus de biens sociaux.        En réponse à une exception, invoquée par M.S. et tirée de la nullité de la procédure au motif que les documents saisis par les services de police au cours des perquisitions effectuées les 16 et 18 octobre 1984 ne se trouvaient pas dans le dossier, le tribunal décida comme suit :        "Attendu que les OPJ [Officiers de Police Judiciaire] ont      appréhendé au siège de la société U. des documents relatifs aux      échanges commerciaux entre les sociétés impliquées, mais que ces      pièces ne figurent pas dans l'état des scellés ;        Que d'autres documents auraient été saisis, le 18 octobre 1984,      dans un pavillon loué par U., mais que la liste des scellés n'en      fait pas davantage mention ; et que ces éléments seront donc      écartés du débat ;"        Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I. et la société V. irrecevables en leur constitution de partie civile.        A l'audience du 21 mars 1991, la requérante déposa ses conclusions. L'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1991 pour citation de M. G., puis au 6 février 1992 pour citation de la société V.        Par arrêt du 2 avril 1992, suivant audience du 6 février 1992, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement et porta la peine d'emprisonnement à dix-huit mois avec sursis. Ainsi que l'avaient fait les juges de première instance, la cour d'appel écarta des débats les documents saisis les 16 et 18 octobre 1984 qui ne figuraient pas dans l'état des scellés. Quant au fond, la cour d'appel estima :        "Considérant qu'il en va de même en ce qui concerne les chèques      tirés par [la requérante] sur le compte de la S.A.R.L. U. au      Crédit Agricole, d'un montant global de 1.735.000 francs et      versés au crédit de Monsieur [S.] ; que, ainsi que les premiers      juges l'ont relevé, ces chèques ne sont pas la récompense d'un      service particulier ou le remboursement d'une dette contractée;      qu'en effet, même si devant la cour [la requérante] prétend ne      plus se souvenir de ces chèques, elle avait fait (D 229) des      déclarations précises devant les services de police d'où il      résultait que, possédant la signature sur un certain nombre de      comptes, elle avait signé un certain nombre de chèques remplis      par [S.] lui-même ; qu'elle avait allégué qu'il s'agissait de      rémunération de gérance sans toutefois pouvoir donner le montant      des salaires accordés pour cette gérance ; que, pour d'autres,      elle se contentait de façon générale de dire qu'il s'agissait      "d'acomptes sur factures société [P.]" ; que pour l'un, enfin,      elle précisait qu'elle ne l'avait pas libellé car il s'agissait      "probablement d'un chèque que j'ai signé en blanc à la demande      de Monsieur [S.]"        Sur l'action civile, la cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions.        La requérante forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 avril 1992, le jour même. Le 2 juin 1992, le dossier fut transmis au conseiller rapporteur. Celui-ci déposa son rapport le 20 novembre 1992.        Le 1er septembre 1992, l'avocat aux conseils de la requérante déposa un mémoire ampliatif. Le 30 novembre 1992, l'avocat général fut désigné.        Le 15 mars 1993, la Cour de cassation, se fondant sur le rapport du conseiller rapporteur, les observations des parties et les conclusions de l'avocat général, rejeta le pourvoi formé par la requérante. La Cour s'exprima en ces termes :        "Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué [telles que      reprises ci-avant] mettent la Cour de cassation en mesure de      s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts      d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations      essentielles des conclusions dont elle était saisie, a      caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels      qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus      coupables ;        D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en      question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des      faits et circonstances de la cause contradictoirement débattue      devant eux, ne sauraient être accueillis (...)"        Sur le pourvoi de la partie civile, la société I., la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions civiles et renvoya la cause dans les limites de la cassation devant la cour d'appel de Paris.        B.     Eléments de droit interne pertinent        L'article 590 du Code de procédure pénale, qui réglemente le dépôt des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose à son deuxième alinéa :        "(...) Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,      postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.      Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels      peut entraîner son irrecevabilité."        L'article 602 du Code de procédure pénale, qui règle le déroulement de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose :        "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties      sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y      a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."        Le conseiller désigné comme rapporteur rédige un rapport écrit dans lequel il procède à une étude approfondie de l'espèce, développe les déductions juridiques tirées de l'examen des moyens proposés, fait état des recherches de doctrine et de jurisprudence que l'étude de ces moyens l'a amené à faire, puis indique quelles sont ses conclusions.        Il met également au point un projet d'arrêt qui sera distribué à chacun de ses collègues pour servir de base à la discussion tant de forme que de fond au cours du délibéré.        Le dossier déposé par le conseiller rapporteur est transmis par le greffe, accompagné du rapport et du projet d'arrêt, à l'avocat général désigné par le procureur général pour suivre l'affaire. L'avocat général procède à un examen au terme duquel il prend ses réquisitions. Celles-ci sont portées à la connaissance du conseiller rapporteur quelques jours avant l'audience.        Les débats oraux en audience publique sont exceptionnels devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et dans la très large majorité des cas, la procédure écrite ne s'accompagne pas d'explications orales. Les avocats n'ont en effet pas l'obligation de se présenter aux audiences. Pour que les affaires soient plaidées devant la chambre criminelle, il faut que les avocats des parties en aient exprimé la volonté expresse (voir observations du Gouvernement français dans l'affaire Melin, rapp. Comm. du 9.4.92, p. 19, par. 59, Cour eur. D.H., arrêt du 22 juin 1993, série n° 261-A, p. 14).        En cas de débats oraux en séance publique, le conseiller rapporteur a la parole en premier pour la lecture de son rapport au cours duquel il examine les moyens, mais sans faire connaître son avis. La parole est ensuite donnée à l'avocat des parties. La procédure étant dans son essence une procédure écrite, les débats oraux ne permettent aucunement aux avocats de présenter un nouveau moyen. L'avocat général a la parole en dernier pour présenter ses réquisitions. Il peut conclure à la prise d'un moyen d'office.        L'audience publique suspendue, les magistrats se retirent pour délibérer en chambre du conseil. Prennent part au délibéré le conseiller rapporteur, le président, les conseillers et conseillers référendaires. L'arrêt est, le plus souvent, rendu le même jour en audience publique.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint de ce que ni le rapport du conseiller rapporteur ni les conclusions de l'avocat général n'ont été mis à sa disposition de sorte qu'elle n'a pu y répliquer. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.   3.    La requérante se plaint de ne pas avoir été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans le respect du principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et de ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en méconnaissance de l'article 6 par. 3 b) de la Convention. La requérante se plaint également de ne pas avoir été confrontée aux témoins à charge et de ne pas avoir été présente lors des auditions de témoins, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 11 septembre 1993 et enregistrée le 16 novembre 1993.        Le 30 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la procédure et du respect de l'équité et du principe de l'égalité des armes dans la procédure devant la Cour de cassation.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1995, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 2 août 1995.        Le 16 janvier 1996, la Commission Plénière a évoqué la requête.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)".        Le Gouvernement défendeur estime qu'aucun dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constaté. Il estime que la procédure a débuté le 7 février 1985, date de l'inculpation de la   requérante, pour s'achever le 15 mars 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation et a donc duré huit ans, un mois et huit jours.        S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir qu'elle n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe en raison de sa nature économique et financière et de la multiplicité des sociétés impliquées. En outre, le sort de la requérante, complice de l'auteur principal, M.S., lui était indissociable. Or, la procédure sur les faits reprochés à M.S. s'avérait complexe, ainsi que l'attestent l'intervention de sept commissions rogatoires, quatre réquisitoires supplétifs et deux constitutions de parties civiles.        Le Gouvernement reconnaît que le seul acte accompli par le juge d'instruction à l'égard de la requérante est son interrogatoire en date du 11 février 1986. Il explique toutefois que le juge d'instruction a dû concentrer l'essentiel de son action sur l'auteur principal, M.S., dont la requérante était la complice, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D). Il soutient que les autorités judiciaires n'étaient pas en mesure de disjoindre la procédure à l'égard de la requérante, en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés, constitutifs d'une complicité d'abus de biens sociaux, infraction reprochée à M.S.        Quant à la phase de jugement, le Gouvernement soutient qu'elle n'accuse aucun délai qui serait imputable aux autorités judiciaires. Il met notamment l'accent sur les délais nécessaires à la citation de l'ensemble des parties.        Le Gouvernement explique que le comportement de l'auteur principal, M.S., lequel aurait recouru à des moyens dilatoires, a concouru très largement à l'allongement de la durée de la procédure. Il relève que M.S. et son conseil ont adressé, entre le 16 février 1987 et le 6 novembre 1989, vingt-quatre courriers au juge d'instruction accompagnés fréquemment de volumineuses pièces et sollicité à dix reprises des investigations supplémentaires en 1988 et 1989, dont une expertise comptable le 25 juillet 1989. Il relève également que la requérante n'a pas déféré à sa première convocation devant le juge d'instruction, ce qui repoussa la date de son interrogatoire.        La requérante estime que la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Elle estime que la procédure a débuté à son encontre le 16 octobre 1984, date de sa mise en garde à vue et de la première perquisition à son domicile, siège de la société U., et s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993. Elle a donc duré huit ans et cinq mois.        La requérante insiste sur le fait qu'elle n'a fait l'objet que d'un seul interrogatoire plus d'un an après son inculpation et qu'aucune investigation ni confrontation n'a été effectuée par la suite pour vérifier ses dires durant les cinq années d'instruction.        Elle relève que seulement trois commissions rogatoires ont été diligentées après son inculpation, soit le 7 février 1985, le 7 octobre 1987 et le 16 mars 1989.        Elle ajoute que c'est en raison de ce que son avocat était retenu devant la cour d'assises le 4 décembre 1985, qu'elle n'a pu déférer à la convocation du juge d'instruction.        La Commission relève que la requérante se plaint de l'aspect pénal de la procédure diligentée contre elle qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    La requérante se plaint de ce que ni le rapport du conseiller rapporteur ni les conclusions de l'avocat général n'ont été mis à sa disposition de sorte qu'elle n'a pu y répliquer. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, ainsi libellés :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.      (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;"        Le Gouvernement défendeur estime que le grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il indique tout d'abord que le pourvoi en cassation ne constitue qu'une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de censurer une violation de la règle de droit.        Il précise que le ministère public n'exerce pas l'action publique devant la chambre criminelle. En effet, devant celle-ci, l'avocat général a pour mission de conclure en toute indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours par des conclusions qui ne visent qu'à la stricte application de la loi. Le Gouvernement en conclut que le fait que les conclusions de l'avocat général n'aient pas été transmises au requérant préalablement à l'audience ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des armes, dans la mesure où son intervention n'a pas pour objet de s'opposer à celui qui forme le pourvoi en cassation.        Le Gouvernement explique que le rôle du conseiller rapporteur consiste, d'une part, à vérifier la recevabilité du pourvoi et la régularité des pièces transmises et, d'autre part, à rédiger un projet d'arrêt qu'il présentera à la chambre. Il est ainsi d'avis que le rapport du conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision qui ne préjuge pas de l'issue du délibéré. Il en conclut que sa communication à l'avocat général, préalablement à l'audience, ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des armes.        Le Gouvernement relève qu'en vertu de l'article 602 du Code de procédure pénale précité, le conseiller rapporteur donne lecture de son rapport et l'avocat général de ses conclusions. Or, ajoute-t-il, dans la mesure où le conseil de la requérante a eu la possibilité d'assister à l'audience de la chambre criminelle, en sa qualité d'avocat aux conseils, il ne saurait se plaindre de n'avoir pas eu connaissance du contenu du rapport du conseiller rapporteur et de l'avocat général.        Le Gouvernement insiste également sur l'existence d'une pratique de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils présents à l'audience sont systématiquement invités par le président de la chambre à prendre la parole après les conclusions de l'avocat général, s'ils le souhaitent. Il ajoute qu'en pratique les avocats aux conseils sont informés, préalablement à l'audience, de l'orientation finale du ou des projets établis par le conseiller rapporteur et peuvent ainsi orienter leur mémoire et leur éventuelle plaidoirie à l'audience en toute connaissance de cause.        Le Gouvernement estime dès lors qu'en tout état de cause, le conseil de la requérante pouvait prendre connaissance, lors de l'audience, aussi bien du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général   et   disposait en outre de la possibilité de répliquer aux réquisitions de l'avocat général.        La requérante combat cette thèse. Elle relève que son avocat aux conseils n'a pas obtenu communication des conclusions de l'avocat général et n'a pas été informé du rapport du conseiller rapporteur. Elle en veut pour preuve le fait que le mémoire ampliatif déposé en sa faveur par son avocat aux conseils le 1er septembre 1992 n'y fait pas mention et que ce dernier n'a pas déposé de mémoire après le 20 novembre 1992, date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur, pour y répondre.        La requérante relève qu'aussi bien elle-même que son avocat aux conseils restent dans l'ignorance du contenu des conclusions de l'avocat général et du rapport du conseiller rapporteur. Elle en veut pour preuve les visas de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, lesquels ne mentionnent ni plaidoirie, ni lecture des conclusions de l'avocat général ou du rapport du conseiller rapporteur.        La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien- fondé de l'affaire et, partant, que le le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    La requérante se plaint de la saisie puis de la disparition de preuves à décharge ainsi que d'erreurs de fait et de droit dans la conduite des investigations. Elle fait valoir que la cour d'appel et la Cour de cassation n'ont pas répondu à tous ses arguments de défense et d'avoir été condamnée sur la seule base de thèses de l'accusation et invoque des erreurs de droit dans la procédure devant la Cour de cassation.        Elle estime dès lors qu'elle n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans le respect du principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'elle n'a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en méconnaissance de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.        La requérante se plaint également de la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (voir notamment N° 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63 p. 89 et N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).        En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait invoqué les présents griefs devant la Cour de cassation et ait ainsi épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Dans la mesure où la requérante se plaint d'erreurs de fait et de droit dans la phase de jugement, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour en connaître, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or, elle relève au vu de l'ensemble de la procédure que tel n'est pas le cas en l'espèce.        La Commission observe que la requérante, qui était assistée par un avocat, a pu exposer tous les moyens et produire tous les éléments qu'elle a jugé utiles à la défense de sa cause dans le cadre de débats contradictoires devant les juridictions de jugement. De même, sa culpabilité a été établie sur le fondement de preuves matérielles et de témoignages et aucun élément apporté au dossier ne vient étayer son allégation selon laquelle la procédure aurait été inéquitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Pour autant que la requérante se plaint de la motivation des arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'exige pas que dans sa motivation le juge, qui dispose en la matière d'un certain pouvoir discrétionnaire, traite de tous les éléments à lui soumis par les parties. Ainsi, lorsqu'une juridiction expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées (voir N° 10857/84, déc. du 15.7.86, D.R. 48 p. 106).        En l'espèce, la Commission relève que les juridictions en cause ont longuement motivé leurs arrêts. En outre, la requérante n'a pas démontré que la cour d'appel ou la Cour de cassation, eu égard aux particularités de la procédure devant elle (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Delcourt précité, p. 15, par. 26 et Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 22), ont méconnu un moyen de défense essentiel.        Il s'ensuit que le présent grief doit être rejeté en partie pour non-épuisement et en partie pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, le grief      relatif à l'absence de communication du rapport du conseiller      rapporteur près la Cour de cassation et des conclusions de      l'avocat général et le grief relatif à la durée de la procédure      pénale achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars      1993 ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire adjoint                    Le Président         de la Commission                   de la Commission           (M. de SALVIA)                      (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 22 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0122DEC002292193
Données disponibles
- Texte intégral