CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002360394
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 23603/94                   présentée par Giovanni De Camillis                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 11 octobre 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier 23603/94 ;         Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 1er février 1979 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 1er février 1979 devant le tribunal de L'Aquila et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de la même ville. Cette procédure a déjà duré plus de seize ans et onze mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant allègue aussi le non-respect du droit à un procès équitable en raison d'une taxe (droit de timbre) sur les actes judiciaires. Il estime en outre que le fait que le montant de la taxe demeure inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte judiciaire, sans considération ni du revenu du requérant, ni de la valeur de l'affaire, est de nature à constituer une discrimination dans la jouissance de son droit d'accès à un tribunal. En outre, il fait valoir que les frais de procédure, y compris les droits de timbre, sont déjà de 2 354 300 lires et que son revenu annuel est de 8 500 000 lires. Il note également qu'une telle taxe n'existe pas dans les autres pays des Communautés européennes. Il invoque l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "dans certaines circonstances le coût très élevé d'une procédure soulève un problème eu égard à l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit à toute personne l'accès aux tribunaux et le droit à un procès équitable" (N° 6202/73, déc. 16.03.75, D.R. 1, p. 66).         Toutefois, la Commission estime que dans le cas d'espèce un tel problème ne semble pas de toute manière se poser et qu'aucune discrimination fondée sur la fortune ne saurait être décelée (voir N° 22741/93, déc. 11.01.95, non publié). Elle rappelle que les frais en question englobent plus de seize ans de procédure. D'autre part, elle constate que, tout en donnant gain de cause au requérant, le tribunal de première instance a jugé, dans sa décision, que la demande du requérant avait un caractère téméraire et que de ce fait une part des frais de procédure étaient à la charge des deux parties et une autre part à la charge exclusive du requérant.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 1er février 1979 devant       le tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002360394
Données disponibles
- Texte intégral