CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002621595
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 26215/95                  présentée par J. P.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de                    M.    H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE                  MM.   G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 juin 1993 par J. P. contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier 26215/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est né en 1921. Il réside actuellement à Nice.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte du 10 mars 1986, le requérant assigna son bailleur, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (ci- après la C.N.A.V.T.S.) en opposition à un commandement de payer certaines sommes dues au titre des loyers exigibles sur plusieurs années.        Par jugement avant dire droit du 2 décembre 1986, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris commit un expert avec mission d'évaluer les loyers effectivement dus par le requérant et d'établir les comptes entre les parties.        L'expert déposa son rapport le 9 juillet 1987.        Par jugement du 14 octobre 1987, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris trancha une partie du litige principal et, pour le surplus, ordonna un complément d'expertise en vue d'établir les comptes définitifs entre les parties. La C.N.A.V.T.S. interjeta appel.        L'expert déposa son rapport le 2 janvier 1989.        Par jugement au fond du 15 mars 1989, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris prit acte du fait que le requérant reconnaissait devoir à la C.N.A.V.T.S., depuis 1988, certaines sommes au titre de l'arriéré des loyers. Le tribunal condamna dès lors le requérant au paiement de cette somme et, ayant relevé qu'il était "clairement établi que (le requérant) avait failli à ses obligations de locataire en ne payant pas, à tout le moins, le loyer légal ainsi que les charges qu'il reconnaissait devoir", prononça la résiliation du bail aux torts exclusifs du requérant, ordonna son expulsion et, en tant que de besoin, la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux aux frais de la C.N.A.V.T.S. Le requérant interjeta appel.        Par arrêt du 30 mai 1990, la cour d'appel de Paris, joignant les deux appels formés par les parties, infirma le jugement du 14 octobre 1987 et confirma le jugement du 15 mars 1989 tout en ordonnant avant dire droit un complément d'expertise afin d'établir un nouveau décompte des loyers exigibles. Le requérant forma un pourvoi en cassation.        L'expert déposa son rapport le 28 janvier 1991.        Par arrêt au fond du 5 juillet 1991, la cour d'appel de Paris condamna le requérant au paiement d'une certaine somme due au titre de l'arriéré des loyers et fixa la somme due au titre de l'indemnité d'occupation. Le requérant forma un pourvoi en cassation.        Par requête du 25 octobre 1991, la C.N.A.V.T.S. sollicita le retrait du rôle de la Cour de cassation de l'instance ouverte sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 30 mai 1990 en raison de la non- exécution par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel. Par ordonnance du 17 décembre 1991, le Premier président près la Cour de cassation considéra qu'en raison de l'état de santé du requérant,l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui s'opposaient au retrait du pourvoi du rôle de la Cour.        Par arrêt du 1er juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 30 mai 1990. Par arrêt du même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 5 juillet 1991.   GRIEF        Le requérant estimait que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite 25 juin 1993 et enregistrée le 16 janvier 1995.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.        Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 1996, le requérant a exprimé la volonté de renoncer à poursuivre la procédure pendante devant la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note du courrier du requérant en date du 5 janvier 1996 par lequel il indique qu'il ne souhaite pas maintenir sa requête.        Elle   conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002621595