CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002716095
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 27160/95                    présentée par Massimo Passarella                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27160/95 ;         Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 4 novembre 1986 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 4 novembre 1986 devant le tribunal de Ferrare et était encore pendante devant cette juridiction au 7 juillet 1995. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de huit ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint en second lieu de ce que la procédure de faillite n'aurait pas été équitable car il n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense lorsque la procédure de faillite a commencé. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpéter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La Commission considère que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires lors de la procédure d'opposition, et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2   de la Convention.         Le requérant estime que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de la correspondance, à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence, à son droit d'exercer le travail de son choix étant donné que certaines activités commerciales lui sont interdites et à son droit de voter et de se faire élire. Le requérant se plaint également des discriminations qu'il doit subir en tant que failli. Il allègue de ce fait la violation des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention à cet égard.         La Commission constate tout d'abord que les dispositions précitées ne garantissent ni le droit d'exercer le travail de son choix ni le droit de voter et de se faire élire. Partant, la Commission ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces dispositions.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2   de la Convention.         Quant aux autres griefs relatifs aux articles 8 et 14 de la Convention et 2 du Protocole N° 4, la Commission note qu'il sont étroitement liés à celui tiré de la durée de la procédure litigieuse. En conséquence, ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le       requérant de la durée de la procédure engagée le 4 novembre 1986       devant le tribunal de Ferrare, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002716095
Données disponibles
- Texte intégral