CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002717195
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 27171/95            présentée par Lorida Ragusi, Denaura Bordandini,                  Ezio Pattuelli et Emanuele Vidimian                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 septembre 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27171/95 ;         Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive des procédures engagées le 14 mai 1987 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée de quatre procédures civiles qui ont débuté le 14 mai 1987 devant le tribunal de Ravenne et étaient encore pendantes devant cette juridiction au 12 janvier 1996. Ces procédures, à cette date, avaient déjà duré huit ans et presque huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Invoquant les articles 14 et 6 de la Convention, les requérants estiment avoir été "discriminés" en raison de la durée des procédures sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces dispositions.         En l'absence de toute indication de la part des requérants permettant de déterminer eu quoi avait consisté la discrimination, la Commission constate que les allégations des requérants n'ont pas été étayées. Elle estime qu'aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée, et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée des quatre procédures engagées le 14 mai       1987 devant le tribunal de Ravenne, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002717195
Données disponibles
- Texte intégral