CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002717295
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 27172/95                     présentée par Giacomo Colombo                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27172/95 ;         Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 2 avril 1984 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 2 avril 1984 devant la cour des comptes et s'est terminée le 25 mars 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour des comptes. Cette procédure a duré plus de huit ans et onze mois. Toutefois, cet arrêt n'a été notifiée au requérant que le 8 octobre 1993.         Le Gouvernement invoque l'article 26 de la Convention et excipe de l'irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de six mois car la requête aurait été introduite le 27 décembre 1994.         La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement. Elle relève que, même si le formulaire de requête est daté du 27 décembre 1994, la requête a été introduite le 10 novembre 1993, date à laquelle le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission. Le Gouvernement en a été informé lors de la communication de la requête.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non-équitable de la procédure en ce qu'il y aurait une discrimination dans le calcul des pensions entre les employés ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1975 et ceux ayant pris leur retraite après cette date. Il conteste la motivation donnée par la cour des comptes pour rejeter son recours.         Dans la mesure où il se plaint que la juridiction interne n'a pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 2 avril 1984 devant la       cour des comptes, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002717295
Données disponibles
- Texte intégral