CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002718295
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 27182/95                   présentée par Pier Luigi Casanica                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 27 août 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27182/95 ;         Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 11 novembre 1982 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une   procédure civile et d'une procédure de liquidation judiciaire des biens suite à une déclaration de faillite.         La première procédure a débuté le 11 novembre 1982 devant le tribunal de Rieti et s'est terminée le 9 mars 1994 lorsque le jugement dudit tribunal acquit l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré onze ans et presque quatre mois.         La procédure de liquidation judiciaire a débuté le 27 janvier 1986 devant le tribunal de Rieti et était encore pendante devant cette juridiction au 3 octobre 1995. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de neuf ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.              Le requérant se plaint également du fait que la durée de ces procédures, dans la mesure où elle retarde la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat. Il allègue de ce fait la violation des articles 8 et 14 de la Convention.         La Commission constate que ces griefs sont étroitement liés à celui tiré de la durée des deux procédures litigieuses. En conséquence, ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint en outre de la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint aussi du fait que au cours de la procédure de faillite son droit d'acheter de biens, ses droits civiques et son droit à la liberté ont été méconnus en application des articles 42 et 50 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942. Il allègue quant à la méconnaissance de ces derniers la violation des articles 5 et 10 de la Convention.         Quant au grief tiré de la violation du droit d'acheter de biens, la Commission note tout d'abord que le requérant n'invoque aucun article de la Convention. Toutefois, dans la mesure où on pourrait déceler une violation de l'article 1 du Protocole n° 1, la Commission constate que cet article protège la propriété actuelle et ne garantit pas le droit d'acquérir la propriété des biens (cf. Cour eur. D.H., jugement Van der Mussele du 23 novembre 1983, Série A n° 70, p.23, par. 48).         Pour ce qui concerne le grief tiré de la violation des articles 5 et 10 de la Convention, la Commission ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le requérant observe enfin qu'au cours de la procédure de faillite il n'a pas eu la possibilité d'attaquer les décisions défavorables prises à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.         Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3, la Commission souligne que les dispositions de l'article 6 par.3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief pourrait être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées à l'article 6 doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La Commission observe que l'article 6 de la Convention ne garantit pas l'existence d'un appel dans les procédures nationales (voir par exemple Cour. eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n°11, pp.13-15 et Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p.21, par.54). De ce fait, la Commission ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le       requérant de la durée des procédures engagées les 11 novembre       1982 et 27 janvier 1986 devant le tribunal de Rieti et de la       violation des articles 8, 13 et 14 de la Convention, tous moyens       de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002718295
Données disponibles
- Texte intégral