CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002718395
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 27183/95                          présentée par G. M.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 octobre 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27183/95 ;         Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 octobre 1987 devant le tribunal de Florence et était encore pendante devant la Cour de cassation au 2 août 1995. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de sept ans et neuf mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le second grief du requérant porte sur le fait que le tribunal de Florence aurait refusé d'interroger les témoins qu'il avait indiqué et aurait donné une évaluation erronée et subjective des preuves. Le requérant invoque l'article 6 par. 3 lett. d) de la Convention.         Les dernières informations dont la Commission dispose remontent au 2 août 1995. Pour le cas où le pourvoi ne soit pas à l'heure actuelle pendant et que, par conséquent, le grief ne soit pas prématuré, la Commission souligne que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La Commission rappelle d'abord que la question de la recevabilité et de l'appréciation des preuves relève en premier lieu des juridictions nationales (voir Cour eur. D.H., arrêt Edwards du 16 décembre 1992, Série A, no. 247-B, pp. 34-35, par. 34; arrêt Windisch du 27 septembre 1990, Série A no. 186, p. 10, par. 25); elle observe en outre que le jugement du tribunal de Florence du 19 novembre 1989, dont le requérant se plaint, ne contient pas d'indications arbitraires. Par conséquent, la Commission ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que ce second grief devrait en tout cas être rejeté conformément à l'article 27 par. 2   de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée       excessive de la procédure civile, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002718395
Données disponibles
- Texte intégral