CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP001852691
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 5-5 en ce qui concerne la réparation de l'irrégularité de l'internement;Non-violation de l'art. 5-5 en ce qui concerne le non-respect du bref délai prévu par l'art. 5-4;Violation de l'art. 8
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Texte intégral
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C.     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 23 janvier 1996)                           TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 17)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 12)   1     C.   Le présent rapport     (par. 13 - 17)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 18 - 39)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 18 - 34)   3     B.   Droit et pratique interne pertinents     (par. 35 - 39)   5   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 40 - 96)   9       A.   Griefs déclarés recevables     (par. 40)   9     B.   Points en litige     (par. 41)   9     C.   Sur la violation de l'article 5 par. 1     de la Convention     (par. 42 - 48)   9       CONCLUSION     (par. 49)   10     D.   Sur la violation de l'article 5 par. 4     de la Convention     (par. 50 - 67)   10       CONCLUSION     (par. 68)   13     E.   Sur la violation de l'article 5 par. 5     de la Convention en ce qui concerne la réparation     de l'irrégularité de l'internement     (par. 69 - 73)   13       CONCLUSION     (par. 74)   13     F.   Sur la violation de l'article 5 par. 5     de la Convention en ce qui concerne la réparation     du non-respect du bref délai     (par. 75 - 77)   13         CONCLUSION     (par. 78)   14     G.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention     (par. 79 - 90)   14       CONCLUSION     (par. 91)   16       H.   Récapitulation     (par. 92 - 96)   16   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS, A LAQUELLE SE RALLIE M. L. LOUCAIDES   17   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO, A LAQUELLE SE RALLIENT MM. G. JÖRUNDSSON, L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI ET J. MUCHA   18   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   19   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE   21   ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE   31     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et est domicilié à Chameyrat. Dans la procédure devant la Commission, il est   représenté   par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue au centre national de la recherche scientifique.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne la légalité de l'internement psychiatrique du requérant, l'existence d'un recours devant un tribunal pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa privation de liberté, la possibilité de réparation à cet égard, ainsi que l'atteinte à sa vie privée résultant du traitement médicamenteux et de l'absence de choix de l'établissement. Le requérant invoque l'article 5 par. 1, 4 et 5 ainsi que l'article 8 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 10 juin 1991 et enregistrée le 16 juillet 1991.   6.   Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1993 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 18 avril 1993.   8.   Le 11 mai 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'illégalité de son internement, l'absence de réparation à cet égard et l'atteinte à sa vie privée. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Par ailleurs, la Commission a décidé de demander au Gouvernement des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant concernant l'absence de recours à bref délai devant un tribunal (article 5 par. 4 de la Convention).   9.   Le Gouvernement a présenté ses observations sur ce point le 12 juillet 1994. Le requérant y a répondu le 24 juillet 1994.   10.   Le 30 novembre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'absence de recours à bref délai (article 5 par. 4 de la Convention).   11.   Le 9 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête. Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé de la requête le 3 août 1995. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le bien-fondé de la requête.   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 23 janvier 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18. De juin à septembre 1988, le requérant fit l'objet d'un premier internement en établissement psychiatrique. Le traitement neuroleptique qui lui fut administré à cette occasion provoqua une hépatite en octobre 1988.   19.   Le 10 mai 1990, le requérant fut convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue pour persécutions morales envers une jeune fille dont il était tombé amoureux. Le 12 mai 1990, il fut transféré à l'hôpital psychiatrique de la Cellette, au vu d'un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique pris le 11 mai par le maire de Tulle sur le fondement de l'article L. 344 du Code de la Santé publique.   20.   Cet arrêté visait un certificat médical du 10 mai, non annexé, et était ainsi motivé :       "Considérant qu'il semble que le comportement de l'intéressé constitue un danger imminent susceptible d'affecter tant sa sécurité personnelle que l'ordre public"   21.   Le 18 mai 1990, le préfet de la Corrèze prit, sur le fondement   de l'article L. 343 du Code de la Santé publique, un arrêté de placement d'office   visant le certificat médical d'origine, non annexé, ainsi que l'arrêté de placement provisoire du maire. Le 11 septembre 1990, il prit un nouvel arrêté ordonnant le maintien en internement du requérant pour une période de six mois.   22.   Pendant son internement, le requérant fut soumis à un traitement neuroleptique qui eut des répercussions sur sa santé.   23.   Le 14 mai 1990, le requérant avait saisi le président du tribunal de grande instance de Tulle d'une demande de sortie immédiate en application de l'article L. 351 du Code de la Santé publique.   24.   Par ordonnance du 25 juin 1990, le président du tribunal désigna deux experts, en leur donnant mission de prendre connaissance du dossier médical du requérant et de l'examiner en vue de déterminer, pour l'essentiel, s'il présentait une dangerosité pour lui-même ou les tiers en milieu libre. Le président fixa comme date limite de remise du rapport le 30 août 1990.   25.   Le 6 août 1990, les experts déposèrent un rapport dont les conclusions étaient les suivantes :     "(le requérant) présente une psychose paranoïaque (...) Cet état de santé rend absolument nécessaire la poursuite d'un traitement spécifique, c'est-à-dire neuroleptique, et certainement à doses relativement élevées.     Mais sur ce plan se présente actuellement une difficulté d'ordre médical physique : on a dû interrompre le traitement initial (...) devant une agranulocytose sévère. Le Dr L. M. nous a fait savoir que pendant cette interruption,    le    patient    était    redevenu    agressif,   'difficile'. Il a été mis ensuite sous un nouveau neuroleptique (...) mais on assiste actuellement à une augmentation anormale des transaminases, il n'est donc pas certain que ce traitement puisse être poursuivi. Il   y aura donc un autre équilibre thérapeutique à trouver et à vérifier, tant sur le plan de l'efficacité que de la supportabilité. Il ne serait donc pas possible de le laisser sortir avant ce nouvel équilibre établi (...)."     Les experts concluaient que le requérant présentait encore un état de dangerosité pour lui-même et pour autrui, que son placement d'office était justifié et que son maintien en établissement psychiatrique était nécessaire pour une durée minimum de six mois.   26.   Le président du tribunal de grande instance fixa audience au 4 octobre 1990. Le Groupe Information Asiles intervint dans la procédure et déposa des conclusions.   27.   Le 4 octobre 1990, l'affaire fut reportée sine die. A une date non précisée, l'avocat du requérant déposa une requête afin de voir fixer une date d'audience. L'audience de jugement fut fixée au 25 mars 1991.   28.   Entretemps, le 30 octobre 1990, le préfet de la Corrèze avait pris, au vu d'un rapport médical proposant la sortie d'essai du requérant, un arrêté de sortie d'essai pour une durée de trois mois. Pendant cette période, le requérant dut se rendre une fois par mois aux consultations de l'hôpital psychiatrique et continuer de suivre le traitement médicamenteux.   29.   Le 30 janvier 1991, le préfet abrogea la décision initiale de placement d'office.   30.   Par ordonnance du 28 mars 1991, le président du tribunal de grande instance constata que, compte tenu de sa libération, la demande du requérant était devenue sans objet.   31.   Parallèlement, le requérant avait saisi le tribunal administratif de Limoges de plusieurs recours en annulation contre l'arrêté de placement provisoire du maire, ainsi que les arrêtés de placement d'office, de maintien en internement et de sortie d'essai du préfet.   32.   Par deux jugements du 26 mars 1992, le tribunal annula l'ensemble de ces décisions.     Concernant l'arrêté provisoire du maire, le tribunal considéra     "que l'arrêté du Maire de Tulle en date du 11 mai 1990 se borne à viser un certificat médical et un rapport de gendarmerie sans s'en approprier ou reproduire les termes et sans annexer ces documents et mentionne 'qu'il semble que le comportement de l'intéressé constitue un danger imminent susceptible d'affecter tant sa sécurité personnelle que l'ordre public'; qu'il ne comporte par lui-même aucune des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que la seule référence aux documents précités ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, M. C. est fondé à en demander l'annulation."   33.   S'agissant de l'arrêté de placement d'office du préfet du 18 mai 1990, le tribunal jugea, par une décision de même date     "que l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 mai 1990, ordonnant le placement d'office de M. C. à l'hôpital psychiatrique de la Cellette se borne à viser un rapport médical en date du 10 mai 1990, sans s'approprier, reproduire ou annexer ce rapport et ne comporte, en lui-même, aucune des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, M. C. est fondé à en demander l'annulation."   34.   Le tribunal prononça également par voie de conséquence l'annulation des arrêtés préfectoraux de maintien en internement et de sortie d'essai du requérant, basés sur l'arrêté préfectoral initial annulé.   B.   Droit et pratique interne pertinents     Textes régissant l'internement d'office   35.   Dispositions générales :     Le titre IV du livre III du   Code de la Santé publique s'intitule : Lutte contre les maladies mentales. Pour l'essentiel, le régime des internements en établissements psychiatriques en France est issu d'une loi de 1838.     Une loi du 27 juin 1990, relative "aux droits et à la protection   des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation" a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle consacre les droits des personnes internées sans leur consentement, substitue notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit l'établissement de certificats médicaux périodiques.     Ancienne rédaction     Article L. 326     "Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales (...) ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques (...) sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale."     Article L. 326-2     "Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés (...)."     Rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 :     Article L. 326     "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale."     Article L. 326-3     "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement (...)."     Article L. 326-4     "Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur."     Dispositions spécifiques :     Le Code de la Santé publique, dans son ancienne rédaction, applicable au moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :     Article L. 343 :     "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté   des personnes.     Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)."     Article L. 344 :     "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."     Voies de recours   36.   Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.     a) Jurisprudence classique   37.   Le principe, fondé sur la séparation des pouvoirs, tel qu'énoncé par le Conseil d'Etat, en est le suivant :     - les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier la nécessité et le bien-fondé d'une mesure d'internement et pour réparer éventuellement les dommages susceptibles de résulter d'un internement arbitraire. L'article L. 351   du Code de la Santé publique donne également compétence aux juges judiciaires pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990) :     "Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II (...) pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...) La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée(...)"     - les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour apprécier la régularité formelle de la décision qui ordonne le placement ou la responsabilité résultant d'une irregularité.       b) Evolution de la jurisprudence :     38.   Cette jurisprudence classique a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution.     C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents     -   pour accorder réparation d'une irrégularité   constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ;     - pour accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention,   du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).     De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais compétents     - pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare, tribunal administatif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993) ;     - pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).   39.   Il n'existe pas de décision ayant statué sur la possibilité d'obtenir réparation en droit français d'une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, en raison du non-respect du "bref délai".     Toutefois, dans l'affaire Loyen précitée, le tribunal administratif a rappelé ce qui suit :     "Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ; (...) si M. Loyen soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par diverses autorités judiciaires à l'occasion des procédures engagées par lui et contre lui (...) la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions et l'indemniser le cas échéant (...)".     La responsabilité de l'Etat peut alors être engagée devant les juridictions judiciaires.     L'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire dispose que   "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."     Dans une décision du 6 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Paris s'est fondé à la fois sur l'article L. 781 précité et sur l'article 6 de la Convention pour considérer que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de la durée trop longue d'une procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   40.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'irrégularité de son internement, l'absence de décision à bref délai sur la légalité de sa détention, l'absence de réparation à cet égard, ainsi que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée.   B.   Points en litige   41.   Les points en litige sont les suivants :     - l'internement du requérant était-il conforme à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention ;     - le président du tribunal de grande instance a-t-il statué à bref délai, conformément aux prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ;     - le requérant peut-il obtenir réparation, comme le prévoit l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, des violations de l'article 5 (art. 5) qu'il allègue ;     - le traitement neuroleptique imposé au requérant ainsi que l'absence de choix de l'établissement ont-ils porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention   42.   L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention est ainsi rédigé :     "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:     e.   s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)".   43.   Le requérant considère que son internement n'était pas régulier et ne répondait pas aux conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention. Il estime n'avoir pas fait l'objet d'une expertise médicale objective, conteste qu'il y ait eu urgence dans le cas d'espèce et estime en tout état de cause ne pas souffrir d'un trouble mental d'un caractère et d'une ampleur susceptibles de justifier l'internement. Quant à la procédure, il souligne que le Gouvernement lui-même en a reconnu l'irrégularité.   44.   Le Gouvernement défendeur soutient, à titre principal, que l'internement du requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Il fait valoir à cet égard que, interné le 12 mai 1990, le requérant a pu saisir le juge judiciaire d'une demande de sortie immédiate dès le 14 mai suivant, qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 25 juin 1990 et que le préfet a prescrit sa sortie à titre d'essai le 30 octobre 1990. Toutefois, le Gouvernement reconnaît que le tribunal administratif a constaté l'illégalité formelle de l'internement du requérant, pour un motif de légalité dite "externe" (régularité de la procédure), ce qui a eu pour conséquence l'annulation des actes administratifs relatifs à l'internement.   45.   La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :     "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)."   46.   La Commission observe qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Limoges a déclaré que les actes administratifs ordonnant l'internement du requérant n'étaient pas conformes au droit français, et les a en conséquence annulés.   47.   La Commission relève en outre que le requérant a la possibilité, à la suite du jugement du tribunal administratif, de demander devant cette juridiction réparation de l'illégalité constatée (voir point E ci-après).   48.   La Commission considère en conséquence que le requérant n'est plus victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. N° 18578/91, A.B. c/France, déc. 19.5.95 et N° 24684/94, Pansart c/France, déc. 29.11.95, non publiées), de la violation alléguée de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.     CONCLUSION   49.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   50.   Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :     "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."   51.   Le requérant considère que les prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'ont pas été respectées. Il rappelle que le juge judiciaire, qui dispose de pouvoirs étendus pour apprécier l'opportunité d'un internement, n'est pas compétent pour vérifier l'observation des règles de forme, ni pour contrôler un éventuel détournement de pouvoir de la part de l'autorité administrative. Il indique qu'aucune saisine du juge administratif n'est possible lorsque, comme en l'espèce, la décision d'internement n'est pas notifiée. Il se plaint enfin du caractère inéquitable de la   procédure et notamment du manque d'impartialité du président du tribunal de grande instance.   52.   Le requérant considère par ailleurs que le délai pris par le président du tribunal de grande instance   pour statuer n'est pas conforme au "bref délai" mentionné à l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Il souligne notamment que, saisi par requête du 14 mai 1990, ce magistrat n'a ordonné une expertise que le 25 juin 1990. Par ailleurs, après avoir fixé une audience au 4 octobre 1990, soit deux mois après la remise du rapport d'expertise, il a renvoyé l'affaire sine die et ne l'a remise au rôle qu'après les décisions de sortie d'essai puis d'abrogation de l'arrêté d'origine prises par le préfet.   53.   Le Gouvernement soutient tout d'abord que le contrôle exercé par le juge était conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), tel qu'interprété par la jurisprudence. Il souligne que le droit français prévoit une double compétence des juridictions administrative et civile en matière d'internement.   54.   Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que, pendant la durée de l'internement effectif du requérant, l'affaire a été réexaminée à plusieurs reprises dans des délais qui sont restés dans l'ensemble en deçà de huit semaines. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il considère que de tels délais ne sont pas excessifs. Il souligne en tout état de cause que le requérant a été libéré le 30 octobre 1990.   55.   La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la légalité de son internement, que ce dernier ait été prescrit par une juridiction civile ou pénale, ou par une autre autorité (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52).   56.   Le requérant met en cause, en l'espèce, le système français des voies de recours et considère qu'un seul juge devrait pouvoir statuer sur l'ensemble des questions relatives à la légalité matérielle et formelle d'une mesure d'internement.   57.   Toutefois, la Commmission rappelle qu'il n'entre pas dans les attributions des organes de la Convention de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système de contrôle le plus adéquat, car différents moyens de s'acquitter de leurs engagements s'offrent au choix des Etats contractants (cf. arrêt X. c/Royaume-Uni précité, p. 23, par. 52-53).   58.   En l'espèce, le droit français prévoit deux types de recours : l'action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351 du Code de la Santé publique et le recours en annulation devant le juge administratif, portant sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement.   59.   Seul le juge civil a le pouvoir de se prononcer sur la justification médicale de la privation de liberté et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Il s'ensuit qu'aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, c'est le recours prévu par l'article L. 351 du Code de la Santé publique qui doit être pris en compte. En effet, l'action devant le juge administratif, portant sur un contrôle formel des décisions en cause, a pour seul effet éventuel l'annulation des actes irréguliers, mais ne peut conduire à la libération de l'intéressé. Dès lors, il ne s'agit pas d'un recours pertinent sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).   60.   Ainsi que la Commission a eu l'occasion de l'affirmer, "le contrôle judiciaire, tel qu'il est prévu en droit français, répond aux critères de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), dans la mesure où l'autorité judiciaire est appelée à examiner le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son maintien ou de l'élargissement de l'intéressé. La portée de ce contrôle ressort clairement des décisions judiciaires rendues en l'espèce" (N° 14438/88, déc. 11.4.91, D.R. 69 p. 242 ; cf. également N° 19869/92, déc. 26.6.95, non publiée).   61.   Le   requérant se plaint du caractère inéquitable de la   procédure et notamment du manque d'impartialité du président du tribunal de grande instance. Toutefois, la Commission ne relève dans le dossier aucun élément de nature à étayer son grief.   62.   Dès lors, la Commission considère que l'étendue du contrôle judiciaire prévu par l'article L. 351 du Code de la Santé publique, et son caractère équitable en l'espèce répondent aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   63.   La Commission rappelle toutefois qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêt Van der Leer précité, p. 14, par. 35). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité.   64.   Dans la présente affaire, la Commission   relève que le requérant a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le 14 mai 1990 et a bénéficié d'une sortie d'essai le 30 octobre 1990.   De prime abord, un laps de temps de cinq mois et demi ne paraît pas conciliable avec le "bref délai" rappelé ci-dessus. Toutefois, pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt E. c/Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A, pp. 27-28, par. 64).   65.   En l'espèce, la Commission observe que six semaines s'écoulèrent entre la demande de sortie et la décision du président du tribunal de grande instance d'ordonner une expertise. Les experts   remirent leur rapport dès le 6 août 1990, soit avant l'expiration du délai imparti, mais le président ne fixa audience que le 4 octobre 1990, soit presque deux mois plus tard. Enfin, à cette date, l'affaire fut reportée sine die.   66.   La Commission rappelle que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but est de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge de prendre ses décisions avec célérité et, notamment d'ordonner rapidement une expertise et de fixer audience à une date rapprochée après le dépôt du rapport. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.   67.   Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure, jusqu'à la date de la sortie d'essai du requérant, a dépassé le "bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.     CONCLUSION   68.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   E.   Sur la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention en ce qui concerne la réparation de l'irrégularité de l'internement   69.   Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui est ainsi libellé :     "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."   70.   Le requérant fait valoir qu'en droit administratif français, une jurisprudence constante considère qu'une irrégularité formelle, telle en l'espèce une motivation insuffisante, ne constitue pas une faute lourde susceptible d'ouvrir droit à réparation. Il estime également que le droit positif français ne prévoit aucun recours pour obtenir réparation de la durée anormalement longue de la procédure.   71.   Le Gouvernement indique à cet égard que le requérant dispose de la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction administrative en vue d'engager la responsabilité de l'Etat, sous réserve qu'il puisse, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, justifier d'un préjudice grave, anormal et spécial. Le Gouvernement mentionne également la possibilité d'une action pour responsabilité sans faute, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques et pour autant que le préjudice soit anormal et spécial.   72.   La Commission rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (arrêt Wassink précité, p. 14, par. 38).   73.   En ce qui concerne l'irrégularité de l'internement du requérant, constatée par le tribunal administratif, la Commission relève que la jurisprudence des juridictions administratives lui permet d'en obtenir réparation (cf. jurisprudence citée au par. 38 ci-dessus).     CONCLUSION   74. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, en ce qui concerne la réparation de l'irrégularité de l'internement du requérant.   F.   Sur la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention en ce qui concerne la réparation du non-respect du bref délai   75.   S'agissant du non-respect du bref délai prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, que la Commission a constaté, il s'agit de savoir si le droit français permet au requérant d'en demander réparation "avec un degré suffisant de certitude" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ciulla c/ Italie du 22 février 1989, série A n° 148, pp. 18-19, par. 44).   76.   La Commission observe à cet égard, que contrairement à la situation prévalant en droit italien au moment de l'affaire Ciulla précitée et qui a entraîné le constat, par la Cour, d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5- 5), la Convention est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois, en vertu de l'article 55 de la Constitution. La jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires consacre désormais ce principe.   77.   La Commission relève également que certaines décisions récentes des deux ordres de juridiction se fondent directement sur l'article 5 (art. 5) de la Convention (cf. jurisprudence citée au par. 38 ci6dessus). Dès lors, quand bien même il n'existe aucune décision ayant constaté expressément la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le non-respect du bref délai (cf. par. 39 ci-dessus), la Commission est d'avis que rien ne permet d'affirmer que le droit français n'assurerait pas au requérant la jouissance effective du droit garanti par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, à compter du moment où la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) serait reconnue par les organes de la Convention (cf. arrêt Wassink précité, p. 14, par. 38).     CONCLUSION   78.   La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, en ce qui concerne la réparation du non-respect du bref délai prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   G.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   79.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   80.   Le requérant soutient que, les buts de protection de l'ordre, de la sûreté publique et des droits des tiers ainsi que de prévention des infractions pénales ayant été assurés par son internement, l'absence de choix de l'établissement et l'obligation de suivre un traitement médical, tant au cours de l'internement que sous le régime de la sortie d'essai, ne sont pas justifiées au regard des prescriptions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   81.   Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait eu ingérence dans la vie privée du requérant, mais l'estime justifiée par les nécessités de défense de l'ordre public, de prévention des infractions pénales, de protection de la santé ou de la morale et de protection des droits et libertés d'autrui.   82.   La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une intervention médicale sous la contrainte, même si elle est d'importance minime, doit être considérée comme une atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intéressé (cf. notamment N° 8239/78, déc. 4.12.78, D.R. 16 p. 184 ; N° 8278/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 154 ; N° 8518/79, déc. 14.3.80, D.R. 20 p. 193 ; N° 10435/83, déc. 1012.84, D.R. 40 p. 251 ; N° 22398/93, déc. 5.4.95, D.R.81-A, p. 61).   83.   Afin d'établir si une telle ingérence est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8), la Commission doit envisager si un traitement tel que celui imposé au requérant est prévu par la loi, vise un but légitime et est nécessaire et proportionné audit but.   84.   Il ne fait pas de doute pour la Commission que le traitement médicamenteux administré au requérant était prévu par la loi : en effet, tant sous l'empire de l'ancienne que de la nouvelle réglementation des internements d'office, les dispositions applicables du Code de la Santé publique prévoient que les personnes internées peuvent faire l'objet de traitements médicamenteux (cf. les textes cités au paragraphe 35).   85.   La Commission est également d'avis que les autorités poursuivaient en l'espèce un but légitime, à savoir la protection de la santé psychique du requérant, ainsi que la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Il ressort en effet clairement du rapport des experts qu'en l'absence de traitement neuroleptique, le requérant se montrait agressif et "difficile". Par ailleurs, il avait été interné en raison d'une plainte pénale déposée à son encontre.   86.   La Commission doit à présent établir si l'ingérence que constituait le traitement était "nécessaire dans une société démocratique", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité.   87.   Selon le rapport des experts, l'état mental du requérant "rend(ait) absolument nécessaire la poursuite d'un traitement spécifique, c'est-à-dire neuroleptique, et certainement à doses relativement élevées". La Commission en conclut donc, compte tenu de la marge d'appréciation dont bénéficient en l'espèce les autorités internes, que la décision de faire subir au requérant un traitement peut être qualifiée de "nécessaire". Les experts relevaient également que : "on a dû interrompre le traitement initial (...) devant une agranulocytose sévère (...) Il a été mis ensuite sous un nouveau neuroleptique (...) mais on assiste actuellement à une augmentation anormale des transaminases, il n'est donc pas certain que ce traitement puisse être poursuivi."   88. La Commission relève que les autorités, dès qu'elles ont eu connaissance des répercussions sur la santé du requérant du traitement neuroleptique qu'il devait impérativement suivre, l'ont tout d'abord arrêté, puis lui en ont prescrit un autre. Les experts notaient d'ailleurs : "Il n'est (...) pas certain que ce traitement puisse être poursuivi. Il y aura donc un autre équilibre thérapeutique à trouver et à rechercher". Il ne peut donc être reproché aux autorités de ne pas avoir fait le nécessaire pour trouver une alternative thérapeutique au premier traitement suivi par le requérant, dès que les effets négatifs en   sont apparus.   89.   La Commission relève d'ailleurs qu'il ne ressort pas du dossier que le traitement poursuivi ensuite par le requérant, notamment après sa sortie d'essai,   aurait eu des conséquences néfastes sur sa santé.   90.   S'agissant, enfin, du grief du requérant relatif à l'absence de choix de l'établissement, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d'être détenu à un endroit donné (Campbell et Fell c/Royaume-Uni, rapport Comm. 15.5.82, p. 106).     CONCLUSION   91. La Commission conclut par 8 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   H.   Récapitulation   92. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (par. 49).   93. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   (par. 68).   94. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, en ce qui concerne la réparation de l'irrégularité de l'internement (par. 74).   95. La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, en ce qui concerne le non-respect du bref délai prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (par. 78).   96. La Commission conclut par 8 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 91).     Le Secrétaire               Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)     (Or. français)     OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE   DE M. H. DANELIUS,   A LAQUELLE SE RALLIE M. L. LOUCAIDES     J'ai voté contre la conclusion au paragraphe 78 du Rapport, selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 5 de la Convention, en ce qui concerne la réparation du non-respect du bref délai prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention. En effet, dans la jurisprudence française à laquelle référence a été fArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP001852691
Données disponibles
- Texte intégral