CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002106392
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 21063/92                           André Weinborn                                 contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 23 janvier 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .4                            INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête introduite le 8 octobre 1992 par Monsieur André Weinborn contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 15 décembre 1992 sous le No de dossier 21063/92.        Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Florence Hugedot-Zeller.        Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Directeur Adjoint des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent.   2.    Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        «Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention.»   3.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   4.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                M.P. PELLONPÄÄ                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                              PARTIE I                          EXPOSE DES FAITS   5.    Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 et résidant à Saint-Jean-Saverne.   6.         Le requérant fut engagé le 15 septembre 1983 par la ville de Saint-Louis comme professeur de clarinette à temps partiel. Le contrat signé le 12 octobre 1983 avec le maire de Saint-Louis stipulait que le requérant était engagé pour une période d'un an à compter du 15 septembre 1983 et que le contrat était renouvelable par tacite reconduction. L'article 6 précisait que "le présent contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre partie après dépôt d'un préavis minimum d'un mois à compter du premier jour du mois considéré".   7.    Par lettre du 9 juillet 1984, le maire de la ville résilia le contrat, à compter de la notification de la lettre, moyennant préavis d'un mois à compter du 1er août 1984.   8.    Le 31 août 1984, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation de cette décision, et à défaut, en paiement d'indemnités de licenciement au motif que la résiliation était intervenue pendant les vacances auxquelles il avait droit et que les heures supplémentaires effectuées pendant l'année sur demande du chef de service n'avait pas été rémunérées.   9.    Un mémoire fut enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1984 pour le compte de la ville de Saint-Louis.   10.   Le commissaire de la République du département du Haut-Rhin présenta ses observations les 7 novembre 1984 et 5 février 1985. Le requérant présenta ses observations le 31 décembre 1984.   11.   Par jugement rendu le 3 septembre 1987, après audience publique du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta les demandes du requérant, comme mal fondée s'agissant de la demande en annulation, et pour défaut de demande préalable auprès de l'administration, en ce qui concerne la demande en indemnités.   12.   Le 30 octobre 1987, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours contre ce jugement. Par arrêt rendu le 13 avril 1992, après séance du 30 mars 1992, le Conseil d'Etat le rejeta.   13.   Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure qui a commencé le 31 août 1984 par la saisine du tribunal administratif et s'est terminée le 13 avril 1992 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Il s'est plaint également de l'absence d'équité et de publicité de la procédure devant le Conseil d'Etat.                              PARTIE II                          SOLUTION ADOPTEE   14.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission Première Chambre s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.   Par lettre du 24 mai 1995, le requérant a fait savoir qu'en vue d'un règlement amiable, il apprécierait de recevoir une somme de 52.580 francs plus 15.000 francs de frais de procédure.   17.   Par lettre du 12 décembre 1995, le Gouvernement s'est déclaré prêt à satisfaire la demande présentée par le requérant à hauteur de 67.580 francs, tous chefs de préjudice confondus.   18.   Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002106392
Données disponibles
- Texte intégral