CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002169093
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   António Rebelo Carvalheira                             Gunther Umlandt et autres                                                    et autres                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes N° 21690/93 et 21865/93, introduites le 1er avril 1993 et le 23 avril 1993 respectivement, par les requérants dont les noms figurent en annexe contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête N° 21690/93 a été enregistrée le 21 avril 1993 et la requête N° 21865/93 le 17 mai 1993.         Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a ordonné la jonction des deux requêtes (article 35 du Règlement intérieur).   Le 5 avril 1995,   elle a déclaré les requêtes recevables.   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Les requérants sont commandants de bord en activité ou à la retraite.   5.     Le 24 janvier 1979, les requérants et quinze autres commandants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne (Quatrième Chambre) une action contre la compagnie aérienne portugaise T.A.P. et trois syndicats.   6.     La procédure est toujours pendante devant le tribunal du travail de Lisbonne.   7.     Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure.   Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   11.    Le 5 décembre 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable.   12.    Le 13 décembre 1995, le représentant des requérants a présenté la déclaration suivante:         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à verser à chacun des requérants 1.000.000 Esc. au titre du       dommage moral, montant auquel doit s'ajouter la somme globale de       200.000 Esc. au titre des frais et dépens, en vue du règlement       définitif des requêtes N° 21690/93 et N° 21865/93 introduites       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       M. Rebelo Carvalheira et autres et par M. Umlandt et autres.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits desdites       requêtes pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare ces requêtes ainsi       réglées.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   13.    Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante:         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable des requêtes       N° 21690/93 introduite par M. Rebelo Carvalheira et autres et       N° 21865/93 introduite par M. Umlandt et autres, le Gouvernement       du Portugal offre de verser à chacun des requérants 1.000.000       Esc. au titre du dommage moral, montant auquel doit s'ajouter la       somme globale de 200.000 Esc. au titre des frais et dépens,       aussitôt après notification du rapport de la Commission selon       l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de       l'Homme.   Ces versements sont destinés au règlement définitif de       ces requêtes.         Ces offres n'impliquent de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   14.    Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002169093
Données disponibles
- Texte intégral