CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002203293
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22032/93             Beatriz Rebelo Rosa Almeida et Ramiro Dias Ribeiro                                     contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22032/93, introduite le 25 mai 1993 par Beatriz REBELO ROSA ALMEIDA et Ramiro DIAS RIBEIRO contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 10 juin 1993 sous le N° de dossier 22032/93.         Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La première requérante était une ressortissante portugaise née en 1948 et résidant à Cadaval (Portugal).   Le deuxième requérant était un ressortissant portugais né en 1936 et résidant à Carregal do Sal (Portugal).   5.     Le 3 décembre 1981, la première requérante et Mme Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino assignèrent devant le tribunal de Rio Maior la Fondation José Maria et Maria José Fogaça et l'Académie des Sciences de Lisbonne.   6.     Suite au décès de Mme Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino, survenu le 7 janvier 1989, le deuxième requérant, son seul héritier, fut admis à participer dans la procédure par décision du 21 décembre 1989.   7.     Le 2 décembre 1992, la Cour suprême rendit son arrêt faisant partiellement droit aux requérants.   8.     Le 31 mai 1993, les requérants introduisirent devant le tribunal de Rio Maior une procédure d'exécution de ce jugement. Cette procédure est toujours pendante devant ce même tribunal.   9.     Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   13.    Le 13 septembre 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable.   14.    Le 2 novembre 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante:         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 22032/93 introduite par Mme Beatriz REBELO ROSA ALMEIDA       et M. Ramiro DIAS RIBEIRO le Gouvernement du Portugal offre       de verser à chacun des requérants la somme de 850 000 Esc.       dont 750 000 Esc. au titre du dommage moral et 100 000 Esc.       au titre des frais et dépens aussitôt après notification du       rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la       Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement       est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du       Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la       Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   15.    Par courrier parvenu à la Commission le 19 décembre 1995, le représentant des requérants a marqué l'accord de ceux-ci sur cette proposition.   16.    Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002203293
Données disponibles
- Texte intégral