CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002254093
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22540/93                    Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22540/93, introduite le 24 août 1993 par Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 27 août 1993 sous le N° de dossier 22540/93.         La requérante était représentée devant la Commission par Maître Hermenegildo Silva Tavares, avocat au barreau de Lisbonne.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante portugaise née en 1924 et résidant à Queluz (Portugal).   5.     Le 15 juin 1978, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne (Deuxième Chambre Civile) une demande en réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   6.     Par jugement du 12 janvier 1995, le juge homologua l'acquiescement des défendeurs et prononça l'extinction de l'instance.   7.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   11.    Le 5 décembre 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   12.    Le 12 décembre 1995, le représentant de la requérante a présenté la déclaration suivante:         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1 700 000 Esc. dont 1 500 000 Esc. au       titre du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et       dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 22540/93       introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme       par Mme. Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   13.    Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante:         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 22540/93 introduite par Mme. Gracinda Valente Afonso       Extrema-Douro, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser       la somme de 1 700 000 Esc. dont 1 500 000 Esc. au titre du       dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et dépens       aussitôt après notification du rapport de la Commission selon       l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de       l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de       cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   14.    Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002254093
Données disponibles
- Texte intégral