CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002640195
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 26401/95                                V. R.                               contre                               Italie                        RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 23 janvier 1996)   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 26401/95 introduite le 14 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Antholing (Allemagne). Il est représenté devant la Commission par Maître Enzo Conchi, avocat à Rovigo.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        M.    C.L. ROZAKIS, Président      Mme   J. LIDDY      MM.   E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           M.P. PELLONPÄÄ           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 22 février 1990, le requérant et M. Z., propriétaires d'une exploitation agricole, assignèrent la municipalité de S. Daniele del Friuli devant le tribunal de Udine afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de l'interruption des négociations   portant sur les modalités d'achat de leur exploitation.   7.    La mise en état de l'affaire commença le 9 avril 1990. Après trois autres audiences d'instruction, l'audience du 17 décembre 1991 fut renvoyée d'office au 24 novembre 1992. Le 24 mai 1993, fut entendu un témoin. Le 20 décembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 17 octobre 1996.   III. AVIS DE LA COMMISSION   8.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   9.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 février 1990 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré cinq ans et onze mois.   11.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".        CONCLUSION   12.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002640195
Données disponibles
- Texte intégral