CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002640395
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26403/95                            Alessandro Marchetti                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26403/95 introduite le 27 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 1er septembre 1987, le requérant assigna la société C. et la compagnie des chemins de fer italiens devant le tribunal d'Ancona   afin d'obtenir réparation des dommages subis du fait de la réalisation de travaux sur un bien immeuble lui appartenant.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1988. L'expert nommé lors de l'audience du 17 juin 1988 prêta serment le 27 janvier 1989. L'audience du 23 juin 1989 fut renvoyée d'office au 23 février 1990. Cette audience fut remise au 6 juillet 1990 car le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé au greffe.   L'expert ayant renoncé à son mandat, le juge de la mise en état nomma un nouvel expert qui prêta serment le 8 février 1991. L'audience du 27 septembre 1991 fut renvoyée d'office au 8 mai 1992. Lors de cette audience, le requérant demanda au juge de la mise en état de convoquer l'expert pour expliciter certaines conclusions de l'expertise et le juge renvoya l'affaire au 5 février 1993. Cette audience ayant été renvoyée d'office au 21 janvier 1994, le requérant renouvela sa demande d'explications. A l'audience du 2 juin 1994, le juge de la mise en état réserva jusqu'au 14 juillet 1994 sa décision quant aux éclaircissements à demander à l'expert. A cette date, il fit droit à la demande du requérant et convoqua l'expert à l'audience du 2 novembre 1994 afin qu'il fournît des explications.   8.     A cette date, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 3 mai 1995. Cette audience fut remise au 6 décembre 1995 en raison d'une grève des avocats. L'audience de présentation des conclusions fut fixée au 5 juin 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er septembre 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et quatre mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002640395
Données disponibles
- Texte intégral