CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002640595
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26405/95                                    S. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26405/95 introduite le 2 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et réside à Miasino (Novara). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giancarlo Carlini, avocat à Omegna (Novara).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 novembre 1989, la requérante assigna M. D. devant le tribunal de Verbania afin d'obtenir la démolition d'une construction et la réparation des dommages subis.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1990. L'expert, nommé par le juge de la mise en état à l'audience du 4 avril 1990, prêta serment le 18 juillet 1990. L'audience du 17 octobre 1990 fut renvoyée d'office au 21 novembre 1990. Cette audience, comme celle du 6 février 1991, fut remise car le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé au greffe. L'audience du 17 avril 1991 fut renvoyée d'office au 19 février 1992.   8.     Sept audiences plus tard, le 20 octobre 1993 le juge de la mise en état se réserva de décider jusqu'au 2 décembre 1993 quant à la nécessité d'une nouvelle expertise demandée par M. D. Le nouvel expert ne put prêter serment que le 1er juin 1994 car le greffe ne l'avait pas convoqué pour le 5 janvier 1994. Deux audiences plus tard, le 15 mars 1995, le juge de la mise en état demanda à l'expert de se présenter à l'audience du 5 juillet 1995 pour expliciter certaines conclusions de l'expertise. Cette audience fut renvoyée au 15 novembre 1995 en raison d'une grève des avocats, puis au 21 février 1996 car l'expert était absent.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et deux mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002640595
Données disponibles
- Texte intégral