CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002641095
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26410/95                                Mira Bakovic                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26410/95 introduite le 27 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La requérante est un ressortissante italienne née en 1951 et réside à Milan. Elle est représentée devant la Commission par Maître Ugo Cerruti, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 novembre 1989, la requérante assigna MM. F.P. et G.B. et la clinique neurologique C.B. devant le tribunal de Milan afin d'obtenir la   réparation des dommages subis à la suite d'une intervention chirurgicale.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1990 et se termina, quatorze audiences plus tard, le 12 mai 1993   par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 1er juin 1995, fut avancée au 24 novembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 décembre 1994, le tribunal rejeta   la demande de la requérante.   8.     A une date qui n'a pas été précisée, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. Le 6 décembre 1995, les parties présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 10 décembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1989 et est à ce jour encore pendante, a dèjà duré plus de six ans et deux mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002641095
Données disponibles
- Texte intégral