CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002641795
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26417/95                         Giuseppe et Enrico Mazzone                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26417/95 introduite le 29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938 et 1941 et résident à Trinitapoli (Foggia).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 13 octobre 1981, les requérants assignèrent l'Ente Nazionale per l'energia Elettrica (compagnie nationale d'électricité italienne) devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison de l'arrêt de travaux de construction suite à la découverte d'un câble électrique enfoui dans un terrain.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 15 décembre 1981 et se termina, trente-deux   audiences plus tard, le 7 novembre 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 octobre 1990. Par jugement du 12 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1990, le tribunal fit droit aux demandes des requérants.   8.     Le 10 janvier 1991, l'ENEL interjeta appel devant la cour d'appel de Bari. L'instruction commença le 5 juin 1991 et se termina trois audiences plus tard, le 4 décembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 25 juin 1993. Par arrêt du 9 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 24 septembre 1993, la cour rejeta l'appel de l'ENEL.   9.     Le 10 décembre 1993, cette dernière se pourvut en cassation. L'audience fut fixée au 19 janvier 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 octobre 1981 et était encore pendante au 19 janvier 1996, avait à cette date déjà duré un peu plus de quatorze ans et trois mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002641795
Données disponibles
- Texte intégral